Numéro du document
12-46
Type d'impôt
Dispositions générales
Description
Lignes directrices relatives au crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et du rail
Sujet
Crédits, 
Directives
Date d'émission
04-17-2012


Lignes directrices relatives au crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et du rail
Introduction

Au cours de la session 2011, l'Assemblée générale de Virginie a adopté le projet de loi de la Chambre 2385 et le projet de loi du Sénat 1282 (2011 Acts of Assembly, Chapters 820 and 861), qui établissent le crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer. Cette législation permet à une installation de commerce international (telle que définie par la loi sur la protection des consommateurs) d'avoir accès à l'information et à la formation. Va. Code § 58.1-439.12:09(A)) qui transporte des conteneurs par barge ou par rail, plutôt qu'en utilisant des camions ou d'autres véhicules à moteur sur les routes de Virginie, de demander un crédit d'impôt sur le revenu égal à25 par 20-foot equivalent unit ("TEU") transporté par barge ou par rail plutôt que par camion ou par d'autres véhicules à moteur sur les routes de Virginie.

Deux autres crédits d'impôt portuaire ont été adoptés lors de la session de l'assemblée générale 2011: le crédit d'impôt pour les installations de commerce international (Va. Code § 58.1-439.12:06) et le crédit d'impôt pour l'augmentation du volume des ports (Va. Code § 58.1-439.12:10). Ces crédits constituent des incitations fiscales distinctes pour certaines entreprises qui utilisent les installations portuaires de Virginie. Bien que les trois crédits offrent des incitations liées aux activités portuaires, chaque crédit s'exclut mutuellement et des définitions et exigences distinctes s'appliquent à chaque crédit. Un contribuable peut bénéficier de plus d'un crédit au cours de la même année d'imposition, mais ne peut pas demander plus d'un crédit pour la même activité ou les mêmes activités.

Les présentes lignes directrices sont publiées par le ministère des impôts ("le ministère") afin de fournir des conseils aux contribuables concernant le crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer, conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-439.12:09. Les présentes lignes directrices ne sont pas soumises aux dispositions de la loi sur la procédure administrative (Va. Code § 2.2-4000 et seq.) conformément aux dispositions énoncées dans le document Va. Code § 58.1-439.12:09. Le cas échéant, des lignes directrices supplémentaires seront publiées et mises en ligne sur le site web du ministère, www.tax.virginia.gov.

Ces lignes directrices représentent l'interprétation de la législation pertinente par le Département de la fiscalité. Elles ne constituent pas une réglementation formelle et n'ont donc pas force de loi ou de règlement. Dans l'hypothèse où la décision finale d'une juridiction considérerait qu'une disposition des présentes lignes directrices est contraire à la loi, les contribuables qui suivent ces lignes directrices seront considérés comme s'étant appuyés sur un avis écrit erroné aux fins de l'exonération des pénalités et des intérêts en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu et de la loi sur les sociétés. Va. Code §§ 58.1-105, 58.1-1835 et 58.1-1845. En cas de doute sur l'application de ces lignes directrices, les contribuables sont encouragés à écrire au ministère pour obtenir une réponse écrite à leur question.

Exigences relatives à une facilité de commerce international

Le crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et du rail est disponible pour les "installations de commerce international" qui transportent des conteneurs par barges ou par rail, plutôt qu'en utilisant des camions ou d'autres véhicules à moteur sur les routes de Virginie. Aux fins de ce crédit, une "facilité de commerce international" est définie comme une entreprise qui :
    • exerce ses activités en Virginie ;
    • Est engagé dans des activités liées au port;h
    • A la seule discrétion et autorité de choisir la méthode utilisée pour transporter le fret dans des conteneurs en provenance ou à destination de la Virginie ;
    • utilise des installations portuaires maritimes situées en Virginie ; et
    • Utilise des barges et des systèmes ferroviaires pour transporter des conteneurs dans les installations portuaires de Virginie plutôt que des camions ou d'autres véhicules à moteur sur les routes de Virginie.1
Aux fins de ce crédit, le terme "installation de commerce international" désigne l'entreprise elle-même, plutôt que l'installation où les activités liées au port sont menées par l'entreprise. Chaque entreprise qualifiée d'installation de commerce international calculera un montant pour l'année de base et un montant pour le crédit chaque année, quel que soit le nombre d'installations qu'elle possède, exploite ou utilise. Par conséquent, si le nombre d'EVP transportés par barge ou par rail dans une installation diminue, cela affectera le montant du crédit qui peut être demandé globalement, mais peut être compensé par une augmentation du nombre d'EVP que la société transporte par barge ou par rail dans une autre installation.

