Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Les transactions d'affacturage et de prêt du contribuable antérieures à janvier 1, 2004 sont soumises aux exigences de l'addback.
Sujet
Périodes et méthodes comptables,
Propriété soumise à l'impôt,
Dossiers/retours/paiements,
Transactions taxables
Date d'émission
12-22-2010
22 décembre 2010
Re : Demande de décision : Remboursement de l'affacturage
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision sur la question de savoir si les transactions intersociétés décrites ci-dessous seront respectées aux fins de l'impôt sur le revenu des sociétés en Virginie.
FAITS
La société mère ("Parent" ou "Taxpayer") est une société légalement et commercialement domiciliée en dehors de la Virginie. La principale activité opérationnelle de la société mère est la fabrication et la vente de biens meubles corporels. La société mère exerce ses activités dans le Commonwealth et remplit une déclaration d'impôt sur le revenu des sociétés en Virginia sur la base d'une société distincte. La Société mère est en mesure d'obtenir des lignes de crédit auprès d'institutions financières tierces ("Lenders") à des taux avantageux en garantissant certaines créances. Selon les termes du financement, les prêteurs exigent que les créances garanties soient détenues par une entité éloignée de la faillite.
Afin d'établir une entité éloignée de la faillite et de répondre aux exigences des prêteurs, la Société mère a créé une filiale à 100 % ("SUB 1 " ), à laquelle elle vend toutes ses créances nationales sans recours, à un prix réduit dans des conditions de concurrence normales. En outre, la Société mère a transféré sa fonction de gestion des comptes clients à SUB 1. SUB 1 emploie 23 employés, qui sont responsables du recouvrement de toutes les créances affacturées.
Étant donné qu'une petite partie des créances n'est pas d'une qualité suffisante pour être garantie, SUB 1 a créé une filiale à 100 % ("SUB 2" ).
SUB 1 vend les créances de haute qualité à SUB 2 pour les utiliser comme garantie. Les créances de haute qualité vendues à SUB 2 représentent la quasi-totalité des créances. En utilisant les créances de haute qualité comme garantie, SUB 2 maintient des lignes de crédit avec les prêteurs à des taux favorables. En utilisant les liquidités provenant du recouvrement des créances, ainsi que des lignes de crédit, SUB 2 prête à SUB 1, qui prête ensuite à Parent.
SUB 1 et SUB 2 ("Financial Companies") n'ont pas de revenus provenant de la Virginie et ne remplissent donc pas de déclaration d'impôts en Virginie. Les sociétés financières paient l'impôt sur le revenu dans l'État où elles sont domiciliées ainsi que dans un autre État.
Le contribuable soutient que les transactions d'affacturage et de prêt entre sociétés doivent être respectées aux fins de l'impôt sur le revenu de Virginie pour les exercices fiscaux commençant avant le mois de janvier 1, 2004. Le contribuable soutient également que les pertes d'affacturage intersociétés pour les exercices fiscaux commençant le ou après le 1, 2004, devraient être exclues de l'obligation de réintégration en vertu de la règle suivante Va. Code § 58.1-402(B)(8) parce que les transactions intersociétés avaient un objectif commercial valable autre que l'évitement ou la réduction de l'impôt. Enfin, le contribuable soutient que, pour les exercices imposables à partir de janvier 1, 2004, les charges d'intérêts intersociétés payées à SUB 1 et déduites par Parent devraient également être exemptées de l'obligation de réintégration.
DÉTERMINATION
Traitement des opérations d'affacturage et de prêt entre sociétés avant janvier 1, 2004
Code de Virginie Le § 58.1-402(B)(8)(a) exige que les dépenses et coûts incorporels entre membres liés soient réintégrés dans la mesure où ils ont été exclus du revenu imposable fédéral. De même, Va. Code § 58.1-402(B)(9)(a) exige que les frais d'intérêt et les coûts entre membres liés soient réintégrés au revenu imposable fédéral aux fins de la Virginie, dans la mesure où ils ont été exclus du revenu fédéral.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices fiscaux commençant le ou après le mois de janvier 1, 2004. Avant le mois de janvier 1, 2004, il n'y avait pas d'obligation de réintégration pour les opérations d'affacturage et de prêt intersociétés. Par conséquent, les opérations d'affacturage et de prêt pour les exercices fiscaux commençant avant le 1, 2004, ne sont pas soumises aux exigences de la règle de l'addback prévue par la loi sur l'affacturage. Va. Code §§ 58.1-402(B)(8) et 58.1-402(B)(9).
