Numéro du document
12-125
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Les microbrasseries ne peuvent pas bénéficier de l'exonération au titre de la fabrication industrielle : Vente de bière hors site.
Sujet
Exemption de fabrication, 
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
07-31-2012


Juillet 31, 2012



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente réponse fait suite à la lettre que vous avez envoyée au nom de ***** (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation émise pour la période allant de juillet 2007 à septembre 2009. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable exploite une entreprise qui comprend un restaurant et une microbrasserie sur place. Le contribuable vend de la bière dans son restaurant ainsi qu'à l'extérieur à des distributeurs en gros. Au cours du contrôle, l'analyse des ventes de bière du contribuable a montré que les ventes de bière sur le site du contribuable représentaient 67% de ses ventes totales de bière. Sur la base de cette analyse, le vérificateur a conclu que le contribuable ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération au titre de la fabrication industrielle et a établi la taxe d'utilisation sur les machines, les équipements et les fournitures utilisés dans le cadre des activités de la brasserie du contribuable. L'auditeur s'est appuyé sur le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-920 D et sur le document public (P.D.) 03-71 (10/15/03).

Le contribuable conteste l'imposition de la taxe d'utilisation et estime qu'il remplit les conditions requises pour être considéré comme un fabricant industriel sur la base de sa classification en tant que fabricant auprès de plusieurs autorités compétentes. Il présente des documents supplémentaires pour démontrer la croissance de ses ventes de bière hors site après la période d'audit. En outre, le contribuable fait valoir que la majeure partie de l'utilisation de ses machines est consacrée au processus de fabrication et se réfère aux mêmes autorités que celles citées par l'auditeur pour étayer sa position.

DÉTERMINATION


Fabrication industrielle

Code de Virginie § 58.1-609.3 2 et le titre 23 VAC 10-210-920 prévoient que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas aux équipements, machines, outils, pièces de rechange et fournitures utilisés et consommés, au sens industriel, par les fabricants industriels ou les transformateurs pour fabriquer ou traiter des produits destinés à la vente.

Le titre 23 VAC 10-210-920 B 1 stipule que " les établissements qui fabriquent des biens meubles corporels en tant que partie accessoire d'un commerce de détail ou de services sont généralement considérés comme exerçant des activités non industrielles."

Dans l'affaire P.D. 03-71, le contribuable exploitait un restaurant avec une microbrasserie sur place. Les ventes de bière sur place du contribuable représentaient plus de 50% des ventes totales de bière du contribuable. Le contribuable pensait qu'il pouvait être considéré comme un fabricant parce que le brassage de la bière était classé comme un processus de fabrication dans le manuel du code SIC. Dans cette décision, le commissaire fiscal a déterminé que, bien que le brassage de la bière soit un processus industriel, le ministère ne classerait l'activité du contribuable comme étant de nature industrielle que lorsque les ventes de bière hors établissement dépassaient les ventes sur place. Sur la base d'une analyse des ventes du contribuable, le commissaire a déterminé que l'activité de brassage de bière était accessoire par rapport à l'activité prédominante du contribuable, à savoir la vente au détail sur place d'aliments et de boissons.

L'analyse de l'activité du contribuable dans ce cas indique que ses ventes de bière sur place représentaient 67% de ses ventes totales de bière. Sur la base de l'analyse du volume des ventes et des autorités susmentionnées, le vérificateur a déterminé que l'activité prédominante du contribuable était de nature non industrielle, classée sous les sections 5812 et 5813 du code SIC ou sous les sections 722211 (Limited Eating Places) ou 722410 (Drinking Places) du code de classification de l'industrie nord-américaine.

Lorsqu'un détaillant exerce une activité non industrielle et qu'il fabrique ou transforme des biens meubles corporels dans le cadre de cette activité, celle-ci est également considérée comme non industrielle. Par conséquent, les machines, les équipements, les outils, les pièces de rechange et les fournitures utilisés par ces établissements ne pourront pas bénéficier de l'exonération pour l'industrie manufacturière. Toutefois, pour déterminer si la fabrication ou la transformation est accessoire à une entreprise, l'objectif principal de l'entreprise peut être déterminé sur la base de critères supplémentaires autres que les ventes au détail. En Commonwealth c. Orange-Madison 220 Va.655, 261 S.E 2d 532 (1980), la Cour Suprême de Virginie citant la Cour dans l'affaire Golden Skillet c. Commonwealth, 214 Va. 276, 199 S.E.2d 511 (1973), a déclaré :
    • Rien dans Poêle d'or suggère toutefois qu'une entreprise qui aurait pu prétendre à une exonération pour les machines et équipements utilisés dans la transformation industrielle se verrait refuser l'exonération pour la seule raison qu'elle a vendu les produits transformés au niveau du détail. Code § 58-441.6 [actuellement codifié à Va. Code § 58.1-609.3 2Le règlement [...] prévoit une exonération pour les machines utilisées pour la transformation d'articles "pour la vente ou la revente" et n'indique nullement que les produits transformés doivent être vendus au niveau du commerce de gros pour que le transformateur ait droit à l'exonération. (Insertion ajoutée).

