Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe d'utilisation calculée sur les frais de permis et d'études de site ; frais de passage
Sujet
Biens meubles corporels,
Transactions taxables
Date d'émission
05-03-2012
Mai 3, 2012
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émise à l'adresse ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de février 2008 à décembre 2010. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Le contribuable est un revendeur hors de l'État qui fabrique des enseignes et qui est enregistré pour percevoir la taxe d'utilisation de la Virginie. Un audit a abouti à l'évaluation de la taxe d'utilisation sur les frais non taxés liés à la vente de panneaux à des clients de Virginie.
Le contribuable n'est pas d'accord avec la taxe d'utilisation imposée sur les frais de permis et d'études de site. Le contribuable soutient que ces frais ne doivent pas être considérés comme faisant partie de la vente. Le contribuable indique que les frais contestés ne seraient pas considérés comme faisant partie de la vente de biens meubles corporels à condition que le service soit indiqué séparément et que le vendeur permette à l'acheteur d'effectuer les services lui-même ou d'engager quelqu'un d'autre pour les effectuer. En revanche, si l'acheteur n'a pas la possibilité d'effectuer les services ou d'engager quelqu'un d'autre pour les effectuer, le service est considéré comme faisant partie de la vente et est soumis à l'impôt. À cet égard, le contribuable indique qu'il n'exige pas de l'acheteur de ses panneaux qu'il lui fournisse les services de permis et d'expertise. Le contribuable vend des panneaux sans fournir ces services. En tant que tels, les services de permis et d'enquête ne sont pas un service obligatoire, mais sont fournis à titre de commodité à ses clients, s'ils en font la demande.
Je comprends que la taxe de permis est une taxe répercutée que la localité facture pour un permis d'ériger un panneau. Je comprends que les frais d'enquête ou d'étude de site constituent une évaluation du site, à savoirL'inspection du site par le contribuable où le panneau doit être placé et l'évaluation de l'adéquation de l'emplacement du panneau ou de la nécessité de le modifier.
Le contribuable soutient également que les frais de permis et d'expertise correspondent davantage à l'installation des panneaux qu'à leur achat. Le contribuable demande la réduction des charges contestées et le remboursement de l'impôt et des intérêts payés.
DÉTERMINATION
Panneaux manufacturés - Modifications de la loi
En raison d'une modification législative, l'application de la taxe aux enseignes fabriquées a changé à compter du mois de juillet 1, 2005. Ce changement législatif a modifié la définition des biens meubles corporels en Va. Code § 58.1-602 pour inclure les enseignes manufacturées. Comme expliqué dans la déclaration d'impact fiscal du ministère pour le House Bill 2774 de la session 2005 de l'Assemblée générale de Virginie qui a codifié ce changement de loi, l'intention du changement de loi était de traiter une transaction pour la vente et l'installation d'une enseigne fabriquée comme une vente de biens meubles corporels, indépendamment du fait que l'enseigne peut être attachée à ou faire partie d'un bien immobilier. Par conséquent, un fabricant d'enseignes serait tenu de s'enregistrer pour la collecte et le versement de la taxe sur les ventes au détail sur la base du prix de vente des enseignes fabriquées vendues au détail. Les frais d'installation déclarés séparément sont exonérés de la taxe en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-609.5 2.
Services imposables
Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe de vente sur le prix de vente brut des biens meubles corporels vendus au détail ou distribués en Virginia. Code de Virginie § 58.1-604 impose la taxe d'utilisation sur le prix de revient des biens meubles corporels utilisés ou consommés en Virginie. En vertu de Va. Code § 58.1-602, le prix de revient est calculé de la même manière que le prix de vente, sans déduction du coût des matériaux utilisés, de la main-d'œuvre, des frais de service, des frais de transport ou de toute autre dépense. En vertu de Va. Code § 58.1-602, le prix de vente désigne "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente . . . sans aucune déduction au titre de le coût des biens vendus, le coût des matériaux utilisés, le coût de la main-d'œuvre ou des services, les pertes ou toute autre dépense de quelque nature que ce soit." (souligné par l'auteur). Sauf dérogation légale, tous les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont soumis à l'impôt. Voir document public (D.P.) 98-71 (4/20/98).