Bien que le crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer et le crédit d'impôt pour les installations de commerce international exigent tous deux que le contribuable soit une "installation de commerce international", les définitions varient légèrement et les contribuables doivent donc appliquer la définition de chaque crédit séparément.

Les "activités liées au port" sont définies comme toutes les activités liées à l'expédition par un port de Virginie. Parmi les activités liées aux ports, on peut citer l'entreposage, la distribution, l'expédition et la manutention de fret, ainsi que le traitement des marchandises.

Conditions d'octroi du crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer

Les conteneurs bénéficiant de ce crédit doivent résulter d'un détournement des expéditions des autoroutes de Virginie. En conséquence, le crédit ne peut être demandé que pour le nombre de conteneurs expédiés par barge ou par rail qui dépasse le nombre de conteneurs expédiés par barge ou par rail par le contribuable au cours de l'année fiscale immédiatement précédente. Aux fins de ce crédit, l'année de référence pour le calcul du nombre de conteneurs expédiés par barge ou par rail est l'année civile 2010. Les contribuables sont tenus de conserver la documentation relative au nombre de conteneurs expédiés par barge et par rail au cours de chaque année d'imposition et doivent la mettre à la disposition du ministère sur demande. Le crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et du rail étant accordé au niveau de l'entreprise, le volume de l'année de référence pour les barges et le rail est calculé au niveau de l'entreprise, plutôt que par installation.

Exemple 1: Calcul du volume de l'année de référence pour les barges et le rail

La société A est une société qui exerce des activités portuaires et utilise deux installations portuaires maritimes différentes situées en Virginie ("Installation 1" et "Installation 2"). Au cours de l'année d'imposition 2010, la société A transporte 150 EVP par barge ou par rail via l'installation 1 et 100 EVP par barge ou par rail via l'installation 2. En conséquence, le volume de barge et de rail de l'année de référence de la société A est de 250 EVP.

Pour bénéficier de ce crédit, la facilité de commerce international doit agir pour le compte d'une personne ou d'une société ayant un droit de propriété sur le fret transporté.

Ce crédit ne peut être demandé qu'une seule fois pour chaque conteneur individuel, tel que déterminé par l'identifiant alphanumérique attribué à chaque conteneur. L'entreprise qui a le droit de demander le crédit est l'entreprise qui (1) est propriétaire des marchandises à un moment donné pendant leur transport en Virginie (y compris lors de l'expédition ou de la livraison) et (2) a le contrôle de la méthode utilisée pour transporter les marchandises en Virginie. La propriété est déterminée par les termes du contrat entre les deux parties et est attestée par le connaissement. Lorsque des marchandises sont transportées à l'aide de conteneurs provenant de Virginie, il y a présomption que l'entreprise qui exporte les marchandises hors de Virginie contrôle la méthode de transport en Virginie. Lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs dont le point d'arrivée se situe en Virginie, il y a présomption que l'entreprise qui reçoit l'importation en Virginie contrôle la méthode de transport en Virginie.

Exemple 2: Propriété des conteneurs de fret - Importations

L'entreprise A transporte un EVP de fret par un port maritime de Virginie vers l'entreprise B. Le fret doit être transporté jusqu'à Roanoke, en Virginie. Les termes du contrat stipulent que la cargaison sera expédiée franco à bord (F.O.B.) à destination. En conséquence, la société A restera propriétaire jusqu'à ce que la cargaison soit livrée à la société B à Roanoke, et la société B deviendra propriétaire au moment de la livraison. La décision est prise d'expédier la cargaison par voie ferrée.

Les deux parties sont propriétaires de la cargaison à un moment ou à un autre de son transport en Virginie. Toutefois, étant donné que les marchandises sont transportées dans des conteneurs qui aboutissent en Virginie, il y a présomption que l'entreprise B contrôle la méthode de transport en Virginie. En supposant que l'entreprise B soit considérée comme une installation de commerce international, l'entreprise B a le droit de compter cette cargaison comme un EVP transporté par chemin de fer aux fins du crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et du chemin de fer.

Exemple 3: Propriété des conteneurs - Exportations

L'entreprise C est une entreprise de Virginie qui transporte un conteneur de marchandises via un port maritime de Virginie à destination de l'entreprise D, une société internationale. La cargaison doit être transportée de Richmond (Virginie) à Norfolk (Virginie), puis des terminaux internationaux de Norfolk au port de Honfleur (France). Les termes du contrat stipulent que la cargaison sera expédiée F.O.B. Norfolk. En conséquence, la société C est propriétaire de la cargaison jusqu'à son expédition depuis Norfolk International Terminals, date à laquelle la société D en devient propriétaire. La décision est prise de transporter la cargaison par voie ferrée de Richmond à Norfolk.
    Étant donné que la cargaison est transportée à l'aide de conteneurs provenant de Virginie, il existe une présomption que l'entreprise C contrôle la méthode de transport en Virginie. En supposant que l'entreprise C soit considérée comme une installation de commerce international, elle a le droit de compter cette cargaison comme un EVP transporté par péniche ou par rail aux fins du crédit d'impôt pour l'utilisation de péniches et de chemins de fer.

