Numéro du document
10-140
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe sur les programmes de récompense gérés par une chaîne de supermarchés.
Sujet
Exemptions, 
Vente pour revente
Date d'émission
07-15-2010

Juillet 15, 2010




Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente est une réponse à votre lettre soumise au nom de votre client (le contribuable "" ) demandant une décision sur l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux programmes de récompenses offerts par le contribuable. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable est une chaîne de supermarchés aux États-Unis qui possède un grand nombre de magasins dans plusieurs États. Le contribuable a mis en place trois programmes de récompense spécifiques qui sont actuellement proposés à ses clients ou qui sont en cours de planification. Le contribuable demande une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation à ces programmes. Le contribuable demande également une décision concernant la facturation d'une somme symbolique pour les marchandises et dans les cas où un programme de récompense comprendrait un remboursement ou une subvention par un fabricant tiers.

Le contribuable déclare que les récompenses sont entièrement financées par lui. Le contribuable ne reçoit aucune compensation de la part des fabricants, des grossistes ou d'autres tiers lorsqu'il offre les récompenses à ses clients. Le contribuable soutient que les programmes de récompense peuvent être assimilés à la fourniture par le contribuable à ses clients d'un coupon de détaillant en vertu du titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-430. Le contribuable soutient que (1) la récompense ou le coupon devrait être traité comme une réduction non imposable du prix de vente des produits achetés par le client ; (2) la façon dont le client gagne les récompenses ne devrait pas faire de différence ; et (3) parce que la marchandise fournie à un coût réduit ou gratuitement fait partie d'une transaction de vente plus importante, l'achat de cette marchandise devrait bénéficier de l'exonération de revente, tout comme les autres marchandises vendues par le contribuable.

ARRÊT


Programme de récompense I

Ce programme récompense le client du contribuable en lui offrant un article supplémentaire après qu'il ait acheté un certain nombre d'articles. Le client reçoit un autocollant pour chaque achat d'un article spécifique. Les autocollants sont accumulés au cours de plusieurs voyages d'achat pendant la période de promotion du programme. Une fois le nombre d'autocollants requis accumulé, le client peut les échanger contre un article supplémentaire sans frais supplémentaires. Le contribuable soutient que le fait de fournir des marchandises sans frais supplémentaires après l'achat d'un certain nombre d'articles serait l'équivalent économique d'un rabais de volume. Le contribuable affirme que le client bénéficierait d'une remise globale sur la marchandise et que cela représente une réduction du prix de vente.

En vertu de Va. Code § 58.1-603, la taxe sur les ventes est imposée sur le "prix de vente brut de chaque article ou bien personnel tangible lorsqu'il est vendu au détail ou distribué dans ce Commonwealth."

Dans ce cas, le client du contribuable aurait acheté un certain nombre d'articles avant d'être récompensé par un article supplémentaire sans coût additionnel. Le coût de l'article gratuit est inclus dans le prix de vente lors de l'achat des articles éligibles. La taxe de vente sur l'article gratuit est perçue au moment où les achats sont effectués. Par conséquent, le contribuable n'est pas tenu de percevoir la taxe sur les ventes lorsque l'article gratuit est échangé, et il n'est pas redevable de la taxe d'utilisation sur l'article.

Programme de récompense II

Dans le cadre de ce programme, le client doit dépenser un certain montant ou faire des achats un certain nombre de fois au cours d'une période donnée pour bénéficier d'une incitation annoncée. L'incitation consiste en une réduction d'un montant spécifique sur un achat futur. Le contribuable indique qu'une fois que le client a rempli les conditions spécifiées dans le programme, un ticket "" (similaire à un coupon de détaillant) est délivré au client lors du processus de paiement. Le ticket identifie la prime gagnée par le client. Le client doit restituer le billet ou la combinaison de billets pour pouvoir demander ou recevoir l'avantage dans le cadre de la transaction en cours ou d'une transaction ultérieure. L'incitation obtenue peut ramener le prix de vente d'un article spécifique à zéro ou dépasser le prix de l'article.

Titre 23 VAC 10-210-430 B déclare, "La valeur d'un coupon de détaillant n'est pas incluse dans le prix de vente de la marchandise annoncée. Par exemple, lorsqu'un détaillant accepte un montant de80 $ en espèces et un coupon de détaillant d'une valeur de20 $ pour un produit, la taxe est calculée sur80$. Ce coupon n'a aucune valeur pour le détaillant et constitue une publicité pour une réduction."

Dans le document public 04-68 (8/24/04), le contribuable possédait et exploitait des hôtels. Le contribuable disposait d'un programme d'échange de points destiné à récompenser les clients qui séjournaient fréquemment dans son hôtel. Les points peuvent être échangés contre un hébergement gratuit, une chambre à prix réduit ou un surclassement gratuit. Les points n'ont pas de valeur monétaire et le bénéficiaire ne peut pas les revendre sur le marché libre. En outre, les points ne pouvaient pas être échangés dans l'un des hôtels du contribuable contre de l'argent. En l'occurrence, le programme d'échange de points du contribuable a été considéré comme analogue à un coupon de détaillant tel que visé au titre 23 VAC 10-210-430. Dans certains cas, les clients du contribuable échangent des points de récompense contre une chambre gratuite à l'hôtel du contribuable. La chambre n'étant pas payante, le contribuable n'était pas tenu de facturer ou de percevoir la taxe sur les ventes sur la transaction relative à la chambre gratuite.

