Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux ventes de services de repas.
Sujet
Perception de la taxe,
Exemptions,
Organismes à but non lucratif,
Biens meubles corporels
Date d'émission
12-21-2012
21 décembre 2012
Re : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
La présente est une réponse à votre lettre soumise au nom d'un client non divulgué (le "Contribuable"), dans laquelle vous demandez une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux ventes des services de repas du contribuable. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre courrier.
FAITS
Le contribuable fournit des services de repas aux élèves des écoles primaires, aux étudiants des universités (principalement dans les logements des fraternités et des sororités) et à un établissement d'enseignement primaire privé en Virginie. Le contribuable a conclu un contrat avec un client de Virginie pour la fourniture de services de repas. Le contribuable et le client conviennent mutuellement du menu et de la taille des portions des repas. Le contribuable est responsable de l'achat de toute la nourriture, de la mise à disposition d'un chef pour préparer les repas, du service des repas et de la propreté de la cuisine et de la salle à manger pendant et après le service de tous les repas. Le contribuable fournit également certains produits alimentaires à un prix fixe, selon les spécifications du client. Le contribuable prépare un nombre spécifique de repas en fonction du nombre quotidien d'étudiants souhaitant acheter un repas. Le contribuable intègre une commission de gestion dans le coût par assiette facturé au client, qui vend à son tour les repas à ses élèves pour un prix fixe.
Le contribuable présente cinq scénarios relatifs au contrat de fourniture de repas décrit ci-dessus. Le contribuable fonde l'assujettissement des repas fournis dans le cadre de chaque scénario sur les autorités de la Code de VirginieLa Commission européenne est responsable de l'application de la législation, de la réglementation et des documents publics publiés par le ministère. Le contribuable demande au ministère de confirmer que l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation aux repas fournis dans le cadre de chaque scénario est correcte.
ARRÊT
Ventes au détail
Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes à "toute personne qui s'engage dans une activité de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels dans ce Commonwealth . . . ." Code de Virginie § 58.1-625 énonce les exigences en matière de collecte pour les revendeurs et stipule que "le revendeur doit indiquer séparément le montant de la taxe et l'ajouter au prix de vente ou aux frais." Plus loin, Va. Code § 58.1-602 définit "le prix de vente" comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente . . . ."
Écoles à but lucratif
Le titre 23 du code administratif de Virginia 10-210-4020 B définit les règles applicables aux écoles, collèges et autres établissements d'enseignement à but lucratif. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :
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- La taxe s'applique aux ventes de biens meubles corporels aux écoles, collèges et autres établissements d'enseignement lorsqu'elles sont effectuées à des fins lucratives. Ils sont tenus de payer la taxe à leurs vendeurs au moment de l'achat, à moins que leurs achats ne soient destinés à la revente en tant que revendeurs. Toutes les ventes de biens meubles corporels effectuées par ces institutions sont taxables. En outre, les établissements doivent percevoir la taxe sur toute vente au détail de repas à des étudiants ou à d'autres personnes, si le prix des repas n'est pas inclus dans les frais d'hébergement, de pension, d'enseignement ou de scolarité.
Taxation des denrées alimentaires
. Chesapeake Hospital Authority c. Commonwealth, 262 Va. 551Dans l'avis de la Cour suprême de Virginie, 554 S.E.2d 55 (2001), il est indiqué que dans les décisions concernant l'imposition de la nourriture ou des repas, le commissaire aux impôts a cherché à savoir qui était le consommateur réel de la nourriture ou des repas pour déterminer si l'achat de nourriture pouvait bénéficier d'une exonération. Par exemple, dans les cas où des repas préparés par des traiteurs sont fournis à des agences gouvernementales locales ou d'État pour des banquets, des réunions, des fêtes ou des fonctions similaires, le commissaire fiscal a décidé que la nourriture servie lors de ces événements est consommée par les personnes qui y assistent plutôt que par l'agence gouvernementale qui organise l'événement. Les denrées alimentaires sont donc soumises à l'impôt.