Traitement des opérations d'affacturage entre sociétés à partir de janvier 1, 2004
Code de Virginie Le § 58.1-402(B)(8)(a) prévoit qu'il y a lieu de rajouter dans la mesure où cela est exclu du revenu imposable fédéral :
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- [Le montant des dépenses et coûts incorporels directement ou indirectement payés, accumulés ou encourus pour ou en relation directe ou indirecte avec une ou plusieurs transactions directes ou indirectes avec un ou plusieurs membres, dans la mesure où ces dépenses et coûts étaient déductibles ou déduits dans le calcul du revenu imposable fédéral pour les besoins de Virginia.
Code de Virginie § 58.1-302 définit spécifiquement "les dépenses et coûts incorporels" pour inclure les pertes liées ou encourues dans le cadre de transactions d'affacturage.
Plusieurs exceptions à l'obligation de réintégration sont détaillées dans le document Va. Code § 58.1402(B)(8)(a). Sur la base des faits fournis, il ne semble pas que le contribuable puisse bénéficier de l'une ou l'autre de ces exceptions.
Une exception supplémentaire à la loi sur la rétrocession est permise en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-402(B)(8)(b) lorsque les dépenses intangibles intersociétés ont été encourues dans un but commercial valable autre que l'évitement ou la réduction de l'impôt. Pour bénéficier de cette exception, le contribuable doit démontrer à la seule satisfaction du commissaire à l'impôt, par des preuves claires et convaincantes, que la ou les transactions entre la société et un membre lié entraînant l'augmentation du revenu imposable avaient un objectif commercial valable autre que l'évitement ou la réduction de l'impôt dû. Va. Code [§ 58.1-402(B)(8)(b).]
Après avoir examiné les faits fournis par le contribuable, il apparaît que la vente de créances à l'entité détenue à 100 % par le contribuable et éloignée de la faillite peut avoir un objectif commercial valable autre que l'évitement ou la réduction de l'impôt. Sur la base des informations fournies, il apparaît que le contribuable a créé une entité éloignée de la faillite pour faciliter la titrisation de ses créances, comme l'exigeaient ses prêteurs, dans le but d'obtenir un financement plus favorable. Cette structure garantit que les créances garanties détenues par SUB 2 seront disponibles pour payer les prêteurs en cas de liquidation de la Société mère.
Code de Virginie Le § 58.1-402(B)(8)(b) décrit les procédures très spécifiques qu'un contribuable doit suivre pour bénéficier de cette exception. Pour demander au commissaire aux impôts un allègement fondé sur l'existence d'un objectif commercial valable, le contribuable doit remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie en déclarant l'addition conformément à la loi et en versant tous les impôts, pénalités et intérêts dus pour l'année d'imposition. Une société contribuable peut alors demander au commissaire à l'impôt d'examiner les preuves relatives aux transactions entre la société et les membres qui lui sont liés et qui ont entraîné une augmentation de son revenu imposable. Le commissaire à l'impôt peut autoriser le contribuable à déposer une déclaration modifiée si la demande démontre de manière claire et convaincante que les transactions entraînant une augmentation du revenu imposable avaient un objectif commercial valable autre que l'évitement ou la réduction de l'impôt.
La demande du contribuable n'a pas été faite conformément à la procédure de demande de l'exception de l'objectif commercial valable conformément à Va. Code § 58.1-402(B)(8)(b). En conséquence, le Département des impôts ("TAX") ne peut pas prendre en considération la demande du contribuable de bénéficier de l'exception relative à l'objectif commercial valable à ce moment-là.
Après avoir suivi la procédure légale décrite ci-dessus, le contribuable peut demander un allègement. Si la demande est acceptée, le contribuable peut déposer une déclaration modifiée qui exclut l'ajout lié à la ou aux transactions spécifiques identifiées dans la réponse. La déclaration modifiée doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la réponse. Si le contribuable demande et obtient l'allègement pour la première année d'imposition en question, il peut bénéficier de l'exception relative aux objectifs commerciaux valables pour les années suivantes, tant qu'il n'y a pas de changement substantiel dans les faits entourant l'accord.
