Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à la vente de dioxyde de carbone
Date d'émission
08-26-2010
Août 26, 2010
Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
La présente est une réponse à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez une décision sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation sur la vente de dioxyde de carbone aux clients du contribuable. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre courrier.
FAITS
Le contribuable est un grossiste dont l'activité principale consiste à fournir du dioxyde de carbone (sous forme liquide et gazeuse) pour les systèmes de carbonisation des boissons (fontaines à soda). Le contribuable compte parmi ses clients des restaurants, des magasins de proximité, des cinémas, des parcs à thème et des salles de sport.
Le contribuable livre du dioxyde de carbone liquide qui est stocké dans un réservoir cryogénique en acier inoxydable (le réservoir "" ) installé dans les locaux du client. Le dioxyde de carbone gazeux est livré aux clients dans des conteneurs portables en fonte d'acier (les conteneurs "" ). Dans la plupart des cas, le contribuable loue le réservoir et les conteneurs à ses clients. Les clients connectent ces appareils aux machines de carbonatation des boissons où le dioxyde de carbone liquide ou gazeux est mélangé à l'eau et au sirop pour produire une boisson en fontaine. Dans certains cas, le gaz livré aux clients est un mélange de dioxyde de carbone et d'azote, ou de l'azote pur. Ce gaz est utilisé pour gazéifier et propulser la bière dans un système de robinetterie. Dans les deux cas, les clients du contribuable vendent des sodas en fontaine ou de la bière en fût à leurs clients et facturent et perçoivent la taxe sur les ventes sur ces ventes. Lorsque le dioxyde de carbone ou l'azote est épuisé, le contribuable remplit le réservoir et continue à le faire jusqu'à ce que la relation avec le client prenne fin. En cas de résiliation, le client est tenu de restituer le réservoir ou le conteneur au contribuable.
Le contribuable demande une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux éléments suivants :
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- La location des réservoirs et des conteneurs aux clients du contribuable ;
- La vente de dioxyde de carbone et d'azote liquides ou gazeux ;
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- les factures qui ne mentionnent pas séparément la location des réservoirs et des conteneurs et la vente du dioxyde de carbone ou de l'azote ; et
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- Taxes, redevances et surtaxes perçues au titre de la location des réservoirs et conteneurs et de la vente de dioxyde de carbone ou d'azote liquide ou gazeux.
ARRÊT
Location de réservoirs et de conteneurs
Code de Virginie § 58.1-603 impose une taxe sur les ventes au détail et l'utilisation des produits bruts provenant de la location de biens meubles corporels, lorsque la location de ces biens est une activité commerciale établie, ou une partie d'une activité commerciale établie, ou qu'elle est accessoire à cette activité.
Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-840 A stipule que "[a]any person engaged in the business of leasing or renting tangible personal property to others is required to register as a dealer and collect and pay the tax on gross proceeds."
Conformément aux autorités citées, le contribuable est tenu de s'enregistrer en tant que négociant en Virginia. Le contribuable doit facturer et percevoir la taxe sur les ventes sur les frais imposés pour la location des réservoirs et des conteneurs à ses clients. En outre, le contribuable est tenu de verser cet impôt au département.
Vente de dioxyde de carbone et d'azote liquides ou gazeux
Code de Virginie § 58.1-623 états, "Toutes les ventes ou locations sont soumises à la taxe jusqu'à preuve du contraire. La charge de la preuve que la vente, la distribution, la location ou l'entreposage d'un bien meuble corporel n'est pas imposable incombe au négociant, à moins qu'il n'obtienne du contribuable un certificat attestant que le bien est exonéré en vertu du présent chapitre."
La sous-section B de cette loi stipule en outre que : "Le certificat mentionné dans cette section libère la personne qui le prend de toute responsabilité pour le paiement ou le recouvrement de l'impôt, sauf sur avis du commissaire aux impôts que un tel certificat n'est plus acceptable."