Toutefois, le commissaire aux impôts a accepté que les exonérations relatives aux biens meubles corporels s'appliquent à la nourriture fournie par une école, une organisation à but non lucratif ou une agence gouvernementale qualifiée à des particuliers dans le cadre de la fonction officielle de l'école, de l'organisation ou de l'agence gouvernementale. Dans ce cas, l'école, l'organisation ou l'agence gouvernementale exerce une domination et un contrôle suffisants sur les denrées alimentaires pour être considérée comme l'utilisateur ou le consommateur de ces denrées. En effet, l'organisation est tenue de fournir la nourriture ou les repas à des personnes dans le cadre de sa fonction ou de son activité officielle. En gardant à l'esprit ce qui précède, je vais aborder chaque scénario tel qu'il est présenté dans votre lettre.
[Scéñ~áríó~ 1]
Quelles sont les responsabilités du contribuable en matière de taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginie dans le cadre d'un forfait par personne ou par assiette dans le cadre du plan de service de repas avec un client de Virginie ?
Le contribuable cite les documents publics 86-57 (3/21/86), 96-93 (5/16/96), et 86-112 (6/25/86) qui traitent de la vente de repas par les opérateurs de services alimentaires aux clients qui fournissent ces repas à leurs résidents/patients, dans le cadre de l'ensemble des services qu'ils fournissent. Dans ce cas, le commissaire fiscal a décidé que les frais facturés par les exploitants de services de restauration, y compris les frais de gestion ou de service, sont soumis à la taxe. Sur la base des décisions susmentionnées, le contribuable estime que le transfert de nourriture par le contribuable au client à titre onéreux est une vente imposable, même si le client fournit les repas à ses étudiants et à son corps enseignant dans le cadre des services qu'il fournit.
Les décisions citées par le contribuable concernent la vente de denrées alimentaires à des maisons de repos et à des hôpitaux à but lucratif qui fournissent les repas à leurs résidents/patients dans le cadre de l'ensemble des services fournis. Dans ces décisions, le commissaire fiscal a considéré que les maisons de repos et les hôpitaux à but lucratif étaient l'utilisateur ou le consommateur final des repas fournis à leurs résidents/patients et qu'ils étaient soumis à la taxe sur les ventes pour l'achat de ces repas.
Dans ce scénario, le contribuable ne sait pas clairement si le client de Virginie est un collège ou une école à but lucratif. Toutefois, le contribuable a raison de dire que la taxe s'applique à la vente de repas à une école ou à un collège à but lucratif qui fournit les repas aux étudiants et à d'autres personnes dans le cadre de l'ensemble des services fournis. Cette disposition est conforme au titre 23 VAC 10-210-4020 B.
[Scéñ~áríó~ 2]
Quelles sont les responsabilités du contribuable en matière de taxe sur les ventes et l'utilisation en Virginie dans le cadre du scénario 1 dans lequel le client facture à chaque étudiant le même prix ou un prix similaire pour chaque assiette de déjeuner ?
Dans ce scénario, le client est activement engagé dans la vente de nourriture aux étudiants. Conformément au titre 23 VAC 10-210-4020 B, le client est tenu de collecter et de verser la taxe sur les ventes au ministère sur la base du prix de vente total des repas vendus aux étudiants ou à d'autres personnes, car le prix des repas n'est pas inclus dans les frais d'hébergement, de pension ou d'enseignement. Le contribuable a raison de dire que la vente de repas au client dans ce scénario est une vente pour la revente conformément à l'exemption de revente figurant dans la définition de "vente au détail" dans la rubrique Va. Code § 58.1-602. Le contribuable peut exonérer ces ventes de la taxe s'il reçoit du client un certificat d'exonération de revente dûment rempli (formulaire ST-10). Voir Va. Code § 58.1-623 et Titre 23 VAC 10-210-280 pour des conseils concernant l'utilisation des certificats d'exemption.
[Scéñ~áríó~ 3]
Quelles sont les responsabilités du contribuable en matière de taxe sur les ventes et d'utilisation en Virginie dans les deux scénarios ci-dessus, dans la mesure où le contribuable facture un prix fixe pour un nombre fixe de repas par jour ?
Le même raisonnement s'applique aux scénarios 1 et 2.
[Scéñ~áríó~ 4]
Dans la mesure où le client est une entité exonérée de l'impôt sur les ventes, le contribuable peut-il accepter le certificat d'exonération de l'impôt sur les ventes et l'utilisation de la Virginia du client pour l'achat de repas dans le cadre du plan de services de repas ?
