Numéro du document
12-90
Type d'impôt
Taxe d'utilisation des consommateurs
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le contribuable n'a pas déposé de déclaration de taxe sur l'utilisation par les consommateurs ; taxe d'accise fédérale ; achats non taxés de pièces de rechange et de réparation
Sujet
Exemptions, 
Dossiers/retours/paiements, 
Vente pour revente, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
06-05-2012

5 juin 2012




Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

       La présente fait suite à vos lettres demandant la correction des cotisations de taxe sur les ventes au détail et de taxe d'utilisation émises à ***** ("Contribuable 1" ) et ***** ("Contribuable 2" ), (ensemble, les "Contribuables") à la suite d'un contrôle pour la période allant d'août 2007 à juillet 2010. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS

       Le contribuable 1 a été assujetti à la taxe à la consommation sur les achats non taxés de pièces de réparation et de remplacement (pneus, consommables, etc.) installées sur des véhicules à moteur (tracteurs et remorques) loués au contribuable 2. Le contribuable 1 soutient que ces pièces peuvent bénéficier de l'exonération au titre de la revente et qu'elles devraient donc être exclues de l'audit.

       Le contribuable 1 a fourni des informations supplémentaires sur ses achats afin d'établir que les droits d'accise et les frais de main-d'œuvre n'avaient pas été pris en compte lors de l'audit. Je comprends que l'auditeur a révisé l'audit pour supprimer ces charges.  

      Le contribuable 2 s'est également vu imposer une taxe d'utilisation à la consommation sur les achats non taxés utilisés ou consommés dans le cadre de ses activités. Aucune information n'a été fournie pour identifier spécifiquement et faire appel des éléments en cause dans l'audit du contribuable 2. En l'absence de ces informations, le contribuable 2 n'est pas fondé à introduire un recours. Cette décision ne s'applique donc qu'au contribuable 1. 

DÉTERMINATION

Réparation et pièces de rechange

       Le contribuable 1 prétend que l'exonération de la revente s'applique aux achats de pièces de rechange et de réparation parce qu'elles sont incorporées dans les camions et les remorques qu'il loue au contribuable 2. Les véhicules à moteur sont loués par tranches d'un an et le contribuable 1 est contractuellement responsable des réparations de l'équipement.

       Le Département a déjà traité une situation analogue dans le document public (D.P.) 94-6 (1/7/94). Le document cite le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-990 (C) [anciennement règlement de Virginie 630-10-67 (C)]. Le commissaire fiscal a toutefois déterminé que l'exonération de revente prévue par le règlement ne s'appliquait pas aux pièces de réparation et de remplacement installées dans les véhicules à moteur loués à long terme. La taxe sur les ventes au détail et l'utilisation s'applique donc à ces pièces, car aucune taxe sur les ventes de véhicules à moteur n'a été perçue sur les loyers perçus pour la location des véhicules à moteur.

       Je voudrais noter que le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur par le bailleur sur le prix d'achat du véhicule à moteur ne constitue pas le paiement de la taxe par le locataire des véhicules à moteur loués. À cet égard, aucune preuve n'a été apportée que le contribuable 1 a facturé au contribuable 2 la taxe de vente et d'utilisation des véhicules à moteur de Virginie ou que le contribuable 2 a payé cette taxe sur le produit brut payé pour ce bien loué et (s'il est inclus) le coût des réparations et des pièces de rechange.

       En outre, le paiement de la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules automobiles de Virginia sur le prix d'achat d'un véhicule automobile utilisé pour une location ultérieure ne constitue pas un paiement des réparations futures de ce véhicule loué lorsque le coût de ces réparations n'est pas incorporé dans le prix d'achat du véhicule automobile. En outre, il n'a pas été prouvé que les pièces de réparation et de rechange contestées ont été installées avant ou au moment de l'achat des véhicules à moteur et soumises à la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules à moteur de manière à permettre l'application de l'exonération pour revente prévue à la sous-section C du titre 23 VAC 10-210-990. En l'absence de tout paiement de taxe au Department of Motor Vehicles ou au Department of Taxation sur les pièces de réparation et de remplacement contestées en l'espèce, la taxe sur l'utilisation par les consommateurs est correctement imposée sur ces pièces.

