Numéro du document
12-171
Type d'impôt
Taxe sur les services publics à la consommation
Description
Une société de distribution de gazoducs était un consommateur de gaz naturel que la ville pouvait taxer.
Sujet
Taxe sur les services à la consommation, 
Pouvoir local d'imposition, 
Taux d'imposition, 
Dossiers/retours/paiements, 
Transactions taxables
Date d'émission
11-02-2012
2 novembre 2012




Objet : Appel de la décision locale finale
Localité : *****
Contribuable : *****
Taxe sur les services publics à la consommation

Chère ***** :

Une décision finale de l'État, publiée sous le titre Public Document (P.D.) 11-51 (4/5/2011), a été émise en réponse à la demande de correction déposée au nom de ***** (le contribuable "" ), confirmant une décision finale de ***** (la ville "" ) selon laquelle le contribuable était un consommateur de gaz naturel assujetti à la taxe sur les services publics de consommation. La décision du ministère a également conclu que ***** (Energy) était une société de distribution de gazoducs aux fins de la taxe sur l'utilisation des biens de consommation et qu'elle était tenue de percevoir la taxe auprès du contribuable. Le contribuable demande le réexamen de la décision.

La taxe sur les services publics à la consommation est imposée et administrée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3983.1 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations de la taxe sur les services publics de consommation. En cas d'appel, l'évaluation de la taxe sur les services publics de consommation est réputée à première vue correcte, à savoirL'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.

FAITS


Dans l'affaire P.D. 11-51, le ministère a décidé qu'Energy était une société de distribution de gazoducs aux fins de la taxe sur les services publics de consommation. Le département a également décidé que le contribuable était un consommateur de gaz naturel fourni par une société de distribution de gazoducs sur lequel la ville pouvait imposer la taxe pour les périodes d'imposition de janvier 2001 à février 2008. Dans sa demande de réexamen, le contribuable affirme que le département a commis une erreur dans son interprétation de la loi.

ANALYSE


Code de Virginie § 58.1-3983.1 D 4 stipule qu'un recours auprès du ministère doit être traité et qu'une demande doit être faite conformément à la loi sur la protection de l'environnement et à la loi sur la protection des consommateurs. Va. Code § 58.1-1821. En vertu de la réglementation de Virginia interprétant Va. Code § 58.1-1821, le ministère acceptera la demande de réexamen d'un contribuable si l'une des quatre conditions suivantes est remplie. Voir le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-20-165 F. Étant donné que les recours contre la taxe professionnelle locale sont traités de la même manière que les recours déposés dans le cadre de la loi sur l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer les dispositions de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-1821, le département peut traiter les demandes de réexamen des déterminations de la taxe professionnelle locale.

De nombreuses affirmations du contribuable reprennent les mêmes arguments que ceux avancés dans le recours initial. Le ministère a abordé ces questions dans l'arrêté royal 11-51 et ne voit aucune raison de réaffirmer sa position dans la présente lettre. Toutefois, le contribuable a demandé au département d'examiner une question de droit qui n'avait pas été abordée précédemment et a fourni des documents supplémentaires concernant la question de savoir si Energy est une société de distribution de gazoducs.

Chaleur ou lumière

Aux fins de la taxe sur les services publics de consommation sur le gaz naturel, Va. Code § 58.1-3814 J prévoit que le terme "société de distribution de gazoducs" a la même signification que celle prévue par la loi sur les gazoducs. Va. Code § 58.1-2600. En vertu de cet article du code, une société de distribution de gazoducs est "une société, autre qu'une société de transport par gazoduc, qui transporte, au moyen d'un gazoduc, du gaz naturel, du gaz manufacturé ou du pétrole brut, ainsi que les produits ou sous-produits qui en découlent, jusqu'à un acheteur en vue de lui fournir la chaleur ou la lumière." (souligné par l'auteur).

Le contribuable fait valoir que le gaz consommé dans son installation (l'usine "" ) située dans la ville n'est pas utilisé pour fournir de la chaleur ou de la lumière. L'usine est une centrale à cycle combiné qui utilise le gaz pour faire fonctionner des turbines, dont chacune fait tourner un générateur. Les moteurs produisent de la chaleur. Au lieu de laisser la chaleur s'échapper dans l'atmosphère, l'usine l'utilise pour créer de la vapeur qui sert à faire fonctionner un moteur à turbine à vapeur qui fait tourner un autre générateur. Le contribuable fait valoir que le gaz est utilisé pour produire de l'électricité, et non de la chaleur ou de la lumière.

La ville affirme que les termes "heat" et "light" ne limitent en rien l'applicabilité de la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-3814 H pour le contribuable. Elle fait valoir que la chaleur produite à l'usine est plus qu'un sous-produit indirect de son utilisation du gaz fourni par Energy. Selon la ville, la chaleur produite par les moteurs à combustion fait partie intégrante du fonctionnement d'une installation à cycle combiné.

Il est clair que l'usine n'utilise pas le gaz pour fournir de la lumière. La question est donc de savoir si le gaz utilisé à l'époque de l'usine était destiné à fournir de la chaleur.