Après avoir examiné les faits présentés jusqu'à présent, la TAX a déterminé qu'il ne sera pas nécessaire de faire appel à une assistance extérieure pour examiner votre demande si vous suivez les procédures légales pour bénéficier de l'exception. Par conséquent, la TAX ne facturera pas de frais pour l'examen d'une telle requête à ce stade.
Traitement des charges d'intérêts interentreprises encourues à partir de janvier 1 2004
Code de Virginie Le § 58.1-402(B)(9) prévoit qu'il y a lieu de rajouter dans la mesure où cela a été exclu du revenu imposable fédéral :
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- [Le montant des frais d'intérêt et des coûts directement ou indirectement payés, accumulés ou encourus pour ou en relation directe ou indirecte avec une ou plusieurs transactions directes ou indirectes avec un ou plusieurs membres liés, dans la mesure où ces frais et coûts étaient déductibles ou déduits dans le calcul du revenu imposable fédéral aux fins de Virginia.
Pour l'impôt sur le revenu, Va. Code § 58.1-302 définit "les charges d'intérêt et les coûts" comme :
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- [les montants directement ou indirectement admis en déduction au titre de la section 163 de l'Internal Revenue Code aux fins de la détermination du revenu imposable en vertu de l'Internal Revenue Code, dans la mesure où ces dépenses et coûts sont directement ou indirectement destinés, liés ou en rapport avec l'acquisition, l'utilisation, l'entretien, la gestion, la propriété, la vente, l'échange, la location, le transfert ou l'aliénation, directs ou indirects, de biens incorporels. (souligné par l'auteur).
Le terme "biens incorporels" est défini dans le document suivant Va. Code § 58.1-302 les brevets, les demandes de brevet, les noms commerciaux, les marques de fabrique, les marques de service, les droits d'auteur et les autres types d'actifs incorporels similaires.
Le contribuable soutient que Va. Code § 58.1-402(B)(9)(a) ne s'applique pas aux intérêts payés à SUB 1 et déduits par la Société mère parce que les charges d'intérêts ne sont pas liées à des biens incorporels, mais plutôt à des prêts accordés par des prêteurs.
La définition des biens incorporels énumère plusieurs types de propriété intellectuelle "et des types similaires d'actifs incorporels." Bien que les créances transférées à SUB 1 soient des actifs incorporels, elles ne sont pas suffisamment similaires aux types de propriété intellectuelle énumérés dans la définition pour être incluses. Par conséquent, la Société mère n'est pas tenue d'ajouter la déduction d'intérêts demandée en ce qui concerne le transfert des comptes clients à SUB 1.
Bien que la Société mère ne soit pas tenue de réintégrer la déduction d'intérêts en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu, elle n'est pas tenue de le faire. Va. Code § 58.1-402(B)(9)(a), cela ne limite ni n'annule le pouvoir de la TAX d'ajuster équitablement l'impôt en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-446 si les arrangements reflètent de manière incorrecte les affaires réalisées ou le revenu imposable en Virginie provenant des affaires réalisées dans le Commonwealth. Va. Code § 58.1-402(B)(9)(c).
CONCLUSION
Sur la base de ce qui précède, aucune des opérations d'affacturage et de prêt du contribuable pour les exercices fiscaux commençant avant le 1, 2004 n'est soumise à l'obligation de rétrocession prévue par la loi. Va. Code §§ 58.1-402(B)(8) et 58.1-402(B)(9).
Parce que le contribuable n'a pas suivi les procédures énoncées dans les documents suivants Va. Code § 58.1-402(B)(8)(b), La TAX ne peut pas examiner si le contribuable remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exception relative à l'objectif commercial valable dans le cadre de la loi sur la réintégration des biens incorporels.
Enfin, parce que l'affacturage ne relève pas de la définition des biens incorporels "" énoncée dans la directive Va. Code § 58.1-302, Le contribuable n'est pas soumis à l'obligation de récupération des intérêts de Va. Code § 58.1-402(B)(9).
Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse suivante www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web TAX. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter le Bureau de la politique fiscale, Division de l'élaboration des politiques, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Craig M. Burns
Commissaire à la fiscalité
- Craig M. Burns
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PD/1-2409266886
Décisions du commissaire fiscal