Le contribuable estime que, selon P.D. 96-196 (8/14/96) 96-153 (6/24/96), 95-127 (5/19/95), et 96-98 (5/24/96), le Contribuable ne peut pas accepter le certificat d'exemption du client parce que le Département a toujours considéré que la nourriture n'est pas consommée par le collège ou l'école à but non lucratif, mais plutôt consommée par les individus à qui la nourriture est servie.
Dans l'affaire P.D. 96-196, le commissaire fiscal a décidé que la vente de boîtes à lunch à une école affiliée à une église qui servait les repas aux élèves remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'exonération accordée aux églises dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Va. Code § 58.1-609.10 16 (anciennement Va. Code 58.1-609.8 2). Dans ce même arrêt, il a été jugé que la vente de plats préparés à un lycée dans le cadre d'un événement social organisé par les enseignants pendant les heures de cours était soumise à la taxe parce que ces plats n'étaient pas utilisés ou consommés par le lycée ou l'école, mais par les personnes à qui ils étaient servis. Dans l'affaire P.D. 96-98 (5/24/96), le commissaire fiscal a accepté que la nourriture achetée par un collège à but non lucratif auprès d'un traiteur puisse bénéficier de l'exonération lorsque la nourriture était fournie aux étudiants dans le cadre d'un plan de repas qui était inclus dans les frais de scolarité des étudiants. En revanche, ce même arrêt explique que si la nourriture achetée au traiteur est servie lors de réunions, de réceptions d'anciens élèves et d'activités similaires, l'achat de la nourriture est imposable parce que le collège n'exerce aucun contrôle sur la nourriture consommée par les personnes qui participent à ces événements.
La position du contribuable n'est pas tout à fait correcte. D'après les documents publics cités ci-dessus et l'arrêt de la Cour suprême de Virginie mentionné plus haut, un collège, une école ou un établissement d'enseignement privé à but non lucratif remplissant les conditions requises serait bénéficient de l'exonération de la taxe sur l'achat de repas lorsque ces repas sont fournis aux étudiants dans le cadre d'un plan de repas qui est inclus dans les frais de scolarité des étudiants. Dans ce cas, le contribuable peut accepter un certificat d'exemption de la part de l'entité à but non lucratif qualifiée. En revanche, si les repas achetés par l'entité à but non lucratif sont servis aux étudiants et à d'autres personnes lors d'événements sociaux ou d'autres événements similaires, la nourriture est considérée comme étant consommée par les personnes participant à l'événement plutôt que par l'entité à but non lucratif qui organise l'événement. Dans ce cas, l'achat des repas par le client est soumis à la taxe de vente et d'utilisation de la Virginie. Dans ce cas, le contribuable ne peut pas accepter un certificat d'exemption de la part de l'école ou du collège à but non lucratif.
[Scéñ~áríó~ 5]
Dans la mesure où le client est une fraternité ou une maison de sororité dans une université, les ventes du contribuable sont-elles soumises à la taxe sur les ventes de Virginie ?
Le titre 23 VAC 10-210-930 traite spécifiquement de la vente de repas aux fraternités, sororités et autres associations d'étudiants et prévoit que "[les fraternités, sororités et autres associations d'étudiants, dont les membres résident dans un lieu commun et partagent conjointement les dépenses du ménage, y compris les repas, ne sont pas considérées comme vendant au détail, de sorte que les repas fournis aux membres ne sont pas imposables. Les ventes d'aliments, de boissons et d'autres biens meubles corporels à ces organisations sont des ventes au détail et sont soumises à la taxe. Les traiteurs et autres personnes qui vendent des repas aux fraternités et sororités sont tenus de collecter et de payer la taxe sur le prix de vente."
Par conséquent, la vente de nourriture par le contribuable aux maisons de fraternité ou de sororité est soumise à la taxe sur les ventes de Virginie. Le contribuable serait tenu de percevoir la taxe sur la vente de ces repas.
Cette décision est basée sur les faits présentés par le contribuable, tels qu'ils sont résumés dans la présente lettre. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie les articles, les règlements, les documents publics et les arrêts cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section "Lois, règles et décisions" du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
- Craig M. Burns
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AR/1-4793524537.T
Décisions du commissaire fiscal