Type d'impôt
Taxe d'utilisation des consommateurs
Description
Taxation du gaz naturel ; société de distribution par gazoduc.
Sujet
Base d'imposition,
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
04-05-2011
Avril 5, 2011
Objet : Appel de la décision locale finale
Localité : *****
Contribuable : *****
Taxe sur les services publics à la consommation
Chère ***** :
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel des avis d'imposition sur les services publics de consommation adressés au contribuable par ***** (la ville "" ) pour les périodes d'imposition de janvier 2001 à février 2008. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
Au cours des périodes fiscales en question, la taxe sur les services publics de consommation était imposée par la localité. Code de Virginie § 58.1-3983.1 autorise le ministère à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant certaines cotisations d'impôts locaux sur les entreprises, y compris les cotisations d'impôts sur les services publics à la consommation dépassant2,500. En cas d'appel, l'évaluation de la taxe sur les services publics de consommation est réputée à première vue correcte, à savoirL'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les sections citées sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.virginia.gov.
FAITS
Le contribuable est une société holding mère de nombreuses filiales, dont ***** (Energy). Energy assure la gestion des combustibles pour l'ensemble des installations du contribuable. Energy achète divers types de combustibles auprès des services publics et d'autres vendeurs, vend le combustible au contribuable et à ses filiales et facilite la livraison du combustible aux installations d'exploitation.
En 1997, le contribuable a acquis une installation (l'usine "" ) qui produit de l'électricité dans la ville. Peu après, Energy a commencé à acheter et à gérer du gaz naturel pour les besoins de l'usine. Le gaz naturel a été transporté par des gazoducs appartenant à une société de distribution de gazoducs jusqu'à un gazoduc appartenant à la ville. Le gazoduc appartenant à la ville reliait l'usine et d'autres consommateurs de gaz naturel à la ligne de la société de distribution du gazoduc. Le contribuable a payé à la ville une redevance pour le transport du gaz naturel par le gazoduc.
Sur le site 2004, la ville a lancé un audit et a déterminé que le contribuable était assujetti à la taxe sur les services publics de consommation pour le gaz naturel utilisé à l'usine. Les cotisations ont été émises pour les périodes d'imposition allant de janvier 2001 à décembre 2004. Le contribuable a fait appel de ces évaluations dans les délais impartis en mars 2005. Un audit ultérieur a donné lieu à des évaluations pour les périodes fiscales de janvier 2005 à février 2008, suivies d'un autre appel déposé dans les délais par le contribuable.
En août 2009, la ville a rendu sa décision finale dans les deux cas. La ville a estimé que : (1) le contribuable était un consommateur de gaz naturel assujetti à la taxe sur les services publics ; (2) Energy était une société de distribution de gazoducs tenue de percevoir la taxe ; (3) l'évaluation de la ville n'était pas en contradiction avec les amendements "de neutralité des recettes" adoptés par l'Assemblée générale en 2000.
Le contribuable a fait appel de la décision finale de la ville auprès du commissaire aux impôts. Le contribuable soutient que la taxe sur les services publics de consommation ne s'applique qu'au gaz naturel fourni par une société de distribution de gazoducs ou un service public de gaz, et que la ville n'a pas imposé la taxe dans les limites imposées par les amendements de l'Assemblée générale adoptés à l'adresse suivante : 2000.
ANALYSE
Taxe sur les services publics à la consommation
Le contribuable affirme que le texte clair de la loi n'autorise l'imposition du gaz naturel que lorsqu'il est fourni par une société de distribution de gazoducs ou un service public de gaz. La ville répond que la loi l'autorise à prélever sa taxe sur les services publics de consommation sur la consommation de gaz naturel. Selon la ville, le contribuable était un consommateur de gaz naturel.
Code de Virginie § 58.1-3814 H permet aux localités de "imposer une taxe aux consommateurs de gaz naturel fourni par les sociétés de distribution de gazoducs et les compagnies de gaz." En lisant le langage clair, Va. Code § 58.1-3814 H semble limiter le pouvoir d'imposer des taxes sur les services de consommation de gaz naturel à ceux fournis par les sociétés de distribution de gazoducs et les compagnies de gaz.
