Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Passif fiscal sur les paiements conditionnels et les paiements échelonnés
Sujet
Personnes assujetties à l'impôt,
Propriété soumise à l'impôt,
Transactions taxables
Date d'émission
03-31-2011
31 mars 2011
Objet : Demande de décision : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision concernant le traitement par un non-résident de Virginia de paiements conditionnels résultant de la vente d'une entreprise de Virginia et d'une vente à tempérament d'une résidence personnelle située dans le Commonwealth. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Un couple marié (les "Taxpayers") résidant actuellement en Virginie possède toutes les actions d'une Virginia S corporation (VSC). Les contribuables ont l'intention de vendre VSC et leur maison en Virginia et de transférer leur résidence dans un autre État. Les contribuables examinent une proposition visant à obliger l'acheteur à effectuer un paiement initial à la clôture de la transaction et des paiements conditionnels basés sur les revenus de la société S au cours des années suivantes.
Les contribuables demandent une décision quant à l'impôt sur le revenu qu'ils doivent payer en Virginie sur les paiements conditionnels. En outre, les contribuables demandent des conseils concernant toute obligation fiscale potentielle en Virginie résultant des paiements échelonnés du principal et des intérêts provenant de la vente de leur résidence personnelle en Virginie après leur déménagement hors de la Virginie.
ARRÊT
Vente de VSC
Les contribuables indiquent que la vente de VSC aurait lieu avant qu'ils ne quittent la Virginie, mais que les paiements conditionnels seraient reçus après leur déménagement dans un autre État.
L'Internal Revenue Code (IRC) contient un certain nombre de règles concernant les paiements conditionnels. Le traitement des paiements conditionnels pourrait être différent selon qu'ils résultent d'une vente avec paiement conditionnel en vertu de l'IRC § 453, d'un paiement conditionnel en vertu de l'IRC § 483, ou d'un instrument de dette avec paiement conditionnel en vertu du Treas. Reg. § 1.1275-5. Les paiements conditionnels peuvent également être soumis au test de performance économique en vertu de l'IRC § 461 ou à la méthode résiduelle d'affectation des coûts aux actifs en vertu du Treas. Reg. § 1.1060-1.
Il n'a pas été fourni d'informations suffisantes quant à la nature des paiements conditionnels au sens de l'IRC. Toutefois, le ministère a précédemment statué que les revenus d'intérêts d'un billet à tempérament provenant de la vente d'actions d'une société sont considérés comme des revenus provenant d'un actif incorporel non utilisé dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise exercé en Virginie. Dans ces conditions, les non-résidents ne seraient pas soumis à l'impôt sur ces revenus d'intérêts. Voir document public (D.P.) 97-381 (9/23/1997). De même, dans la mesure où les paiements conditionnels résultent du gain ou de la vente d'une immobilisation incorporelle (à savoirSi un non-résident de la Virginie reçoit des paiements de la part d'un non-résident de la Virginie, ces paiements ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu de la Virginie.
Si les contribuables vendent les actifs de VSC, ou si un choix est fait en vertu de l'IRC § 338(h)(10) pour traiter une vente d'actions comme une vente d'actifs aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, les résultats pourraient être différents. La conformité de la Virginie à la loi fédérale est énoncée dans le document Va. Code § 58.1-301. Cette section stipule que, sauf disposition contraire, les termes utilisés dans les lois de Virginia relatives à l'impôt sur le revenu ont la même signification que ceux utilisés dans l'IRC. Par conséquent, le revenu brut ajusté fédéral (FAGI) est identique à celui défini par l'IRC. Ainsi, le traitement par la Virginie du choix de l'IRC § 338(h)(10) reflétera le plus fidèlement possible le traitement fédéral, tout en veillant à ce que l'impôt de la Virginie reflète fidèlement l'activité commerciale en Virginie.
Dans tous les cas, si le vendeur, la cible, l'acheteur ou une combinaison de ceux-ci sont des contribuables de Virginie, le choix de l'IRC § 338(h)(10) effectué dans une déclaration fédérale sera reconnu. exactement qu'il ne l'est pour les besoins fédéraux. Voir P.D. 91-317 (12/30/1991). Dans la mesure où un gain ou une perte est réputé(e) reconnu(e) aux fins fédérales par l'une des parties, il/elle sera reconnu(e) de la même manière par l'entité concernée aux fins de la Virginia.
