Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Le contribuable ne résidait pas en Virginie.
Sujet
Personnes assujetties à l'impôt,
Résidence
Date d'émission
08-16-2010
Août 16, 2010
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui vous a été adressée à ***** (le contribuable) pour l'année d'imposition 2005.
FAITS
Le département a reçu des informations de l'Internal Revenue Service (IRS) qui suggèrent que le contribuable pourrait être tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginie pour 2005. Comme il n'y avait pas de déclaration dans le dossier, le département a demandé des informations supplémentaires au contribuable. En l'absence de réponse, le département a émis un avis d'imposition à l'encontre du contribuable. Le contribuable fait appel de l'évaluation, soutenant qu'il était un résident de ***** (pays A) à 2005 et qu'il n'était pas tenu de remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie.
DÉTERMINATION
Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont prévues par la loi. Va. Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginie sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. On entend par résident effectif de Virginie une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son domicile en Virginie. Par conséquent, un résident domicilié en Virginie qui travaille dans d'autres parties du pays ou du monde et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginie continue d'être assujetti à l'impôt en Virginie. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginie, mais qui séjourne en Virginie pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginie.
Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) un abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.
Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence ou le domicile.
Le ministère admet qu'il peut être difficile de déterminer si un contribuable a l'intention de retourner en Virginia. Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginia. Si les informations sont insuffisantes, le commissaire doit conclure que l'intéressé avait l'intention de rester indéfiniment en Virginia.
Le contribuable a effectué plusieurs actions compatibles avec l'établissement de son domicile dans le pays A. Le contribuable s'est installé dans le pays A à l'adresse 2003. Son enfant réside dans le pays A et va à l'école dans le pays A. En outre, le contribuable soutient qu'il ne possède aucun bien immobilier ou corporel en Virginie. Le contribuable a déclaré ses revenus d'indépendant à l'Internal Revenue Service en tant que revenu gagné à l'étranger et a utilisé sa résidence dans le pays A comme adresse postale. Le contribuable est inscrit sur les listes électorales, mais soutient qu'il n'a pas demandé la mise à jour de ses informations à des fins électorales.
Le contribuable a également pris des mesures indiquant son intention d'établir son domicile en Virginie. Il a obtenu un permis de conduire en Virginie en novembre 2003 et s'est inscrit sur les listes électorales. Le permis de conduire devait expirer en novembre 2008. Le contribuable a renouvelé la licence en octobre 2008 lors d'un séjour en Virginie. Il affirme qu'il avait l'intention de s'installer en Virginie, mais que son emploi a échoué et qu'il est resté dans le pays A. Le contribuable n'a pas restitué son permis de conduire et l'a renouvelé à l'adresse 2008.
Code de Virginie § 46.2-323.1 États, "Pas de permis de conduire . . est délivrée à toute personne qui n'est pas résidente de Virginie." Le ministère a décidé que l'obtention ou le renouvellement d'une licence de Virginia est un indicateur fort de l'intention d'une personne d'être un résident domicilié en Virginia. Voir document public (D.P.) 02-149 (12/09/2002). Le ministère a également constaté qu'une personne peut réussir à établir un domicile en dehors de la Virginie même si elle conserve un permis de conduire de la Virginie. Voir P.D. 00-151 (8/18/2000).
La preuve la plus solide de l'existence d'un domicile en Virginie est le maintien d'un permis de conduire de Virginie. Le contribuable atteste qu'il n'avait pas l'intention d'établir son domicile en Virginie en obtenant un permis de conduire. Les éléments dont nous disposons montrent que le contribuable est resté un résident domicilié dans le pays A et qu'il n'avait pas l'intention d'établir une résidence domiciliée dans ce pays au cours des années d'imposition en cause.
Sur la base de la prépondérance de la preuve comme indiqué ci-dessus, j'estime que le contribuable n'a pas abandonné son domicile dans le pays A à l'adresse 2005. En conséquence, l'évaluation sera réduite.
Le service Code de Virginie sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Linda Foster
Commissaire fiscal adjoint
- Linda Foster
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AR/1-4170717916.D
Décisions du commissaire fiscal