Le terme "heat" n'est pas défini dans la loi. Bien que la chaleur soit le plus souvent utilisée pour assurer la climatisation des habitations et des entreprises, la loi ne limite pas la chaleur meublée à cet usage. La chaleur est utilisée dans un certain nombre de processus de fabrication pour produire des produits destinés au marché. Sans limitation légale, le gaz utilisé pour fournir de la chaleur à ces fins serait soumis à la taxe sur les services publics de consommation.

Société de distribution de gazoducs

Dans l'affaire P.D. 11-51, le ministère a décidé que, aux fins de la Va. Code § 58.1-3814 H, une société de distribution de gazoducs pourrait inclure une société qui transmet du gaz naturel par un gazoduc, qu'il soit détenu ou exploité par cette société ou non, à un acheteur en vue de fournir de la chaleur ou de la lumière. Selon l'analyse du ministère, Energy pourrait être considérée comme une société de distribution de gazoducs et pourrait être tenue de percevoir la taxe sur les services publics.

Le contribuable conteste cette conclusion, affirmant que la State Corporation Commission (SCC) ne réglemente pas l'énergie. La définition d'une société de distribution de gazoducs "pipeline distribution company" pour la taxe sur les services publics de consommation a été adoptée à partir des lois relatives aux taxes administrées par la SCC. Selon le contribuable, Energy n'est pas tenue de présenter des rapports annuels à la SCC, comme l'exige la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-2627.1 et n'est soumis à aucune des taxes réglementaires spéciales administrées par la SCC. Le contribuable poursuit en attestant que la SCC est parfaitement au courant des activités d'Energy, en citant deux décisions de la SCC ( 1999 ) concernant l'approbation du transfert de certains actifs et contrats du contribuable à Energy. Ainsi, le contribuable affirme que parce qu'Energy n'est pas considérée comme une société de service public par la SCC, elle ne peut pas être considérée comme une société de distribution de gazoducs telle que définie dans le Va. Code § 58.1-2600.

Le ministère reconnaît que le SCC est chargé de l'application des lois contenues dans le chapitre 26 du titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de Virginie et ne contestera pas son autorité pour interpréter ce qui constitue une société de distribution de gazoducs aux fins de l'imposition des sociétés de service public. Tandis que le chapitre 26 du titre 58.1 de la Code de Virginie comprend un certain nombre d'autres dispositions qui précisent ce qui constitue une société de distribution de gazoducs pour être une société de service public, le ministère est limité au libellé de la Va. Code § 58.1-2600 lors de l'application de la définition à la taxe sur les services d'utilité publique en vertu de la loi sur les services d'utilité publique. Va. Code [§ 58.1-3814 H.]

L'objectif premier de la Va. Code § 58.1-3814 H vise à permettre aux localités d'imposer une taxe à certains consommateurs de gaz naturel. La loi désigne les sociétés de distribution de gazoducs et les compagnies de gaz comme collecteurs de cette taxe. Dans ce contexte, le ministère est limité par la formulation claire de la définition d'une société de distribution de gazoducs contenue dans le document Va. Code § 58.1-2600. Voir Ville de Richmond c. Confrere Club of Richmond, Virginia, Inc., 239 Va. 77, 387 S.E.2d 471 (1990). Le texte législatif de l'article Va. Code Le § 58.1-2600 est muet sur la question de savoir si une société de distribution de gazoducs doit posséder ou exploiter un gazoduc par lequel le gaz naturel est acheminé vers un acheteur en vue de fournir de la chaleur ou de la lumière.

DÉTERMINATION


Sur la base des éléments de preuve, Energy était une société de distribution de gazoducs aux fins de la taxe sur les services d'utilité publique. En outre, le contribuable utilisait le gaz naturel pour se chauffer et était un consommateur de gaz naturel fourni par une société de distribution de gazoducs à laquelle la ville pouvait imposer la taxe.

En outre, le ministère réitère ses conclusions dans l'AP 11-51. Le contribuable répondait aux exigences de l'une des classifications de transport de la ville et, par conséquent, était soumis à la taxe sur les services publics de consommation aux taux initiaux de la ville pour les périodes d'imposition allant de janvier 2001 à décembre 2003. Le taux du contribuable ne serait pas 0% . Par conséquent, les cotisations de la ville pour la période allant de janvier 2001 à décembre 2003 sont maintenues. Les cotisations de la ville pour les périodes fiscales de janvier 2004 à février 2008 seraient limitées à 20% du montant facturé par Energy pour le gaz naturel fourni à l'usine.

La ville doit déterminer si les périodes fiscales de janvier 2004 à février 2008 dépassent la limite de 20% . Le contribuable doit fournir à la ville des documents suffisants pour montrer le montant facturé par Energy pour les services publics pour chaque période fiscale concernée. En l'absence d'une documentation suffisante, les évaluations de la ville seront présumées correctes.

Cette lettre constitue la décision finale du Département dans cette affaire. Si le contribuable souhaite faire appel de cette décision, il doit s'adresser à la cour de circuit appropriée pour obtenir un contrôle judiciaire de la décision, conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-3983.1 G et § 58.1-3984. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Craig M. Burns
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-4783451131.o


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46