Dans l'affaire P.D. 94-359 (11/28/94), le contribuable exploitait un magasin d'appareils photo qui vendait au détail, louait et réparait des appareils photo et du matériel vidéo. Le contribuable a également développé des films sur place. Le contribuable a fait valoir que les équipements et fournitures de traitement des films étaient utilisés directement dans le cadre d'activités de fabrication et remplissaient les conditions requises pour bénéficier de l'exonération au titre de l'industrie manufacturière. L'arrêt prévoyait que pour déterminer si la fabrication ou la transformation constituait une partie accessoire de l'entreprise, il fallait établir l'objectif principal de l'entreprise. Le commissaire a jugé qu'outre le chiffre d'affaires, la localisation de chaque activité, la taille de l'opération, le pourcentage de la surface et le nombre d'activités attribuables à chaque aspect de l'entreprise étaient également des facteurs que le ministère pouvait prendre en considération pour déterminer le statut ou l'objectif principal du contribuable. Ces déterminants n'ont pas été considérés comme exhaustifs.

Lors de l'audit, l'objectif principal du contribuable a été considéré comme non industriel sur la base de l'analyse des ventes effectuée par l'auditeur. Toutefois, si les ventes du contribuable peuvent être incluses dans une analyse de l'activité du contribuable, elles ne doivent pas être la seule mesure de la qualification du contribuable pour l'exonération de l'industrie manufacturière. L'activité prédominante du contribuable peut être analysée à l'aide des facteurs supplémentaires mentionnés ci-dessus afin d'établir l'objectif principal de l'entreprise et, par conséquent, sa qualification pour l'exonération. Bien que le vérificateur ait eu raison d'analyser l'activité de vente du contribuable conformément aux documents P.D. 03-71, cette analyse aurait pu inclure les facteurs supplémentaires énoncés dans les documents P.D. 94-359 pour déterminer l'activité prédominante du contribuable.

Prépondérance de l'utilisation

En ce qui concerne la position du contribuable sur ce point, le titre 23 VAC 10-210-920 D stipule :
    • Lorsqu'un même bien meuble corporel est utilisé dans deux activités différentes, dont l'une fait immédiatement partie du processus industriel (exonérée) et l'autre non (taxable), la taxe sur les ventes et l'utilisation s'applique intégralement lorsque la majeure partie de l'utilisation du bien (cinquante pour cent ou plus) se fait dans le cadre d'activités non exonérées.

Le règlement susmentionné explique que la prépondérance d'utilisation est appliquée lorsque l'on compare le pourcentage de temps pendant lequel un article unique est utilisé dans un processus industriel exonéré ou dans un processus taxable. La prépondérance de l'utilisation d'un article déterminera s'il peut bénéficier de l'exonération de fabrication.

Le contribuable invoque la prépondérance de l'utilisation de ses machines pour étayer le fait qu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'exonération. Toutefois, le contribuable confond l'utilisation prépondérante avec l'activité principale ou prédominante. Comme le critère de l'utilisation prépondérante est appliqué lorsque l'activité prédominante est de nature industrielle, l'activité principale doit être établie avant que l'utilisation prépondérante de la machine puisse être déterminée.

Documentation complémentaire

Le contribuable présente des documents démontrant la croissance ultérieure de son activité de vente de bière hors établissement qui s'est produite en dehors de la période d'audit et qui n'est pas applicable en l'espèce. En outre, les classifications du contribuable par rapport à d'autres autorités n'ont aucune incidence sur la détermination par le ministère de l'activité du contribuable aux fins de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation.

CONCLUSION


Après un examen approfondi des faits liés à ce recours, j'estime qu'il est nécessaire de réexaminer l'activité du contribuable afin de prendre en compte les facteurs supplémentaires mentionnés dans la présente décision. Les résultats de cet examen feront l'objet d'une lettre séparée.

Le service Code de Virginie les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
                • Commissaire à la fiscalité


AR/1-4793524359.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46