. Ville de Richmond c. Confrere Club of Richmond, Virginia, Inc., 239 Va. 77, 387 S.E.2d 471 (1990), la Cour suprême de Virginia a conclu que "lorsqu'une loi est claire et sans ambiguïté, son sens ordinaire doit être accepté sans recours à des preuves extrinsèques ou aux règles d'interprétation." En outre, les lois fiscales sont généralement interprétées de manière stricte, le plus fortement en faveur du contribuable, et ne sont pas étendues de manière implicite au-delà du sens ordinaire de la langue utilisée. Voir Commonwealth Ex Rel. Moore c. P. Lorillard Co., Inc., 129 Va. 74, 105 S.E. 683 (1921). Voir également 1991 Att'y Gen. Ann. Rep. 270. Par conséquent, la taxe ne peut être imposée qu'aux consommateurs qui reçoivent du gaz naturel d'une compagnie de gaz ou d'une société de distribution par gazoduc.
Société de distribution de gazoducs
Selon le contribuable, Energy était le fournisseur de gaz naturel de l'usine, mais n'était ni un service public du gaz ni une société de distribution par gazoduc. La ville reconnaît qu'Energy n'était pas une compagnie de gaz, mais affirme qu'il s'agissait d'une société de distribution de gazoducs.
Aux fins de la taxe sur les services publics de consommation sur le gaz naturel, Va. Code § 58.1-3814 J prévoit que le terme "société de distribution de gazoducs" a la même signification que celle prévue par la loi sur les gazoducs. Va. Code § 58.1-2600. En vertu de cet article du code, une société de distribution de gazoducs est "une société, autre qu'une société de transport de gazoducs, qui transporte, au moyen d'un gazoduc, du gaz naturel, du gaz manufacturé ou du pétrole brut, ainsi que les produits ou sous-produits qui en découlent, jusqu'à un acheteur en vue de fournir de la chaleur ou de la lumière."
Dans ce cas, Energy a acheté du gaz naturel auprès de compagnies d'électricité et d'autres fournisseurs et a passé un contrat avec une société de gazoducs pour livrer le gaz au gazoduc de la ville, où le gaz a été vendu à l'usine. Le contribuable fait valoir qu'Energy n'a pas transmis ou livré de gaz à l'usine au moyen d'un gazoduc ou d'une autre manière et n'a pas exploité de gazoduc.
La ville, en revanche, a conclu qu'Energy était une société de distribution de gazoducs parce qu'elle acheminait le gaz par un gazoduc jusqu'à l'usine. La ville souligne que la loi n'exige pas qu'une société de distribution par gazoduc livre physiquement le gaz à un acheteur.
Le contribuable et la ville ne s'entendent pas non plus sur la signification de l'expression "transmet" dans la définition légale d'une société de distribution de gazoducs. Dans le Black's Law Dictionary (huitième édition, 2004, p. 1537), le terme "transmit" signifie "envoyer ou transférer (une chose) d'une personne ou d'un endroit à un autre." Les termes "send" et "transfer" n'impliquent pas que l'activité physique d'envoi ou de transfert soit accomplie par l'entité qui effectue l'envoi ou le transfert. En outre, le langage clair de la définition de la Va. Code § 58.1-2600 n'exige pas qu'une société de distribution de gazoducs possède ou exploite un gazoduc.
Aux fins de la taxe sur les services publics de consommation prévue par Va. Code § 58.1-3814 Il semblerait donc qu'une société de distribution de gazoducs puisse inclure une société qui transmet ou fait transmettre du gaz naturel par un gazoduc, qu'elle le possède ou l'exploite ou non, à un acheteur en vue de lui fournir de la chaleur ou de la lumière.
