Type d'impôt
Taxe BPOL
Taxe BTPP
Description
Les biens qui ne sont pas utilisés dans le processus de fabrication sont exonérés de l'impôt foncier local.
Sujet
Classification,
Exemption de fabrication,
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
04-30-2012
Avril 30, 2012
Objet : Appel de la décision locale finale
Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Taxe sur les biens personnels corporels des entreprises (BTPP)
Chère ***** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de votre client, ***** (le contribuable "" ), auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale finale confirmant un avis d'imposition BPOL et un avis d'imposition BTPP pour les années fiscales 2010 et 2011, émis par le ***** (le comté "" ).
La taxe locale sur les licences et la taxe sur les biens meubles corporels des entreprises sont imposées et administrées par les autorités locales. Code de Virginie §§ 58.1-3703.1 A 5 et 58.1-3983.1 D 1 autorisent le Département à prendre des décisions sur les recours des contribuables concernant certaines impositions de BPOL et de BTPP respectivement. En appel, un avis d'imposition BPOL est réputé à première vue correcte, à savoirL'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse suivante : www.tax.virginia.gov.
FAITS
Le contribuable est un imprimeur commercial disposant d'installations dans tout le pays. Au cours des exercices fiscaux 2010 et 2011, elle possédait un établissement dans le comté. L'établissement du contribuable imprimait des livres, des catalogues, du publipostage, des annuaires, des magazines, des encarts dans les journaux et d'autres articles. Elle fournit également d'autres services commerciaux aux clients.
Le comté a classé le contribuable dans la catégorie des prestataires de services aux entreprises et lui a imposé une taxe de licence BPOL et une taxe BTPP. Le contribuable a introduit un recours auprès du comté, soutenant qu'il était un fabricant exonéré à la fois de la taxe BPOL et de la taxe BTPP. Dans sa décision finale, le comté a conclu que le contribuable fournissait des services aux entreprises dans l'établissement situé dans le comté, au motif qu'il s'agissait d'une partie de la division de publipostage du contribuable et qu'il n'y avait pas d'activité de fabrication.
Le contribuable a payé les cotisations et a fait appel auprès du commissaire à l'impôt, soutenant qu'il devrait être correctement classé comme fabricant aux fins des taxes BPOL et BTPP.
ANALYSE
BPOL - Fabrication
Les localités de Virginia n'ont pas le droit d'imposer un droit de licence ou une taxe à un fabricant pour le privilège de fabriquer et de vendre des biens, des articles et des marchandises en gros sur le lieu de fabrication. Voir Va. Code § 58.1-3703 C 4.
Les statuts de BPOL ne définissent pas le terme "manufacturer" aux fins de la taxe locale sur les licences professionnelles. Toutefois, la Cour suprême de Virginia ( "Court") a élaboré un test comportant trois éléments essentiels pour déterminer si une activité de fabrication est en cours. Ces éléments sont les suivants (1) une matière originale, appelée matière première ; (2) un processus par lequel la matière originale est modifiée ; et (3) un produit résultant qui, du fait qu'il a été soumis à cette transformation, est différent de la matière originale. Voir le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-500-520 B et Comté de Chesterfield c. BBC Brown Boveri, 238 Va. 64 (1989). Ainsi, aux fins de la taxe BPOL, un fabricant est une personne engagée dans une activité de transformation par laquelle les matériaux d'origine sont transformés en un produit dont la nature est substantiellement différente de celle des matériaux d'origine.
Bien que les imprimeurs soient généralement considérés comme des fabricants aux fins de la BPOL, la classification de toute entreprise en tant que fabricant dépend de sa capacité à satisfaire aux trois éléments établis. En outre, en Winchester c. American Woodmark, 250 Va. 451Dans l'affaire de l'entreprise de fabrication, 464 S.E.2d 148 (1995), la Cour a estimé que la loi applicable n'exigeait pas que le capital soit utilisé dans une installation de fabrication dans la localité pour être utilisé dans une entreprise de fabrication. Ainsi, les activités particulières d'un contribuable dans une juridiction ne peuvent être séparées de l'entreprise dans son ensemble aux fins de l'imposition BPOL.
En l'espèce, le comté a estimé que l'activité du contribuable sur le territoire du comté se limitait à des activités de publipostage et non à la fabrication de produits sur le site. Le contribuable affirme qu'une partie substantielle de son activité sur le site était l'impression et que, considérée dans son ensemble avec ses activités de fabrication sur d'autres sites, elle devrait être classée en tant que fabricant aux fins de la BPOL.