       Je comprends que le contribuable 1 s'appuie sur trois documents publics pour justifier l'application de l'exemption de revente aux pièces en question. Ces documents publics n'étayent toutefois pas l'affirmation du contribuable 1 selon laquelle les pièces peuvent bénéficier de l'exonération pour revente. Dans l'affaire P.D. 91-19 (2/29/91), le commissaire fiscal a déterminé qu'une grue et ses pièces de rechange peuvent être achetées en exonération de la taxe lorsqu'elles sont utilisées en location simple (à savoirsans opérateur). L'exonération de la revente s'applique à la grue et à ses pièces de rechange parce que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation s'applique à la location simple de la grue et de ses pièces de rechange lorsque la location comprend des pièces de rechange ou de réparation. En l'espèce, aucune preuve n'a été apportée que le contribuable 1 ait facturé une taxe sur les ventes au contribuable 2 pour la location des camions routiers et des remorques ou qu'il ait facturé une taxe pour la réparation et les pièces de rechange de ces véhicules.

       Dans l'affaire P.D. 01-170 (10/26/01), le commissaire fiscal a déterminé que les pièces de réparation et de remplacement sont exonérées de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation lorsqu'elles sont achetées par un concessionnaire d'aéronefs et installées sur un aéronef en leasing ou en location lorsque cet aéronef est soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation des aéronefs sur la base des recettes brutes. Comme le prévoit le titre 23 VAC 10-210-70 C, ces pièces sont exonérées de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à condition qu'elles soient installées soit (1) sur un aéronef au moment de la vente de sorte que le coût de ces pièces soit inclus dans le prix de vente pour le calcul de la taxe sur les ventes et l'utilisation d'aéronefs, soit (2) sur des aéronefs loués lorsque ces aéronefs sont soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation d'aéronefs sur la base des recettes brutes. En l'espèce, le contribuable 1 n'a pas apporté la preuve que les coûts des pièces contestées installées sur des véhicules automobiles loués étaient inclus dans les recettes brutes soumises à la taxe sur les ventes et l'utilisation des véhicules automobiles.

       Dans l'affaire P.D. 99-62 (4/12/99), le commissaire aux impôts a cité la réglementation du ministère sur les contrats d'entretien, à savoirTitre 23 VAC 10-210-910. Le commissaire aux impôts a noté que les personnes fournissant des services d'entretien dans le cadre de contrats d'entretien pièces et main d'œuvre peuvent acheter des pièces de réparation ou de remplacement exonérées de la taxe en vue de leur revente. En effet, un contrat d'entretien pièces et main d'œuvre est traité comme une vente taxable de biens meubles corporels soumise à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation. En l'espèce, le contribuable 1 s'est engagé à réparer des véhicules à moteur dans le cadre de son contrat de location de véhicules à moteur avec le contribuable 2. Nonobstant cette responsabilité en matière de réparation, aucune preuve n'a été fournie que le contribuable 1 a facturé la taxe sur les véhicules à moteur ou la taxe sur les ventes au détail dans le cadre de cette location de véhicules à moteur.

       Pour ces raisons, le ministère n'a aucune raison d'exclure les pièces de rechange de l'évaluation. Sur la base de la politique établie de longue date dans le P.D. 94-6, l'exemption de revente pour les pièces de réparation n'est pas applicable dans les circonstances de ce cas.

Taxe d'accise fédérale

       Lors de l'examen du recours du contribuable, il a été constaté que les montants de la taxe fédérale d'accise déclarés séparément n'étaient pas inclus dans la base imposable. Sur la base des faits présentés, il apparaît que la taxe d'accise en question est une taxe d'accise fédérale sur les pneus.