Neutralité des recettes
Le contribuable affirme que même si la ville avait le pouvoir d'imposer la taxe sur le gaz consommé à l'usine, elle n'a pas respecté le taux maximal initial autorisé pour les périodes fiscales allant de janvier 2001 à décembre 2003. Sur le site 2000, l'Assemblée générale a modifié le taux de la taxe sur les services publics à la consommation, passant d'un pourcentage du montant facturé à une mesure basée sur le volume. Code de Virginie § 58.1-3814 H limite le taux maximal de la nouvelle mesure à "le montant annuel des recettes perçues et dues au titre de chacune des catégories d'achat de gaz non résidentiel et de transport de gaz au cours de l'année civile 1999.". Le contribuable fait valoir qu'il n'appartient à aucune des catégories de transport de gaz définies dans l'ordonnance municipale de 1999. Le contribuable estime donc que le taux maximum qui peut lui être facturé par la ville est de 0% pour les périodes d'imposition allant de janvier 2001 à décembre 2003.
La ville affirme qu'elle a pris en compte les limitations imposées par l'Assemblée générale lorsqu'elle a établi ses taux initiaux à partir de janvier 1, 2001. Le contribuable ne prétend pas que les taux de la ville sont incorrects, mais seulement que, parce qu'elle n'a pas été évaluée sur 1999, la ville ne peut pas évaluer la taxe sur les services publics de consommation pour le mois de janvier. 2001 jusqu'à décembre 2003. Le fait qu'un contribuable n'ait pas payé un impôt au cours d'une période imposable n'empêche pas l'autorité fiscale d'imposer la taxe au taux approprié lorsqu'elle découvre le manquement du contribuable.
Pour toutes les périodes fiscales allant de 1999 à 2003, l'une des classifications des services de transport de la ville comprenait tout le gaz appartenant à un client qui est transporté vers et sur le système de distribution de gaz de la ville. Selon le contribuable, Energy a vendu du gaz à l'usine, le titre de propriété étant transféré au point d'entrée du gaz dans le gazoduc de la ville.
Taux maximum
Le contribuable soutient en outre que les cotisations de la ville ne respectent pas le taux maximum autorisé pour les périodes d'imposition commençant à partir du mois de janvier 1, 2004. En vertu de Va. Code § 58.1-3814 A, une localité ne peut pas imposer la taxe sur les services publics "à un taux supérieur à 20 pour cent du montant mensuel facturé aux consommateurs de services publics...." Le contribuable affirme que la limitation de la ville devrait être basée sur 20% du montant de la redevance modifiée pour l'utilisation du pipeline de la ville.
La taxe sur les services d'utilité publique est imposée aux consommateurs d'un service d'utilité publique, et non au transport d'un produit par un oléoduc. Voir Va. Code § 58.1-3814 A. Dans le cas du gaz naturel, la limitation 20% s'appliquerait au montant facturé par la société de distribution par gazoduc ou la compagnie de gaz.
DÉTERMINATION
Sur la base du langage clair de Va. Code § 58.1-2600, Energy était une société de distribution de gazoducs au sens de la taxe sur les services publics de consommation. Par conséquent, le contribuable était un consommateur de gaz naturel fourni par une société de distribution de gazoducs à laquelle la ville pouvait imposer la taxe.
En outre, le contribuable était propriétaire du gaz transporté par le système de distribution de gaz de la ville. Ainsi, le contribuable répondait aux exigences de l'une des classifications de transport de la ville et était, par conséquent, soumis à la taxe sur les services publics de consommation aux taux initiaux de la ville pour les périodes d'imposition de janvier 2001 à décembre 2003. Bien que l'on puisse soutenir que le contribuable aurait pu influer sur le taux initial de la taxe sur les services publics à la consommation s'il avait payé la taxe à 1999, il est clair que le taux du contribuable ne serait pas 0% . En conséquence, les cotisations de la ville pour les périodes fiscales allant de janvier 2001 à décembre 2003 sont maintenues.
En outre, le département estime que les cotisations de la ville pour les périodes d'imposition de janvier 2004 à février 2008 seraient limitées à 20% du montant facturé par Energy pour le gaz naturel fourni à l'usine. En conséquence, cette affaire sera renvoyée à la ville avec l'instruction de déterminer si les périodes fiscales de janvier 2004 à février 2008 dépassent la limite de 20% .
Le contribuable doit fournir à la ville des documents suffisants pour montrer combien Energy lui a facturé pour les services d'utilité publique pour chaque période fiscale concernée. En l'absence d'une documentation suffisante, les évaluations de la ville seront présumées correctes.
Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
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AR/1-3895375265.o
Décisions du commissaire fiscal