Numéro du document
13-105
Type d'impôt
Taxe BPOL
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Description
Inclusion de la taxe BPOL dans la base imposable ou le prix de vente
Sujet
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications, 
Soustractions et exclusions
Date d'émission
06-14-2013


14 juin 2013



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation sur les communications

Chère ***** :

La présente fait suite à la lettre que vous avez envoyée au nom de ***** (le contribuable ") et dans laquelle vous demandez une correction de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications établie pour la période allant de janvier 2007 à mars 2011. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable est un fournisseur de services de télécommunications. Le contribuable conteste l'inclusion de la taxe BPOL dans la base imposable ou le prix de vente sur lequel la cotisation a été calculée lors du contrôle. S'appuyer sur Va. Code § 58.1-648, le contribuable soutient que la taxe BPOL est spécifiquement exemptée de l'inclusion dans le prix de vente. Le contribuable a payé l'intégralité de la cotisation.

DÉTERMINATION


En vertu de Va. Code § 58.1-647, le prix de vente est défini comme suit :
    • Le montant total facturé en argent ou autre par un fournisseur de services de communication pour la vente du droit ou du privilège d'utiliser des services de communication dans le Commonwealth, y compris tout bien ou autre service faisant partie de la vente. Le prix de vente des services de communications n'est pas réduit par les éléments séparément identifiés de la redevance qui constituent des dépenses du fournisseur de services de communications, y compris, mais sans s'y limiter, la taxe sur les ventes de biens ou de services achetés par le fournisseur de services de communications, les impôts fonciers, les impôts mesurés par le revenu net et les redevances du fonds de service universel. (souligné par l'auteur).

Code de Virginie § 58.1-648 B prévoit, dans sa partie pertinente, que
    • Le prix de vente sur lequel la taxe est prélevée n'inclut pas les frais pour : (i) une taxe d'accise, de vente ou autre taxe similaire prélevée par les États-Unis, un État ou une administration locale sur l'achat, la vente, l'utilisation ou la consommation de tout service de communication, qui peut ou doit être ajoutée au prix de vente de ce service, si la taxe est indiquée séparément ; (ii) une redevance ou une cotisation prélevée par les États-Unis, un État ou une administration locale, y compris, mais sans s'y limiter, les redevances réglementaires et les surtaxes pour les appels d'urgence, qui doit être ajoutée au prix du service, si la redevance ou la cotisation est indiquée séparément.

La taxe BPOL est imposée aux entreprises et aux professionnels pour le privilège de faire des affaires dans une localité. Voir le document public 11-145 (8/5/11). La taxe BPOL n'est pas une taxe prélevée par une entité gouvernementale sur l'achat, la vente, l'utilisation ou la consommation de services de communication, ni une redevance ou une cotisation prélevée par une entité gouvernementale qui doit être ajoutée au prix du service. La taxe BPOL n'est pas le type de taxe ou de redevance pris en compte dans la Va. Code § 58.1-648 B qui serait exclu du prix de vente, tel que défini dans le Va. Code § 58.1-647. Par conséquent, l'inclusion de la taxe BPOL dans le prix de vente sur la base duquel l'évaluation de l'audit a été calculée est correcte. La cotisation est correcte et le contribuable n'a pas droit à un remboursement.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité


AR/1-4851616210.P

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46