Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe sur les services de gestion professionnelle fournis aux établissements de soins de santé et de soins de longue durée.
Sujet
Soustractions et exclusions,
Biens meubles corporels,
Revenu imposable
Date d'émission
04-30-2012
Avril 30, 2012
Objet : Demande de décision : Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le "contribuable ""), dans laquelle vous demandez une décision sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux frais pour les services de gestion professionnelle fournis aux établissements de soins de santé et de soins de longue durée. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre demande.
FAITS
Le contribuable fournit des services de gestion professionnelle aux établissements de soins de santé et de soins de longue durée. Ces services vont de la gestion des services d'entretien ménager et de blanchisserie des clients aux services de diététique. Le contribuable demande cette décision à la suite du contrôle d'un de ses clients de Virginie qui a été taxé sur le montant total des services de diététique dans ses établissements de retraite. Le contribuable n'a pas facturé à son client la taxe sur le prix de ses services diététiques, estimant qu'il lui fournissait des services professionnels qui n'étaient pas soumis à la taxe.
Dans sa demande de décision, le contribuable présente six scénarios sur lesquels il souhaite obtenir des conseils. Le contribuable déclare que le scénario 1 représente la manière dont il mène actuellement ses activités. S'il s'avère que le contribuable applique correctement l'impôt dans ce scénario, il n'a pas besoin d'une décision concernant les cinq autres scénarios.
ARRÊT
Dans le scénario 1, le contribuable fournit des services de conseil nutritionnel, des services de gestion d'entreprise, des services de préparation des aliments et l'achat d'aliments bruts en vrac dans le cadre d'un seul contrat. Le client du contribuable fournit des cuisines et des salles à manger adéquates, et les employés du contribuable sont responsables de l'exploitation de ces installations. Le contribuable achète des produits alimentaires bruts en vrac et ses employés préparent les aliments dans la cuisine du client et servent les repas aux patients du client dans les salles à manger du client ou dans les chambres des patients. La propriété des aliments n'est jamais transférée au client du contribuable, et ce dernier déclare qu'il paie la taxe sur les aliments au moment de l'achat. Le contribuable facture au client des honoraires calculés par patient et par jour, qui couvrent le coût de tous les services fournis et incluent une marge bénéficiaire raisonnable.
Le contribuable soutient qu'il fournit à ses clients des services professionnels qui ne sont pas soumis à la taxe. Le contribuable soutient que le véritable objet de la transaction est la prestation de services, et non la nourriture préparée et servie aux patients du client.
Code de Virginie § 58.1-609.5 1 prévoit, dans sa partie pertinente, que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas aux " transactions [p]rofessionnelles, d'assurance ou de services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments inconséquents pour lesquels aucune charge séparée n'est faite ...." Le titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-4040 A stipule que "Les frais de services sont généralement exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Toutefois, les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables." Le règlement précise en outre que
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- Les opérations impliquant à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services sont généralement imposables ou exonérées sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs au service et au bien soient ou non indiqués séparément. Comme expliqué dans la sous-section D de cette section, le test "true object" est utilisé pour déterminer la taxabilité de ces transactions.
Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-32 B stipule :
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- Les achats de biens meubles corporels par les résidences de soins pour adultes à but non lucratif et les centres de soins de jour pour adultes à but non lucratif agréés par le Department of Social Services sont exonérés de la taxe. Les achats de biens meubles corporels par toutes les autres résidences de soins pour adultes et les centres de jour pour adultes, qu'ils soient ou non à but lucratif, sont imposables, à moins qu'ils ne soient exonérés. Si un vendeur ne perçoit pas la taxe auprès d'une entité non exonérée, l'entité doit verser la taxe au ministère comme prévu dans 23 VAC 10-210-6030.
Dans l'affaire Public Document (P.D.) 85-202 (10/28/85), le contribuable a confié l'exploitation de ses installations de restauration à une entreprise de restauration. Dans le cadre de ce contrat, l'entreprise de restauration s'est approvisionnée en nourriture et a supervisé la préparation et le service de cette nourriture aux patients, au personnel, aux employés et aux visiteurs du contribuable. Le contribuable était contractuellement tenu de rembourser à l'entreprise de restauration tous les aliments et fournitures alimentaires achetés pour son compte. La propriété de ces denrées et fournitures alimentaires appartient toujours au contribuable. Le contribuable a versé à l'entreprise de restauration des frais de gestion hebdomadaires. Le contribuable a contesté l'imposition des frais de gestion qu'il a payés à l'entreprise de restauration pour la préparation des aliments. Il a été établi que le contribuable était le consommateur final des aliments servis à ses patients. En conséquence, le contribuable a été tenu de payer la taxe sur la base du prix total pour lequel les aliments ont été achetés, ainsi que sur la partie des frais de gestion imputable à ces achats.
Dans ce cas, le contribuable est responsable de l'approvisionnement, de la préparation et du service des repas aux patients de son client. Contrairement au contribuable dans l'affaire P.D. 85-202, le client du contribuable ne prend jamais possession de la nourriture ou n'en détient pas le titre de propriété. Ainsi, aucun bien meuble corporel n'est transféré du contribuable à son client. Le client du contribuable confie à ce dernier l'exploitation de son service de diététique. Le contribuable effectue des tâches que son client devrait autrement effectuer. En tant que tel, le contrat entre le contribuable et son client porte sur la fourniture de services tels qu'envisagés dans le document Va. Code § 58.1-609.5 1 et le titre 23 VAC 10-210-4040. Le titre 23 VAC 10-210-32 n'est pas applicable en l'espèce car aucun bien meuble corporel n'est vendu au client du contribuable. Par conséquent, les frais liés à la transaction dans le scénario 1 ne sont pas soumis à la taxe. En outre, les autres scénarios présentés ne seront pas abordés car cette décision estime que le contribuable applique correctement la taxe à la manière dont il mène actuellement ses activités.
Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Craig M. Burns
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- Commissaire à la fiscalité
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AR/1-4443618300.P
Décisions du commissaire fiscal