Dans l'affaire Public Document (P.D.) 92-3 (2/26/92), le contribuable exploitait des cinémas dans toute la Virginie. Le contribuable vendait du pop-corn, des boissons non alcoolisées et des bonbons dans ses concessions. Le contribuable a acheté du dioxyde de carbone pour le mélanger à du sirop, de l'eau et de la glace afin de produire les boissons gazeuses vendues dans les cinémas. Le contribuable a demandé une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation sur ses achats de dioxyde de carbone pour l'utilisation dans ses machines à boissons gazeuses. Le commissaire fiscal a décidé que le dioxyde de carbone utilisé dans les boissons en fontaine vendues par les théâtres devient une partie de l'article vendu et peut être acheté en exonération de la taxe à l'aide d'un certificat d'exonération de la revente.
Le dioxyde de carbone et l'azote vendus par le contribuable font partie des boissons non alcoolisées et de la bière vendues par les clients du contribuable. En conséquence, le contribuable peut vendre le dioxyde de carbone et l'azote à ses clients sans payer la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia, à condition que les clients fournissent un formulaire ST-10 (certificat d'exemption de revente) valide au contribuable au moment de la vente.
Facture
Le contribuable demande si le montant total facturé est soumis à la taxe de vente au détail et d'utilisation de Virginie si la facture ne mentionne pas séparément les frais de location des réservoirs et des conteneurs et les frais de vente du dioxyde de carbone et de l'azote.
Code de Virginie § 58.1-602 définit la vente, en partie pertinente, comme "tout transfert de titre ou de possession, ou les deux, échange, troc, bail ou location, conditionnel ou non, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, d'un bien meuble corporel et toute prestation d'un service imposable pour une contrepartie ....."
Code de Virginie § 58.1-602 définit le prix de vente, en partie pertinente, comme "le montant total pour lequel des biens meubles corporels ou des services sont vendus, y compris tous les services qui font partie de la vente, évalués en argent, qu'ils soient payés en argent ou autrement, et comprend tout montant pour lequel un crédit est accordé à l'acheteur, au consommateur ou au locataire par le concessionnaire, sans aucune déduction au titre du coût des biens vendus, du coût des matériaux utilisés, du coût de la main-d'œuvre ou des services, des pertes ou de toute autre dépense que ce soit."
En vertu de Va. Code §§ 58.1-603 et 58.1-602, la taxe sur les ventes de Virginie est imposée sur la vente ou la location de biens meubles corporels. La fiscalité est la règle. Par conséquent, si la facture ne mentionne pas séparément les frais, la taxe s'applique au prix total facturé.
Autres charges
Le contribuable demande une décision concernant certains frais, charges et surcharges qu'il facture dans le cadre de la location de réservoirs et de conteneurs et de la vente de dioxyde de carbone et d'azote liquides ou gazeux.
Frais de livraison
Code de Virginie § 58.1-609.5 3 prévoit que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation ne s'applique pas à "[t]ransportation charges separately stated."
Conformément à cette loi, tant que les frais de transport sont mentionnés séparément sur la facture fournie aux clients du contribuable, la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation ne s'appliquent pas à ces frais.
Surtaxe énergie/carburant
Dans l'affaire P.D. 09-54 (5/1/09), il a été établi que les suppléments carburant sont soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation, à moins que le supplément ne soit directement calculé et attribuable à un frais de transport indiqué séparément. Les frais de carburant qui s'ajoutent aux frais de transport habituels représentent une charge supplémentaire pour le transport du produit jusqu'au client et sont exonérés pour autant qu'ils soient mentionnés séparément sur la facture fournie au client.
Conformément à l'arrêté royal 09-54, le contribuable n'est pas tenu de facturer et de percevoir la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation sur les frais d'énergie/de carburant, à condition que ces frais complètent les frais de transport habituels et soient indiqués séparément sur la facture fournie aux clients du contribuable.
Taxe sur les matières dangereuses, taxe sur l'inspection et l'autorisation des réservoirs et taxe sur les biens personnels
Le titre 23 VAC 10-210-840 B stipule que le produit brut "comprend tous les frais financiers ou d'intérêt, les frais d'assurance, les frais liés à l'impôt foncier sur le bien loué et d'autres frais similaires."
Conformément au titre 23 VAC 10-210-840 B, les frais liés à la location des réservoirs et des conteneurs en question sont soumis à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation.
Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez
contactez ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Craig M. Burns
Commissaire fiscal par intérim
- Craig M. Burns
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AR/1-1873281282.P
Décisions du commissaire fiscal