Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Évaluation incorrecte de l'impôt ; pénalité de conformité pour défaut de versement de l'intégralité de l'impôt perçu
Sujet
Calcul de l'impôt,
Pénalités,
Dossiers/retours/paiements
Date d'émission
06-19-2012
19 juin 2012
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
La présente fait suite à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable "" ) dans laquelle vous demandez la correction des évaluations de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation émises pour les périodes allant de mars 2008 à février 2011 et de juin 2008 à février 2011. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS
Le contribuable possède et exploite des magasins de beignets qui vendent des beignets, des muffins, des bagels et d'autres produits de boulangerie assortis, ainsi que du café et d'autres boissons. Le contribuable conteste l'avis de vérification et demande que les pénalités imposées soient annulées.
Le contribuable soutient que la quasi-totalité de ses ventes consiste en des commandes à emporter dans le cadre desquelles les clients achètent des biens destinés à la consommation humaine. Le contribuable utilise un logiciel qui calcule les ventes de biens et la taxe de vente applicable sur ses caisses enregistreuses au point de vente. Le contribuable soutient que le logiciel a mal calculé le montant de la taxe à percevoir auprès des clients. Le contribuable reconnaît avoir perçu la taxe de vente de 5 auprès de ses clients.
DÉTERMINATION
Évaluation fiscale erronée
S'appuyer sur Va. Code §§ 58.1-603, 58.1-611.1 A 2 et 58.1-605, le contribuable déclare que le taux d'imposition correct sur les ventes brutes du contribuable pour la période d'audit est de 2.5. pour cent. S'appuyer sur Va. Code § 58.1-625, le contribuable soutient qu'il a versé la taxe correcte prélevée par le chapitre, même s'il a collecté un montant plus élevé auprès de ses clients. Le contribuable soutient que l'évaluation faite par l'auditeur de terrain convertit effectivement le taux correct de 2.5 en un taux de 5, ce qui, selon le contribuable, est clairement incorrect en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Code de Virginie. Par conséquent, le contribuable soutient que la cotisation d'impôt supplémentaire est incorrecte et doit être annulée.
Le contribuable affirme que la décision figurant dans le document public 10-129 (7/7/10) est incorrecte et que le vérificateur s'est fondé à tort sur cette décision pour procéder à l'évaluation. Le contribuable maintient que le libellé de la Va. Code § 58.1-625 ne fait qu'obliger le contribuable à verser l'impôt prélevé par la Code de Virginie et n'exige pas du contribuable qu'il remette l'impôt perçu au-delà du montant prélevé par la loi. Le contribuable soutient qu'il a collecté le montant correct de la taxe sur ses ventes et qu'il a versé le montant correct au ministère comme l'exige la loi.
Code de Virginie § 58.1-625 oblige les revendeurs enregistrés à collecter la taxe sur les ventes. La loi prévoit, dans sa partie pertinente, que
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- Nonobstant toute exonération de taxes dont un revendeur peut bénéficier actuellement ou ultérieurement en vertu de la Constitution ou des lois de cet État ou de tout autre État, ou des États-Unis, ce revendeur doit percevoir cette taxe auprès de l'acheteur, du consommateur ou du locataire et la reverser au commissaire aux taxes comme prévu dans le présent règlement.
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- Tout commerçant qui perçoit la taxe sur les ventes ou l'utilisation pour des transactions exonérées ou non imposables en vertu du présent chapitre doit transmettre au commissaire des impôts la taxe perçue par erreur ou illégalement, à moins qu'il ne puisse prouver que la taxe a été remboursée à l'acheteur ou portée au crédit de son compte.
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- Code de Virginie Le § 58.1-16 prévoit :
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- Toute personne chargée de la collecte d'un impôt administré par le département [des impôts] ou la division des véhicules à moteur qui perçoit un montant trop élevé et qui ne rend pas compte de ce montant et ne le paie pas à l'agence d'État appropriée à la date à laquelle sa déclaration mensuelle ou trimestrielle régulière est due est responsable du montant de ce trop-perçu et, en outre, d'une pénalité de vingt-cinq pour cent de ce trop-perçu. Le commissaire chargé de l'administration de cet impôt peut renoncer à cette pénalité pour de bonnes raisons.
P.D. 08-106 (6/20/08) traite de la question de la perception excessive de la taxe par les concessionnaires. Le document public prévoit que Va. Code § 58.1-16 est une loi d'application générale. Il prévoit en outre que cette disposition générale doit être lue en liaison avec Va. Code § 58.1-625. La pénalité de vingt-cinq pour cent pour le recouvrement excessif envisagée dans l'affaire Va. Code § 58.1-16 est remplacé par Va. Code § 58.1-635, qui impose une pénalité pouvant aller jusqu'à trente pour cent en cas de défaut de comptabilisation de la taxe sur les ventes perçue en trop ou de toute autre taxe sur les ventes, ainsi qu'une pénalité pour fraude de cinquante pour cent.
Code de Virginie § 58.1-611.1 impose un taux réduit de taxe sur les ventes pour les aliments achetés pour la consommation humaine. Conformément au Virginia Tax Bulletin 05-78 (5/31/05), les magasins de beignets et de pâtisseries doivent généralement appliquer le taux réduit de la taxe sur les ventes pour les ventes suivantes aliments et boissons éligibles.1 (souligné par l'auteur). Par conséquent, le contribuable peut appliquer le taux réduit de la taxe sur les ventes à ses clients pour les aliments et les boissons éligibles.
