Numéro du document
12-148
Type d'impôt
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Description
Services de communication imposables
Sujet
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Date d'émission
09-17-2012

17 septembre 2012



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe de vente et d'utilisation sur les communications

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable "" ) dans laquelle vous demandez le remboursement de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications versée pour la période allant de janvier 2007 à août 2010. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS


Le contribuable fournit des services sans fil et cellulaires à ses clients. En novembre 2010, le contribuable a déposé une demande de remboursement auprès du ministère pour la taxe sur les ventes de communications qu'il prétend avoir facturée par erreur à ses clients sur les forfaits et l'utilisation de données uniquement. Le contrôle des remboursements a été effectué par l'unité de conformité du département et les conclusions ont été communiquées au contribuable en octobre 2011. Le contribuable conteste le refus de sa demande de remboursement en ce qui concerne trois domaines dans lesquels il affirme avoir facturé à tort la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications à ses clients. Chaque domaine sera traité séparément.

DÉTERMINATION


Frais DCBUN et CDCBUN

Le contribuable affirme que le département a classé à tort ces frais comme étant liés aux services de connexion, de reconnexion et de restauration. Le contribuable soutient qu'il y a eu un malentendu entre lui et le département concernant la définition de ces termes au cours de l'examen du remboursement. Le contribuable affirme que ces frais ne sont pas liés à la connexion de données. Le contribuable affirme que ces codes représentent plutôt "laptop connect" ou "data connect" des frais d'accès à Internet pour des cartes Internet (dispositifs de type USB) qui sont branchées sur un ordinateur portable et qui permettent aux clients du contribuable d'accéder à Internet. Le contribuable soutient que ces appareils sont représentés par ces codes et que les frais liés à ces codes correspondent aux frais mensuels d'accès à Internet des clients. Le contribuable affirme que ces clients n'ont pas de plan de données associé à leur téléphone. Le contribuable demande qu'un remboursement soit effectué pour la taxe sur les communications facturée à ses clients dans ce cas.

Code de Virginie § 58.1-647 définit le service d'accès à l'internet comme suit :
    • Un service qui permet aux utilisateurs d'accéder au contenu, à l'information, au courrier électronique ou à d'autres services offerts sur Internet, et qui peut également inclure l'accès au contenu, à l'information et à d'autres services exclusifs dans le cadre d'un ensemble de services offerts aux utilisateurs. Les services d'accès à l'internet ne comprennent pas les services de télécommunications, sauf dans la mesure où les services de télécommunications sont achetés, utilisés ou vendus par un fournisseur d'accès à l'internet pour fournir un accès à l'internet.

Code de Virginie § 58.1-648 C vii stipule, en partie pertinente, que "Les services de communication sur lesquels la taxe est prélevée ne comprennent pas les services d'accès à l'internet, les services de courrier électronique, les services de babillard électronique ou les services similaires qui sont accessoires à l'accès à l'internet, tels que le courrier électronique à capacité vocale ou la messagerie instantanée. ...."

Sur la base de la description des produits fournie par le contribuable, il n'est pas clair s'il s'agit de frais de connexion ou de frais d'accès à Internet. Le contribuable dispose de 30 jours à compter de la date de la présente lettre pour fournir des documents clarifiant cette question. Si des documents suffisants sont fournis, un remboursement sera effectué pour ces frais.

Redevance de recouvrement des coûts réglementaires

Le contribuable soutient que la redevance de recouvrement des coûts réglementaires (la redevance "" ) n'est pas soumise à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications. S'appuyant sur la Va. Code § 58.1-647 définition du prix de vente, le contribuable soutient que la redevance ne devrait pas être soumise à la taxe dans les cas où le service de communication (accès à l'internet) n'est pas soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications, comme le prévoit la loi.

Code de Virginie § 58.1-647 définit le prix de vente comme suit :
    • Le montant total facturé en argent ou autre par un fournisseur de services de communication pour la vente du droit ou du privilège d'utiliser des services de communication dans le Commonwealth, y compris tout bien ou autre service faisant partie de la vente. Le prix de vente des services de communications n'est pas réduit par les éléments séparément identifiés de la redevance qui constituent des dépenses du fournisseur de services de communications, y compris, mais sans s'y limiter, les taxes sur les ventes de biens ou de services achetés par le fournisseur de services de communications, les impôts fonciers, les impôts mesurés par le revenu net et les redevances du fonds de service universel.

Conformément aux lignes directrices et aux règles relatives aux taxes sur les communications en Virginia, document public (P.D.) 06-138 (11/1/06), "les services de communication imposables comprennent également, mais sans s'y limiter, les frais de réglementation, d'administration et d'autres frais de recouvrement des coûts."

Les redevances en question sont réputées être des redevances de recouvrement des coûts, telles qu'elles ont été examinées dans les documents de procédure 06-138. L'application de la taxe à ces redevances est distincte et indépendante de l'application de la taxe à d'autres services de communication fournis dans le cadre des mêmes transactions. En conséquence, ces frais sont soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications et la demande de remboursement du contribuable est rejetée.

Frais de réactivation et d'activation

Le contribuable soutient que ces frais sont directement liés aux services de données qui fournissent un accès à Internet aux clients du contribuable. Le contribuable soutient que l'application de la taxe sur les frais d'activation et de résiliation devrait suivre l'application de la taxe sur le service sous-jacent. Le contribuable soutient que si le service sous-jacent est un service de données qui fournit un accès à Internet, qui n'est pas soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications, les frais d'activation et de résiliation ne devraient pas non plus être soumis à la taxe.

Code de Virginie § 58.1-647 définit les services de communication comme suit :
    • La transmission électronique, l'acheminement ou le routage de la voix, des données, de l'audio, de la vidéo ou de toute autre information ou signal, y compris les services par câble, vers un point ou entre des points, par ou à travers tout moyen ou méthode électronique, radio, satellite, câble, optique, micro-ondes ou autre, existant actuellement ou conçu ultérieurement, quel que soit le protocole utilisé pour la transmission ou l'acheminement. Le terme comprend, sans s'y limiter, (i) la connexion, le déplacement, la modification ou la résiliation des services de communication(ii) la facturation détaillée des services de communication ; (iii) la vente de listes d'annuaires en relation avec un service de communication ; (iv) les fonctions de central et d'appel personnalisé ; (v) les services de messagerie vocale et autres services de messagerie ; et (vi) l'assistance à l'annuaire. (souligné par l'auteur).

Conformément à l'arrêté royal 06-138, "Les services de communication imposables comprennent également, mais sans s'y limiter, les frais de connexion, de reconnexion, de résiliation, de déplacement ou de modification des services de communication, y compris les services Internet." (souligné par l'auteur).

Les frais d'activation et de réactivation s'appliquent aux services de connexion et de reconnexion tels qu'ils sont définis à l'annexe I. Va. Code § 58.1-647 et P.D. 06-138. Les lignes directrices et les règles relatives aux taxes sur les communications en Virginia indiquent très clairement que les frais de connexion et de reconnexion sont des frais imposables, même ceux qui sont liés à la connexion et à la reconnexion des services Internet. En conséquence, les honoraires en question sont soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications et la demande de remboursement du contribuable est rejetée.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Craig M. Burns
                  Commissaire à la fiscalité




AR/1-4962316462.P


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46