Dans le document public 02-1 (1/04/2002), le ministère a estimé que lorsqu'un contribuable, dont les activités constituent une seule entreprise, démontre dans les faits le caractère substantiel de la partie fabrication de son entreprise, ce contribuable doit être considéré comme un fabricant aux fins de l'imposition BPOL. En l'espèce, le contribuable exploitait un certain nombre d'installations qui constituaient une seule et même entreprise. L'impression réalisée dans la plupart de ces installations répondrait aux trois éléments de la fabrication. Ainsi, le contribuable menait des activités de fabrication au cours des années fiscales en question.
Substantialité
. BBC Brown BoveriLa Cour a estimé qu'une fois qu'il est établi qu'un contribuable exerce une activité de fabrication, les activités de fabrication du contribuable doivent satisfaire au critère de substantialité. "Lorsqu'une partie exerce à la fois des activités manufacturières et non manufacturières, elle sera néanmoins classée comme fabricant à des fins fiscales si la partie manufacturière de son activité est substantielle."
La Cour a proposé plusieurs mesures constructives à utiliser pour déterminer si une entreprise doit être classée comme fabricant aux fins de l'impôt local sur les entreprises. Il s'agit des éléments suivants : (1) les recettes financières de la composante manufacturière ou la proportion du revenu total de l'entreprise ; (2) le pourcentage que l'équipement de fabrication, les stocks, etc. représentent par rapport à l'investissement total en capital ; (3) le nombre d'employés travaillant dans la composante manufacturière par rapport au nombre total d'employés ; ou (4) le ratio des activités manufacturières par rapport à l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Conformément au titre 23 VAC 10-500-520 C, pour être considérée comme substantielle, la composante manufacturière d'une entreprise ne doit pas être de minimisIl s'agit d'une activité qui n'est pas de nature à être utilisée, qui est simplement insignifiante ou qui n'est qu'accessoire par rapport à l'activité principale. Le contribuable a fourni des documents indiquant que ses activités d'impression répondaient au critère de substantialité sur les sites 2010 et 2011.
Impôt sur les biens personnels
Tous les biens meubles corporels, à moins qu'ils ne soient déclarés incorporels en vertu des dispositions du Va. Code §58.1-1100 et suivants.est réservé à l'imposition locale par l'article X, § 4 de la loi sur l'impôt sur le revenu. Constitution de la Virginie. La catégorie des biens corporels déclarés incorporels et soumis uniquement à l'imposition de l'État comprend "[c]apital qui est un bien personnel, tangible en fait, utilisé dans la fabrication (y compris, mais sans s'y limiter, le mobilier, les installations, l'équipement de bureau et l'équipement informatique utilisé dans les sièges sociaux)." Voir Va. Code § 58.1-1101 A 2.
Les machines et outils, les véhicules à moteur et le matériel de livraison d'une entreprise de fabrication ne sont pas considérés comme des biens meubles incorporels. Ces biens sont imposés localement comme des biens meubles corporels. La Virginia a choisi de créer une classification distincte des biens meubles corporels pour les machines et outils utilisés dans l'industrie manufacturière. Code de Virginie § 58.1-3507 A fournit :
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- Machines et outils . utilisé dans une fabrication ............................ sont répertoriés et sont par la présente séparés en tant que catégorie de biens meubles corporels distincts de toutes les autres catégories de biens et ne sont soumis qu'à l'impôt local.
Le test en trois parties de la Cour pour déterminer si une activité de fabrication est en cours a également été appliqué à BTPP dans l'affaire Marron Boveri. Ainsi, l'analyse précédente serait applicable à l'entreprise du contribuable pour déterminer les biens soumis à l'impôt local.
DÉTERMINATION
Le comté a limité son analyse aux activités du contribuable menées sur le site local. Conformément à la American WoodmarkToutefois, toutes les installations du contribuable doivent être considérées dans leur ensemble pour déterminer s'il s'agit d'une entreprise manufacturière. Sur la base des preuves fournies, les multiples sites du contribuable constituaient une seule et même entreprise, celle-ci exerçait des activités de fabrication et répondait au critère de substantialité. Par conséquent, le contribuable était un fabricant pour les exercices fiscaux 2010 et 2011.
En tant que fabricant, le contribuable était exonéré de la taxe BPOL sur les ventes en gros sur le lieu de fabrication. En outre, le contribuable était soumis à la taxe sur les machines et les outils pour les équipements utilisés dans son processus de fabrication. Les biens qui ne sont pas utilisés dans le processus de fabrication sont exonérés de l'impôt foncier local. Le comté doit donc ajuster les cotisations fiscales du BPOL et du BTPP conformément à cette décision et rembourser le trop-perçu, majoré des intérêts applicables.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
- Craig M. Burns
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AR/1-4950118001.B
Décisions du commissaire fiscal