Pour qu'une partie du prix de vente soit exonérée de la taxe, le service ou la dépense doit être expressément mentionné dans une loi d'exonération ou d'exclusion. Les seules exclusions et exonérations du prix de vente d'un bien meuble corporel imposable sont celles qui sont énumérées dans le tableau suivant Va. Code § 58.1-602 dans le cadre de la définition du prix de vente (par exemple) et dans les comptes de l'entreprise (par exemple, les frais d'administration, les escomptes de caisse accordés et perçus, certaines charges financières liées aux crédits accordés dans le cadre de contrats de vente conditionnelle, etc. Va. Code § 58.1-609.5 qui énumère diverses exemptions, telles que les frais de transport indiqués séparément et les frais de main-d'œuvre d'installation ou de réparation facturés séparément. Sur la base d'un examen des statuts d'exemption et des exclusions du prix de vente et du prix de revient, il n'existe pas d'exemption ou d'exclusion spécifique dans la loi qui permette d'exempter ou d'exclure de la taxe les frais de permis ou d'études de site lorsque ces frais font partie de la vente de biens meubles corporels.
En outre, lorsqu'une transaction porte à la fois sur la vente de biens meubles corporels et de services, l'objet réel de la transaction doit être examiné afin de déterminer si la transaction porte sur la vente au détail taxable de biens meubles corporels ou de services exonérés. Comme l'explique le titre 23 Virginia Administrative Code (VAC) 10-210-4040 D, une opération constitue un service exonéré si l'objet de l'opération est d'obtenir un service et si le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à l'opération. En revanche, si l'objet de la transaction est de garantir le bien, la totalité des frais, y compris les frais liés aux services fournis, est imposable.
Dans 2011 Op. Va. Att'y Gen. 068, le procureur général de Virginie a déclaré que "lorsque le véritable objet d'une transaction est l'acquisition d'un bien et que le service fourni est accessoire à cet achat, il y a il existe un lien entre la vente et le service qui permet l'imposition de la taxe sur les ventes sur le service." L'avis de l'OAG a soutenu la décision dans l'affaire P.D. 94-241 (8/10/94), dans laquelle le commissaire fiscal a estimé que la redevance pour l'élimination des pneus usagés est imposable lorsque le service d'élimination est fourni conjointement avec la vente de pneus neufs. En revanche, la fourniture d'un service d'élimination des pneus sans vente de biens meubles corporels serait exonérée.
Le commissaire fiscal a rendu d'autres décisions similaires. Par exemple, les frais de déplacement et d'hébergement des employés liés à la vente au détail de biens meubles corporels sont soumis à l'impôt. Voir P.D. 01-78 (6/14/01) et P.D. 96-88 (5/14/96). Les frais de maintenance des transporteurs ne sont pas éligibles à l'exonération des frais de transport car ils ne sont pas directement liés au transport effectif des biens. Voir P.D. 08-177 (9/18/08). Les frais de configuration et d'intégration ne sont pas considérés comme faisant partie du processus d'installation et sont soumis à taxation. Voir P.D. 02-96 (6/25/02). Les autres montants facturés pour des services liés à la vente de biens meubles corporels, tels que la formation du personnel, les tests sur site et l'assistance à l'installation, sont soumis à la taxe. Voir P.D. 87-217 (10/2/87). Les services d'ingénierie utilisés pour concevoir un système de sécurité sont considérés comme fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels et soumis à la taxe. Voir P.D. 98-26 (3/13/98). La taxe fédérale d'accise sur les fabricants (à l'exception de la taxe fédérale d'accise sur le carburant diesel) est soumise à l'impôt lorsqu'elle est facturée dans le cadre de la vente de biens meubles corporels. Voir P.D. 88-318 (12/7/88). Enfin, dans l'affaire P.D. 10-190 (8/26/10), le commissaire fiscal a estimé qu'un droit d'inspection/permis de citerne lié à la location d'une citerne était imposable. Comme cela a été démontré ci-dessus, la politique établie et constante du ministère a été d'appliquer la taxe aux services et aux dépenses liés à la vente de biens meubles corporels. Par conséquent, j'estime que les frais de permis et les frais d'étude de site en question sont soumis à l'impôt.
Frais de services optionnels
La loi ne prévoit pas d'exception pour les services facultatifs fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels. Si l'acheteur a choisi d'acheter des services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels, ces services sont considérés comme vendus dans le cadre de ces biens et sont soumis à l'impôt de la même manière que les biens corporels transférés, à moins que les frais de service ne soient spécifiquement exonérés de l'impôt. Par exemple, divers frais optionnels (frais de l'ensemble des graphiques commerciaux optionnels, frais de l'ensemble du livre de l'île optionnel, frais du back-office optionnel et frais des mises à jour des données historiques optionnelles) facturés dans le cadre de la vente d'un logiciel préécrit transféré sur un support tangible sont imposables. Voir P.D. 04-38 (7/28/04).
