Numéro du document
11-46
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
La vente d'air comprimé est taxable
Sujet
Évaluation, 
Biens meubles corporels, 
Transactions taxables
Date d'émission
03-24-2011


24 mars 2011




Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente réponse fait suite à la lettre que vous avez envoyée au nom de ***** (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez une correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation émise pour la période allant d'août 2006 à juillet 2009. Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du ministère.

FAITS


Le contribuable vend et répare du matériel de plongée sous-marine. Le Contribuable propose également de faire le plein de bouteilles de plongée. Les réservoirs sont remplis d'air comprimé à l'aide de machines spécialisées qui réduisent le volume d'air tout en augmentant sa pression à l'intérieur du réservoir. Lors du remplissage, le contribuable peut également vérifier la sécurité des réservoirs et effectuer des tests de pression.

À la suite d'un contrôle effectué par le ministère, le contribuable s'est vu imposer la taxe sur les ventes d'air comprimé. L'auditeur s'appuie sur le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-660, qui stipule que la vente d'oxygène est imposable. L'auditeur cite également le titre 23 VAC 10-210-560, qui traite du travail de fabrication imposable.

Le contribuable conteste l'évaluation et l'application des règlements cités. Le contribuable soutient que la vente d'air comprimé n'a pas été jugée imposable lors du contrôle précédent et cite les documents publics 87-158 (6/2/87) à l'appui de sa position selon laquelle il vend des services et non des biens meubles corporels.

DÉTERMINATION


Le titre 23 VAC 10-210-660 stipule que "[l]a taxe s'applique aux ventes d'oxygène ... aux consommateurs, sauf si les ventes sont exonérées en vertu de 23 VAC 10-210-920 (fabricants, transformateurs), 23 VAC 10-210-50 (producteurs agricoles pour le marché) ou d'un autre motif spécifique." Titre 23 VAC 10-210-560 Un état, "Une opération qui modifie la forme ou l'état d'un bien meuble corporel est une fabrication." La section B prévoit que "[a] person regularly engaged in the manufacturing of tangible personal property for sales at retail must collect and pay the tax on the sales price of the property."

Code de Virginie § 58.1-603 impose la taxe sur les ventes à toute personne qui s'engage dans une activité de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels dans le Commonwealth. Code de Virginie § 58.1-602 définit les biens meubles corporels comme des biens meubles "qui peuvent être vus, pesés, mesurés, sentis ou touchés, ou qui sont de toute autre manière perceptibles par les sens." En outre, le titre 23 VAC 10-210-660 impose spécifiquement la taxe sur les ventes au détail pour la vente d'oxygène.

Le contribuable vend de l'air qui est filtré et comprimé à l'aide de machines spécialisées et placé dans des réservoirs. De par le processus lui-même, l'air utilisé est mesuré et clairement perceptible par les sens. Par conséquent, l'air comprimé est considéré dans ce cas comme un bien meuble corporel. En outre, l'auditeur a classé le processus de conversion de l'air atmosphérique en air comprimé dans la catégorie de la fabrication de biens meubles corporels. Sur la base des faits de cette affaire et des autorités citées, l'auditeur a correctement évalué la taxe sur les ventes.

Le contribuable cite le P.D. 87-158 à l'appui de sa position. Dans ce document, le commissaire fiscal a conclu que la vente d'air comprimé par des pompes en libre-service fonctionnant avec des pièces de monnaie est exonérée de la taxe. L'arrêt explique que l'intention de la transaction est l'achat de services de gonflage de pneus pour assurer le bon fonctionnement et l'utilisation du pneu. Il précise en outre que le bien meuble corporel (air comprimé) vendu est sans importance par rapport à l'objectif global de la transaction. Ce qui est remarquable dans cette décision, c'est que le commissaire fiscal indique clairement que la décision ne s'applique pas aux autres ventes d'air ou de gaz comprimés, tels que ceux qui sont vendus dans des bombes aérosols ou des bidons, réservoirsetc. C'est nous qui soulignons.

Bien que la vente d'air comprimé par le contribuable puisse impliquer des services d'inspection et de réapprovisionnement, l'obtention d'un service n'est pas le véritable objet de la vente en question. Le véritable objet est la réception d'air comprimé qui est considéré comme un bien meuble corporel. Par conséquent, la comparaison faite par le contribuable entre la vente d'air comprimé utilisé dans les services de gonflage de pneus et sa vente d'air comprimé n'est pas convaincante.

En ce qui concerne l'audit précédent, il a abordé les ventes exonérées, les ventes en dehors de l'État, les ventes publiques et les instructions de plongée. Rien n'indique dans l'audit précédent que les ventes d'air comprimé ont été examinées et que des orientations ont été fournies.

Sur la base de ce qui précède, l'évaluation est maintenue. Le contribuable recevra une facture actualisée avec les intérêts courus à ce jour. La facture doit être payée dans les 30 jours à compter de la date de la facture pour éviter des frais d'intérêts supplémentaires. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, Attn : *****, Post Office Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter ***** à l'adresse ***** ou ***** à l'adresse *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Craig M. Burns
                • Commissaire à la fiscalité



AR/1-4097107574.M

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46