Numéro du document
10-208
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Fournir des services de foires commerciales pour les expositions appartenant aux clients par l'intermédiaire de vendeurs tiers.
Sujet
Perception de la taxe, 
Biens meubles corporels, 
Transactions taxables
Date d'émission
09-09-2010


9 septembre 2010



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) pour la période allant d'août 2002 à juillet 2005. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable fabrique et vend des expositions pour des salons professionnels et fournit une variété de services en rapport avec ces expositions. En outre, le contribuable fournit des services de foires commerciales pour les expositions appartenant aux clients, ce qui peut inclure le stockage des expositions des clients lorsqu'elles ne sont pas utilisées lors des foires commerciales. Dans le cadre de la prestation de services pour les salons professionnels, le contribuable se coordonne avec son client pour choisir et fixer le prix de divers services de tiers que le client souhaite et dont il a besoin pour un salon professionnel. Ces services peuvent inclure l'expédition, le transport, les services audiovisuels, l'électricité, les décorations florales et la photographie. Les vendeurs tiers facturent leurs services au contribuable. Le contribuable, quant à lui, facture à son client chaque service séparément, par ligne, sur la base des coûts des vendeurs tiers, plus des frais de gestion supplémentaires.

Le contribuable a fait l'objet d'un contrôle et a été assujetti à la taxe sur les ventes pour les frais de transport et les biens meubles corporels fournis par des vendeurs tiers dans le cadre de la fourniture par le contribuable de services de foires commerciales pour des expositions appartenant à des clients. L'auditeur a évalué la taxe de vente sur le camionnage en tant que frais de chargement imposables distincts du transport de l'exposition. En outre, l'auditeur a évalué la taxe sur les ventes sur le montant facturé au client pour la location de biens meubles corporels dans le cadre des services de foire commerciale et a accordé un crédit dans l'audit pour la taxe payée par le contribuable sur ces biens loués. L'auditeur s'est appuyé sur le document public 87-51 (2/27/87) comme base d'évaluation. Le contribuable conteste l'impôt établi sur les frais de transport et affirme que ces frais correspondent à des services hors de l'État fournis par des vendeurs tiers et qu'ils ne sont pas soumis à l'impôt.

DÉTERMINATION


Dans l'affaire P.D. 87-51, le commissaire fiscal s'est penché sur l'application de la taxe à la vente d'objets d'exposition utilisés dans des foires commerciales qui comprennent des services. Le commissaire fiscal a déterminé que les clients avaient fait une première utilisation imposable des objets exposés en Virginia en exigeant que les objets soient expédiés vers un site hors de l'État, montés, démontés après l'exposition et renvoyés en Virginia pour y être stockés. Le commissaire fiscal a décidé que le prix total de l'exposition et des services était soumis à la taxe. En l'occurrence, la question contestée concerne la fourniture par le contribuable de services en rapport avec les installations appartenant aux clients. Étant donné que la question contestée dans le cadre du contrôle du contribuable ne concerne pas la vente d'une pièce, l'arrêté royal 87-51 n'est pas applicable en l'espèce.

Conformément au titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040 A, les frais de services sont exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation, mais les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont généralement imposables. Lorsqu'une transaction implique à la fois la vente de biens meubles corporels et la fourniture de services, elle est généralement imposable ou exonérée sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs aux services ou aux biens soient indiqués séparément ou non. Le test de l'objet véritable est utilisé pour déterminer la taxabilité de ces transactions.

Dans l'affaire P.D. 02-7 (1/14/02), le commissaire fiscal s'est penché sur l'application de la taxe à un prestataire de services complets qui fournit une large gamme de services et de produits, notamment la décoration et l'ameublement, la conception et l'installation d'expositions, le transport, la gestion et les services audiovisuels pour les congrès, les expositions, les foires commerciales et les événements spéciaux. En appliquant le test de l'objet réel "" dans le titre 23 VAC 10-210-4040 D, le commissaire fiscal a déterminé que l'objet réel recherché par les sponsors et les exposants de l'événement est l'expertise du contribuable dans la coordination des services qui peuvent inclure la fourniture de produits pour assurer le succès de l'événement. En tant que tel, le contribuable a été considéré comme un prestataire de services non imposables.

Après avoir examiné la prestation par le contribuable de services de foires commerciales en rapport avec des expositions de foires commerciales appartenant à des clients, j'estime que l'objet réel "" recherché par le client est l'expertise du contribuable en matière de coordination avec des vendeurs tiers pour des services de soutien sur place. Par conséquent, le contribuable fournit des services non imposables en fournissant des services de foires commerciales pour des expositions appartenant à des clients. Conformément au titre 23 VAC 10-210-4040, le contribuable est tenu de payer la taxe sur les biens meubles corporels utilisés dans le cadre de la fourniture de ces services de foire commerciale. Il convient de noter que, si le contribuable fournit des services de foire commerciale dans le cadre de la vente d'une exposition, l'ensemble des frais, y compris les frais pour tout service fourni, est imposable.

CONCLUSION


Conformément à la décision exposée ci-dessus, la taxe établie sur les frais de transport liés à la fourniture de services de foires commerciales pour les expositions appartenant aux clients sera supprimée de la vérification. En outre, la taxe établie dans le cadre de l'audit sur les frais de location de biens meubles corporels dans le cadre de services de foires commerciales sur des expositions appartenant au client sera supprimée de l'audit.

Le règlement et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Craig M. Burns
                  Commissaire fiscal par intérim



AR/1-2547244022.T


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46