Conformément au P.D. 04-68, les billets sont analogues aux coupons des détaillants. Le prix de vente de la marchandise incitative sera le prix indiqué moins le montant de la récompense obtenue dans le cadre du programme. La taxe sur les ventes pour la marchandise incitative sera basée sur ce prix de vente réduit. En tant que supermarché de détail, le contribuable a le droit d'acheter cette marchandise exonérée de la taxe au titre de l'exemption de revente, comme il le ferait pour d'autres marchandises achetées pour la vente dans ses magasins.

Programme de récompense III

Le client participe au programme en dépensant un certain montant dans le magasin pour recevoir des points, qui peuvent être accumulés et échangés pour réduire le prix d'articles spécialement marqués. Le client doit atteindre un certain niveau d'achats avant que la prime annoncée ne lui soit accordée. Une fois les points accumulés, les clients peuvent les utiliser pour acheter des articles spécialement marqués afin de réduire le prix de vente.

Conformément au P.D. 04-68, les points sont analogues aux coupons des détaillants. Le prix de vente de la marchandise incitative sera le prix indiqué moins le montant de la récompense obtenue dans le cadre du programme. La taxe sur les ventes pour la marchandise incitative sera basée sur ce prix de vente réduit. En tant que supermarché de détail, le contribuable a le droit d'acheter cette marchandise exonérée de la taxe au titre de l'exemption de revente, comme il le ferait pour d'autres marchandises achetées pour la vente dans ses magasins.

Prix nominaux pour les produits

Dans ce cas, le client du contribuable devrait payer une somme symbolique pour la marchandise au lieu de la recevoir gratuitement. Le contribuable déclare que la réduction de prix serait financée entièrement par lui et non par un tiers.

Dans l'affaire P.D. 95-298 (11/21/95), le contribuable a demandé une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation dans les cas où il facturait un prix de vente de $.01 pour l'article annoncé sur présentation du coupon. Il a été jugé que le prix de vente de01 $ constituait une contrepartie et que le coupon était une réduction annoncée sans valeur pour le détaillant et exclue du prix de vente.

Si le contribuable facturait à ses clients une redevance nominale, cette redevance constituerait une contrepartie. La récompense obtenue par ses clients dans le cadre de l'un de ses programmes constituerait une réduction annoncée sans valeur pour le contribuable et serait exclue du prix de vente. En conséquence, la taxe sur les ventes serait appliquée sur la base du montant de la contrepartie reçue du client, à savoirLe montant de la redevance est de 1,5 million d'euros, soit le montant nominal.

Considération des tiers

Le contribuable soutient que si ses programmes de récompenses devaient évoluer pour inclure un remboursement ou une subvention par le fabricant, il suivrait la position du FASB-Emerging Issues Task Force ("EITF") sur la comptabilisation appropriée de "Sales Incentives Offered to Consumers by Manufacturers". L'abrégé de l'EITF 03-10 traite de la différence entre un véritable coupon de fabricant et un coupon spécifique à un magasin, ainsi que de leur comptabilisation respective en tant que produit des ventes ou en tant que réduction du coût des ventes. Le contribuable indique que le projet de simplification de la taxe sur les ventes (SSTP) a intégré les critères énoncés dans les documents suivants dans l'abrégé dans ses définitions de "prix de vente" et "prix d'achat". Le contribuable soutient que le ministère n'a pas défini "le coupon du fabricant". Le contribuable suggère que les critères établis dans les définitions des SSTP constituent une application raisonnable de la législation et de la réglementation en vigueur en Virginia et déclare que les définitions devraient être adoptées comme politique du ministère pour déterminer si une incitation à la vente est traitée comme un coupon du fabricant ou comme une réduction du coût des ventes du détaillant.

Titre 23 VAC 10-210-430 A, déclare, "La valeur d'un coupon de fabricant est incluse dans le prix de vente de la marchandise annoncée. Par exemple, lorsqu'un détaillant accepte $.80 en espèces et un coupon du fabricant d'une valeur de $.20 pour un produit, la taxe est calculée sur $.1.00."

La législation de Virginia concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation sur les transactions impliquant des coupons de fabricant est ancienne et bien établie. Le titre 23 VAC 10210-430 définit très clairement la manière dont un coupon de fabricant doit être traité aux fins de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginia. En outre, de nombreuses décisions ont été rendues concernant les coupons du fabricant et fournissent des indications claires aux contribuables de Virginia.

Bien que Virginia n'ait pas conformé sa législation à l'accord sur la taxe de vente simplifiée ("SSUTA") et qu'elle ne soit pas membre du comité directeur de la taxe de vente simplifiée, la législation de Virginia est pour l'essentiel conforme à l'accord sur la taxe de vente simplifiée. Dans la partie I de sa bibliothèque de définitions, la SSUTA définit "le prix de vente" comme incluant "la contrepartie reçue par le vendeur de la part de tiers si le vendeur reçoit effectivement une contrepartie d'une partie autre que l'acheteur et que cette contrepartie est directement liée à une réduction de prix ou à un rabais sur la vente." L'accord exclut expressément de la définition du prix de vente "les coupons qui ne sont pas remboursés par un tiers." Il ressort clairement de cette formulation que le traitement des coupons du fabricant est le même en vertu de la loi et de la politique de la Virginia qu'en vertu de la SSUTA. La valeur d'un bon de réduction du fabricant est incluse dans le prix de vente.

Si les programmes de récompense du contribuable changent pour inclure un remboursement ou une subvention par le fabricant, le contribuable doit suivre la politique du ministère reflétée au titre 23 VAC 10-210-430 A et dans les décisions publiées par le commissaire aux impôts. Cette politique est cohérente avec le traitement actuel des coupons du fabricant par l'ASUT.

Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


Craig Burns
                • Commissaire fiscal par intérim



AR/1-3326223450.P

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46