    Seuls les conteneurs expédiés par l'intermédiaire d'installations portuaires maritimes entrent en ligne de compte pour l'application de ce crédit. Une installation portuaire maritime est le port de Virginie où la cargaison est d'abord chargée ou déchargée d'un navire ou d'une barge. Les envois par des ports intérieurs ou toute autre installation où les conteneurs peuvent être réexpédiés ne donnent pas droit à un deuxième crédit.

    Enfin, seuls les envois internationaux peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et du rail. Les expéditions vers un port de Virginie à partir d'un autre État ou les exportations nationales à partir de la Virginie n'entrent pas en ligne de compte pour ce crédit.

    Calcul et report des crédits

    Le crédit d'utilisation des barges et du rail est égal à25 par 20-foot equivalent unit (TEU) transporté par barge ou par rail plutôt que par camion ou autre véhicule à moteur sur les routes de Virginie. Pour déterminer le nombre d'EVP transportés par barge et par rail, seul un chargement complet de conteneur est pris en compte. Un conteneur complet (FCL) est un conteneur standard de 20pieds, 40pieds ou 45pieds, chargé et déchargé pour le compte d'un seul expéditeur et destiné à un seul destinataire. Dans le calcul du nombre d'EVP admissibles, un conteneur de 40pieds ou de 45pieds équivaut à deux EVP.

    Un chargement inférieur à un conteneur (LCL) est une cargaison dont le poids ou le volume est insuffisant pour bénéficier des taux de fret applicables à un conteneur d'expédition standard et qui est donc combinée à une cargaison appartenant à d'autres expéditeurs ou à une cargaison destinée à au moins un autre destinataire. Un LCL n'est pas considéré comme un EVP aux fins de ce crédit.

    Le montant du crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer demandé pour l'année d'imposition ne peut pas dépasser l'impôt imposé pour cette année. Tout crédit non utilisé pour l'année d'imposition peut être reporté sur les cinq années d'imposition suivantes ou jusqu'à ce que ce crédit soit entièrement utilisé, si cela se produit en premier. Si un contribuable bénéficie d'un autre crédit d'impôt sur le revenu ou d'un report de crédit d'une année fiscale antérieure, il est considéré comme ayant d'abord utilisé tout crédit autorisé qui n'est pas assorti d'une disposition de report, puis tout crédit reporté d'une année fiscale antérieure, avant d'utiliser le crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer pour l'année en question.

    Exemple 4: Calcul et report du crédit d'impôt pour l'utilisation de barges et de chemins de fer

    L'entreprise E est un déclarant pour l'année civile qui remplit les conditions requises pour être considérée comme une installation de commerce international (selon la définition de la Va. Code § 58.1-439.12:09(A)). Au cours de l'exercice fiscal 2010, la société E expédie cent conteneurs de 20pieds et cinquante conteneurs de 40pieds par barge et par chemin de fer. Le volume de barges et de trains de l'année de référence de la société E est calculé comme suit :
      20-Conteneurs à pied = 100
      40Conteneurs à pied = 50 (x 2)
        • Total = 200 EVP

      Au cours de l'exercice fiscal 2011, la société E expédie trois cents conteneurs de 20pieds et cent conteneurs de 40pieds par barge et par rail. Avant l'application du crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer, la dette fiscale de la société E pour l'année d'imposition 2011 s'élève à5,000.

      Le volume de barges et de trains de la société E pour l'année en cours est calculé comme suit :
        20-Conteneurs à pied = 300
        40Conteneurs à pied = 100 (x 2)
          • Total = 500 EVP

        Le montant du crédit d'impôt de la société E pour l'utilisation des barges & Rail est calculé en soustrayant le volume des barges et des rails de l'année de référence du volume des barges et des rails de l'année en cours, puis en le multipliant par le montant du crédit, comme suit :

        500 EVP - 200 EVP = 300 EVP
        300 TEUs x $25 = $7,500

        En conséquence, la société E peut demander un crédit égal à7,500 en déposant le formulaire BRU de Virginie. En supposant que l'entreprise E se voit accorder le crédit total de7,500, elle ne peut utiliser que5,000 du crédit dans 2011. Le montant restant du crédit (2,500 ) peut être reporté sur les cinq années imposables suivantes ou jusqu'à ce que le crédit soit entièrement utilisé, si cela se produit en premier.