Les frais de permis et les services d'étude du site en question sont fournis afin de conclure la vente du bien meuble corporel. Si l'acheteur choisit d'effectuer ces services lui-même, le contribuable n'a pas fourni ces services et vend ses panneaux sans ces honoraires et services. En revanche, si l'acheteur opte pour que le contribuable obtienne le permis et fournisse des services d'étude du site, le véritable objet de la transaction n'a pas changé, à savoirla transaction porte toujours sur la vente de biens meubles corporels. Les services de permis et d'arpentage fournis sont accessoires à la vente de biens meubles corporels et sont considérés comme faisant partie de la vente parce qu'ils la complètent.
Bien que d'autres États puissent avoir pour politique d'exclure les services facultatifs de la taxe sur les ventes, le ministère n'est pas tenu de suivre les décisions d'autres États dans l'interprétation des lois fiscales de la Virginie. Au contraire, comme indiqué ci-dessus, le ministère a toujours eu pour politique de taxer tous les services et dépenses (qu'ils soient facultatifs ou obligatoires) fournis dans le cadre de la vente au détail de biens meubles corporels, à moins qu'une exemption ou une exclusion statutaire ne s'applique. Dans l'affaire P.D. 10-43 (4/23/10), le commissaire à l'impôt a décidé que les services facultatifs fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont soumis à l'impôt.
Redevances de transfert
Bien que le droit de permis de transit ne constitue pas une prestation de service, il n'en reste pas moins que le droit de permis de transit n'est pas une prestation de service. en soiIl s'agit toutefois d'une "autre dépense" qui ne peut pas être déduite du prix de vente imposable. Comme indiqué dans le P.D. 09-55 (5/1/09), tous les frais de services répercutés, même s'ils sont indiqués séparément, sont considérés comme faisant partie du prix de vente pour lequel le bien meuble corporel est vendu et sont imposables.
Corrélation avec les frais d'installation
Le contribuable soutient que les frais de permis et d'expertise correspondent davantage à l'installation des panneaux qu'à leur achat. Je ne suis pas d'accord. Les permis et les études de site ne constituent pas la main-d'œuvre nécessaire à l'installation des panneaux fabriqués. Les activités de permis et d'enquête sont plutôt des activités menées avant l'installation effective du panneau.
Les tribunaux de Virginie considèrent depuis longtemps que les exonérations de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation doivent être interprétées strictement à l'encontre de la personne qui demande l'exonération. Voir Commonwealth c. Community Motor Bus Company, 214 Va. 155, 198 S.E. 2d 619 (1973). Par exemple, le Département a décidé que l'assemblage ne constitue pas une installation. L'installation se limite plutôt à la mise en place du bien meuble corporel ou à l'ajustement du bien en vue de son utilisation. Voir P. D. 97-90 (2/20/97) et 98-12 (1/20/98). De même, l'installation est "la main d'œuvre rendue après que le produit est terminé afin de l'installer pour le client." Voir P.D. 86-186 (9/18/96). Ainsi, les frais d'installation exonérés ne comprennent pas les activités préparatoires au processus d'installation. De même, les frais d'autorisation et d'enquête ne relèvent pas de l'exonération des frais d'installation indiqués séparément, telle qu'elle est envisagée par la loi sur la protection de l'environnement de l'Union européenne. Va. Code § 58.1-609.5 2.
Autres taxes (non contestées)
Je comprends que le contribuable facture des frais d'obtention de permis pour le temps passé à obtenir le permis et des frais de vérification du code pour l'examen des ordonnances de zonage afin de s'assurer que les installations de panneaux sont conformes à la loi en vigueur. Bien que ces frais soient évalués dans le cadre de l'audit et ne soient pas contestés, il est important de souligner qu'ils sont facturés dans le cadre de la vente d'enseignes fabriquées et qu'ils constituent également des services taxables dans le cadre de la vente de biens meubles corporels.
CONCLUSION
Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. La cotisation étant payée, aucune autre action n'est nécessaire.
Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
- Craig M. Burns
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AR/1-4809904911.R
Décisions du commissaire fiscal