En vertu de la loi sur le Trésor. Reg. § 1.1060-1(a)(1), aux fins de l'attribution de certains paiements conditionnels, un groupe d'actifs peut être considéré comme une entreprise si sa nature est telle qu'une valeur de goodwill ou de continuité d'exploitation pourrait s'attacher aux actifs, ou si l'utilisation de ces actifs est considérée comme une activité commerciale ou industrielle. Ce traitement serait le même pour le vendeur et l'acheteur. Ainsi, dans la mesure où un paiement conditionnel est traité comme une plus-value sur la vente des actifs, il serait considéré comme un revenu provenant d'actifs utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée en Virginie. Ces paiements conditionnels constitueraient donc des revenus de source Virginia soumis à l'impôt, même lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents de la Virginia.
En vertu de Va. Code § 58.1-325, une personne physique non résidente qui a des revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise, d'un commerce, d'une profession ou d'une occupation en Virginie est tenue de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie, à moins qu'elle ne réponde à l'exception de dépôt décrite dans la Va. Code § 58.1-321. Le revenu imposable en Virginie d'un non-résident est calculé en multipliant son revenu imposable en Virginie (calculé comme s'il était résident) par le rapport entre son revenu net, ses gains, ses pertes et ses déductions de source virginienne et son revenu net, ses gains, ses pertes et ses déductions de toutes sources. Sous Va. Code § 58.1-302, "les revenus et les déductions provenant de sources en Virginie" comprennent les revenus provenant "d'une entreprise, d'un commerce, d'une profession ou d'une occupation exercée en Virginie." Il incombe donc aux contribuables de déterminer comment les paiements conditionnels seraient traités aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu afin de déterminer s'ils seraient assujettis à l'impôt sur le revenu de la Virginie sur les paiements après leur départ de la Virginie.
Vente d'une résidence personnelle
En général, les contribuables sont tenus de comptabiliser les gains ou les pertes au moment où ils vendent un bien. Les contribuables qui vendent un bien en utilisant la méthode des versements échelonnés pour déclarer la plus-value, conformément à l'IRC § 453, comptabilisent la plus-value au prorata des versements échelonnés reçus. La méthode des versements échelonnés est généralement requise pour déclarer une plus-value sur une vente lorsqu'au moins un paiement est dû après l'année d'imposition au cours de laquelle la vente a eu lieu.
Sous Va. Code § 58.1-302, les revenus et les déductions provenant de sources de Virginie comprennent les éléments de gains, de pertes et de déductions attribuables à la propriété de biens en Virginie. Ainsi, un non-résident qui constate une plus-value sur la vente d'un bien immobilier en Virginie serait tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie et de calculer sa responsabilité conformément aux dispositions de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-325.
Dans le cas d'une résidence personnelle, cependant, l'IRC § 121 prévoit une exclusion pour les gains provenant de la vente ou de l'échange d'une résidence principale. Étant donné que la Virginie commence le calcul de son revenu imposable à partir de FAGI en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Va. Code § 58.1-322, La conformité de la Virginie à la loi fédérale, telle qu'elle est énoncée dans la Va. Code § 58.1-301 permet d'exclure la plus-value résultant de la vente d'une résidence principale dans la mesure où elle est autorisée aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Ainsi, si la plus-value réalisée par le contribuable lors de la vente de sa maison en Virginie ne dépasse pas le montant de l'exclusion, aucune plus-value n'est comptabilisée au titre de l'impôt sur le revenu en Virginie.
Le Département a déjà traité une question similaire dans laquelle un contribuable n'avait pas réalisé de plus-value sur la vente d'une résidence principale. Dans l'affaire P.D. 94-274 (9/13/1994), le ministère a conclu que les revenus d'intérêts provenant d'une hypothèque garantie par un bien immobilier situé en Virginie sont considérés comme des revenus provenant d'un actif incorporel. Ainsi, un détenteur de billet non résident ne serait pas assujetti à l'impôt sur les intérêts hypothécaires provenant de la vente à tempérament.
Toutefois, si la plus-value sur la résidence principale dépasse le montant de l'exclusion ou si une partie de la maison de Virginia a été utilisée à des fins commerciales, une partie de la plus-value pourrait être incluse dans le FAGI du contribuable au cours des années d'imposition ultérieures. Un tel gain serait un revenu de source virginienne en vertu de la loi Va. Code § 58.1-302. Dans ce cas, les contribuables, en tant que non-résidents, ne seraient soumis à l'impôt que sur la partie des paiements échelonnés correspondant à la plus-value. Tout revenu d'intérêt inclus dans les paiements échelonnés serait considéré comme un revenu reçu d'un actif incorporel attribuable à l'État de résidence des contribuables.
Cette décision est basée sur les faits présentés tels que résumés ci-dessus. Tout changement dans l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Craig M. Burns
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- Commissaire à la fiscalité
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AR/1-4537005331.B
Décisions du commissaire fiscal