Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Services contractés dans le cadre de l'achat de logiciels livrés sous forme tangible
Sujet
Exemptions,
Biens meubles corporels,
Transactions taxables
Date d'émission
04-23-2010
Avril 23, 2010
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** ;
La présente fait suite à la lettre que vous avez envoyée au nom de ***** (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation émise pour la période allant d'octobre 2005 à septembre 2008. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS
The Taxpayer est un fournisseur de logiciels spécialement conçus pour les entités à but non lucratif. Le contribuable conteste l'imposition de trois factures spécifiques concernant des ventes à ses clients. Chaque facture sera traitée séparément ci-dessous.
DÉTERMINATION
Facture *****
Le contribuable déclare que la facture concerne la vente d'un de ses produits qui permet à son client d'accepter des dons en ligne par l'intermédiaire de son site web. Le contribuable déclare que ce produit est payé sur une base annuelle et qu'il s'agit d'un service optionnel fourni à son client qui ne devrait pas être soumis à la taxe.
Code de Virginie § 58.1-602 définit les prix de vente comme suit :
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- Le service montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris les services qui font partie de la vente, évalués en argent, qu'ils soient payés en argent ou autrement, et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur, au consommateur ou au locataire par le concessionnaire, sans aucune déduction au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense de quelque nature que ce soit. (souligné par l'auteur).
Titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-4040 A states "Les frais de services sont généralement exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Toutefois, les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables." Lorsque les transactions impliquent à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services, le critère de l'objet véritable, tel qu'expliqué dans la sous-section D de la présente section ", est utilisé pour déterminer l'assujettissement de ces transactions."
Conformément au titre 23 VAC 10-210-4040 D, "[s]i l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien produit, la totalité des frais, y compris les frais liés aux services fournis, est imposable."
Conformément au document public (P.D.) 01-61 (5/15/01), le ministère a longtemps considéré que la vente de logiciels informatiques transférés sous une forme tangible constituait la vente imposable d'un bien meuble tangible. À l'inverse, les logiciels informatiques transférés par voie électronique sont considérés comme une transaction non imposable, car il n'y a pas de transfert de biens meubles corporels.
En l'occurrence, la facture en question comprend des frais pour des logiciels, des services et des abonnements. Sur la base de la description fournie dans le contrat d'achat relatif à cette facture, le logiciel est fourni au client du contribuable sous une forme tangible, et constitue une transaction imposable au regard de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie. En appliquant le critère de l'objet véritable à la transaction, comme l'exige le titre 23 VAC 10-210-4040, l'objet véritable de la transaction en question est la vente du logiciel. En vertu de Va. Code § 58.1-602 et P.D. 01-61, le montant total facturé pour les logiciels, services et abonnements vendus est soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation. En conséquence, l'impôt établi dans le cadre de l'audit est confirmé tel qu'il a été émis.
Facture *****
Le contribuable conteste l'imposition des frais de formation en ligne figurant sur la facture. Le contribuable soutient que la formation est facultative et qu'elle a été proposée dans le cadre d'un contrat distinct. S'appuyant sur le P.D. 06-103 (10/5/06), le contribuable soutient que le coût de la formation en ligne n'est pas soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation.
La politique du département en ce qui concerne les services de formation est bien établie et est détaillée dans le P.D. 06-103. Conformément au document public et à d'autres documents publiés précédemment, les services de formation "inclus dans la vente d'un logiciel sont généralement imposables si la vente du logiciel est imposable. Les services de formation fournis dans le cadre de contrats distincts de la vente de logiciels imposables sont exonérés de la taxe."
En l'espèce, la formation en question a été contractée dans le cadre de la vente d'un logiciel. Conformément au contrat d'achat, le logiciel a été livré au client du contribuable sous une forme tangible. Par conséquent, conformément au titre 23 VAC 10210-4040, le véritable objet de la transaction est la vente du logiciel. Conformément à la Va. Code § 58.1-602 et P.D. 06-103, le coût de la formation, figurant sur la facture contestée, est soumis à la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, et la taxe établie lors de l'audit est confirmée telle qu'elle a été émise.
Facture *****
Le contribuable soutient que cette facture représente une charge pour des services analytiques, qui consistent à aider son client à faire le meilleur usage de sa liste de donneurs. Le contribuable déclare que le service n'implique pas l'échange de biens meubles corporels et qu'il n'est pas imposable en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-609.5 1.
Code de Virginie § 58.1-609.5 1 déclare que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas à "[p]rofessionnels, assurances ou services personnels qui impliquent des ventes en tant qu'éléments inconséquents pour lesquels aucun frais séparé n'est facturé .... ."
Dans l'affaire P.D. 03-31 (4/9/03), le contribuable a contesté l'imposition d'un coût de formation indiqué séparément sur la facture contestée. Le contribuable a soutenu que les frais de formation étaient indiqués séparément et constituaient des transactions distinctes de la vente de logiciels. Le commissaire aux impôts a confirmé l'impôt établi lors du contrôle, car la formation a été contractée en même temps que le logiciel acheté par le client du contribuable, à savoir"la formation évaluée était liée à la vente de biens meubles corporels... ." Conformément à la Va. Code § 58.1-602 définition du prix de vente, la taxe a été correctement calculée sur le montant total pour lequel le logiciel et la formation ont été vendus.
Le service en question a été contracté en relation avec un logiciel qui a été vendu au client du contribuable et livré sous une forme tangible. Conformément au titre 23 VAC 10-210-4040, le véritable objet du contrat d'achat est la vente de logiciels. En vertu de Va. Code § 58.1-602 et P.D. 03-31, la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aurait dû être appliquée aux services vendus dans le cadre de la transaction contestée. En conséquence, l'impôt est correct tel qu'il a été évalué lors de l'audit. L'exemption autorisée par Va. Code § 58.1-609.5 1 n'est pas applicable en l'espèce car le service en question n'était pas un élément faisant l'objet d'un contrat séparé. Au contraire, le service a été contracté en relation avec un logiciel qui a été livré sous une forme tangible au client du contribuable.
Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture révisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le montant de la cotisation est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Veuillez verser votre paiement à l'adresse suivante Virginia Department of Taxation, Appeals and Rulings Division, P. O. Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203, Attn : *****.
Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virgiriia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-3280595457.P
Décisions du commissaire fiscal