        Administration du crédit

        Pour bénéficier du crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer, les contribuables doivent en faire la demande au ministère en remplissant le formulaire BRU. Ce formulaire et les pièces justificatives doivent être complétés et envoyés au plus tard le 1 de l'année qui suit l'année d'imposition au cours de laquelle les crédits ont été acquis. Chaque contribuable qui demande le crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et du rail doit vérifier les conteneurs expédiés via les installations portuaires exploitées par l'autorité portuaire de Virginie sur le site web de cette dernière. (ww.portofvirginia.com). Un résumé de validation doit alors être joint au formulaire BRU. Si des conteneurs ont été expédiés par l'intermédiaire d'installations n'appartenant pas à l'autorité portuaire de Virginie, ces conteneurs doivent être répertoriés sur une liste qui doit être jointe au formulaire BRU.

        Le montant total des crédits d'impôt accordés pour l'utilisation des barges et des chemins de fer ne peut dépasser1.5 millions de dollars au cours d'une année fiscale. Si le montant des crédits demandés dépasse1.5 millions de dollars, le ministère attribuera tous les crédits au prorata. Le département examinera toutes les demandes pour s'assurer qu'elles sont complètes et informera les contribuables de toute erreur avant le mois de juin 1 de l'année civile au cours de laquelle le formulaire BRU a été soumis. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, elles doivent être fournies au plus tard le 15 de l'année en question pour que le crédit d'impôt soit pris en compte. Le département notifiera à tous les contribuables éligibles le montant des crédits alloués avant le mois de juin 30 de l'année civile au cours de laquelle le formulaire BRU a été soumis.

        Exemple 5: Demande de crédit d'impôt pour l'utilisation de barges et de chemins de fer

        L'entreprise E est un déclarant pour l'année civile qui remplit les conditions requises pour être considérée comme une installation de commerce international (selon la définition de la Va. Code § 58.1-439.12:09(A)). Au cours de l'année d'imposition 2011, la société A expédie deux cents conteneurs 20et cinquante conteneurs 40et a droit à un crédit d'impôt pour l'utilisation de la barge & et du rail égal à7,500.
          Pour bénéficier de ce crédit, l'entreprise E doit soumettre le formulaire BRU de Virginie au ministère au plus tard le 1, 2012. Au plus tard le juin 1, 2012, le Département notifiera à l'Entreprise E le montant du crédit reçu. Si le montant total des crédits demandés par tous les contribuables sur les demandes reçues au plus tard en avril 1, 2012 est de $7.5 millions d'euros, tous les contribuables se verront attribuer un crédit égal à 20 pour cent du montant demandé. Dans ce cas, l'entreprise E se verrait attribuer un crédit égal à1,500.

          L'entreprise E peut alors demander le montant du crédit accordé sur sa déclaration d'impôt sur le revenu 2011. Si la société E dépose sa déclaration de revenus pour l'année fiscale 2011 avant d'avoir reçu la notification du ministère, elle peut demander le crédit d'impôt pour l'utilisation des barges et des chemins de fer en déposant une déclaration modifiée pour l'année fiscale 2011.

          Dès réception de la notification du montant du crédit autorisé, les contribuables peuvent demander ce montant sur la déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie applicable. Les contribuables sont tenus de conserver la documentation relative au nombre de conteneurs expédiés par barge et par rail au cours de chaque année d'imposition, y compris un connaissement pour chaque conteneur transféré par barge ou par rail. Le connaissement doit contenir les informations suivantes : port d'entrée, date d'expédition, numéros des conteneurs, origine et destination des envois. Les contribuables sont également tenus de conserver toute autre pièce justificative nécessaire. Ces informations doivent être fournies par le contribuable sur demande.

          Informations complémentaires

          Ces lignes directrices sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse suivante www.policylibrary.tax.virginia.gov. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le ministère à l'adresse (804) 367-8037 ou l'autorité portuaire de Virginie à l'adresse (800) 446-8098. Pour obtenir de l'aide sur le processus de vérification des conteneurs, contactez l'autorité portuaire de Virginie à l'adresse suivante : (757) 391-6235 ou Helpdeskvit.org.


                        • Approuvé :
                            • Craig M. Burns
                              Commissaire à la fiscalité
          Les DP 12-204 remplacent le présent DP.

          1. Voir Va. Code § 58.1-439.12:09(A)).

            Documents connexes
            Décisions du commissaire fiscal

            Dernière mise à jour 09/16/2014 12:47