En l'occurrence, le contribuable a facturé et perçu la taxe sur les ventes au taux de 5 sur les ventes effectuées à ses clients au cours de la période d'audit. Pour la même période, le contribuable a versé au département l'impôt relatif à ces ventes au taux de 2.5 pour cent. Le fait que le contribuable puisse facturer à ses clients le taux réduit de la taxe sur les ventes ne l'exempte pas de l'obligation de verser au département Tout de la taxe perçue sur les ventes effectuées auprès de ses clients au cours de la période d'audit.
Comme le souligne le contribuable, la Code de Virginie impose aux concessionnaires de facturer, de collecter et de verser la taxe prélevé par le titre 58, chapitre 6. Cependant, Va. Code Les §§ 58.1-16 et 58.1-625 exigent que le contribuable mandat tous l'impôt perçu au département, y compris l'impôt perçu par erreur. L'argument du contribuable selon lequel il n'est tenu de verser que l'impôt prélevé par la Code de Virginie est sans fondement. En conséquence, conformément aux autorités susmentionnées, l'impôt établi dans le cadre de l'audit est correct et ne fera pas l'objet d'une réduction.
Pénalité de conformité
Le contribuable a fait l'objet d'une pénalité dans le cadre du contrôle pour n'avoir pas versé l'intégralité de l'impôt perçu. Le contribuable soutient que l'imposition de la pénalité est incorrecte et devrait être annulée, car il affirme avoir versé le montant correct de l'impôt au ministère.
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- Code de Virginie § 58.1-635 Un état :
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- Lorsqu'un concessionnaire omet de faire une déclaration et de payer le montant total de la taxe exigée par le présent chapitre, il est imposé, en plus des autres pénalités prévues par le présent chapitre, une pénalité spécifique à ajouter à la taxe d'un montant de six pour cent si l'omission ne dure pas plus d'un mois, avec un supplément de six pour cent pour chaque mois supplémentaire, ou fraction de mois, pendant lequel l'omission se poursuit, sans excéder trente pour cent au total.
Dans l'affaire P.D. 11-106 (6/14/11), le contribuable exploitait un restaurant. Au cours de la période d'audit, le contribuable a perçu la taxe sur les ventes au taux de 5 et l'a reversée au ministère au taux de 2.5% . Le contribuable a été imposé pour la différence entre le montant de la taxe sur les ventes perçue et le montant de la taxe sur les ventes versée. Il a été jugé que la pénalité de mise en conformité imposée lors de l'audit était correcte car le contribuable avait perçu des impôts qu'il n'avait pas versés au ministère.
En l'occurrence, le contribuable a perçu la taxe sur les ventes au taux de 5 et a versé la taxe au département au taux de 2.5. Le contribuable n'a pas versé au département la totalité de l'impôt perçu. Par conséquent, la sanction prévue dans l'affaire Va. Code § 58.1-635 a été correctement évaluée lors de l'audit et ne fera pas l'objet d'une réduction.
Amnistie Sanction
Le contribuable conteste l'imposition de la pénalité d'amnistie. S'appuyant sur les directives du programme d'amnistie de Virginia Tax, le contribuable soutient que la pénalité d'amnistie ne s'applique pas car les évaluations sont datées d'après le mois de juillet 9, 2009.
Code de Virginie § 58.1-1840.1 établit le programme d'amnistie fiscale Virginia Tax, qui s'applique à toute dette fiscale éligible à un allègement dans le cadre de ce programme. La section F de la loi prévoit en outre que
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- Si un contribuable éligible à l'amnistie en vertu de la présente section et des règles et directives établies par le commissaire aux impôts conserve un solde impayé après la clôture du programme d'amnistie Virginia Tax en raison de la le non-paiement, le paiement insuffisant, la non-déclaration ou la sous-déclaration de toute dette fiscale éligible à un allègement dans le cadre du programme d'amnistie Virginia Tax, ce solde sera soumis à une pénalité de 20 pour cent sur la taxe impayée. Cette pénalité s'ajoute à toutes les autres pénalités éventuellement applicables au contribuable. (souligné par l'auteur).
Conformément aux directives du programme d'amnistie fiscale de Virginie, la période éligible à l'amnistie pour la taxe sur les ventes comprend les périodes allant jusqu'au mois de mai inclus 2009. Dans le cas présent, il existe des périodes au cours desquelles le contribuable n'a pas versé le montant total de la taxe perçue auprès de ses clients. Ces périodes tombent dans la période éligible à l'amnistie. Conformément à la Va. Code 58.1-1840.1 F 1, la pénalité d'amnistie s'applique à toutes les périodes pour lesquelles il reste un solde impayé après la clôture du programme d'amnistie Virginia Tax en raison d'un paiement insuffisant ou d'une sous-déclaration de l'impôt. En conséquence, la pénalité d'amnistie a été correctement évaluée lors de l'audit et ne sera pas réduite.
CONCLUSION
Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Les factures révisées, avec les intérêts courus à ce jour, seront envoyées sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si les cotisations impayées sont payées dans un délai de 30 jours à compter de la date des factures. Le contribuable doit verser le paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 600 E. Main Street, 23rd Floor, Richmond, Virginia 23219, Attn : *****. Si le contribuable a des questions concernant le paiement de la cotisation, veuillez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
Le service Code de Virginie les bulletins fiscaux et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
AR/1-4934896806.P
1. Consultez le Virginia Tax Bulletin 99-295 (10/1/99) pour de plus amples informations concernant le taux réduit de la taxe sur les produits alimentaires.
Décisions du commissaire fiscal