       Code de Virginie § 58.1-602 exclut des ventes brutes "la taxe d'accise fédérale sur les détaillants ou la taxe d'accise fédérale sur le carburant diesel ... . si la taxe d'accise est facturée à l'acheteur séparément du prix de vente de l'article." Comme indiqué dans le P.D. 88-318 (12/7/88), cette loi ne prévoit pas d'exclusion de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour la taxe fédérale sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation. du fabricant les accises, à l'exception de l'accise fédérale sur le carburant diesel. Je crois savoir que la taxe fédérale sur les pneus est un type de taxe d'accise sur les fabricants, administrée par l'Internal Revenue Service.

       La taxe d'utilisation par le consommateur s'applique à la taxe d'accise fédérale sur les pneus dans ce cas parce que cette taxe d'accise est facturée dans le cadre de la vente de biens meubles corporels. La taxe sur l'utilisation par les consommateurs est calculée sur le prix de revient tel que défini dans le Va. Code § 58.1-602. Cette loi définit spécifiquement "le prix de revient" comme étant "le coût réel d'un article ou d'un bien meuble corporel. calculé de la même manière que le prix de vente tel qu'il est défini dans la présente section, sans aucune déduction au titre du coût des matériaux utilisés, des frais de main-d'œuvre ou de service, des frais de transport ou de toute autre dépense.." (souligné par l'auteur). En tant que dépense supplémentaire dans les transactions d'achat en question, la taxe fédérale d'accise sur les pneus ajoutée à la vente de biens meubles corporels fait partie du coût réel du pneu vendu et ne peut pas être déduite de ce prix de revient.

       Les pneus ont été achetés auprès d'un fournisseur de pneus qui est un fabricant de pneus. La taxe fédérale d'accise sur les pneus doit être incluse dans le prix de vente imposable. Le contribuable 1 est donc redevable de la taxe d'utilisation à la consommation sur ces frais.

       Sous Va. Code § 58.1-1822, si l'évaluation contestée par un contribuable "est inférieure au montant approprié, le commissaire fiscal ordonne au demandeur de payer les impôts appropriés." En vertu de cette loi, le commissaire à l'impôt est habilité à augmenter une cotisation fiscale à la suite d'une décision prise dans le cadre d'un recours déposé en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.11821. La politique du Département a été de ne procéder à de telles évaluations que si le délai de prescription pour procéder à une autre évaluation n'a pas expiré. Voir le titre 23 VAC 10-20-160 D 6.

       Dans le cas présent, le contribuable n'a pas déposé de déclaration de taxe sur l'utilisation à des fins de consommation au cours de la période d'audit. Code de Virginie Le § 58.1-634 prévoit une période de six ans pour que le ministère établisse les taxes sur les ventes et l'utilisation en cas de défaut de déclaration. Dans ce cas, les périodes pour lesquelles la taxe fédérale d'accise sur les pneus a été exclue par erreur de la cotisation sont les suivantes : août 2007, septembre 2007, juin 2008, juillet 2008, août 2008, octobre 2008, février 2009, mars 2009, avril 2009, juin 2009, et août 2009. Étant donné que la période de réévaluation de la taxe sur l'utilisation à des fins de consommation n'a pas expiré pour ces périodes, la taxe d'accise fédérale sur les pneumatiques pour toutes les périodes susmentionnées peut être évaluée conformément aux dispositions de la loi sur la taxe sur l'utilisation à des fins de consommation. Va. Code § 58.1-1822.

CONCLUSION

       Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Des factures actualisées, avec les intérêts courus à ce jour, seront envoyées aux contribuables. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la date de facturation afin d'éviter des frais d'intérêts supplémentaires. Les contribuables doivent verser le paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 600 East Main Street, 23rd Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

       En outre, le ministère émettra un autre avis d'imposition uniquement pour l'impôt dû au titre de la taxe fédérale d'accise sur les pneus.

       Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité



AR/1-4886320909.R

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 05/03/2016 12:10