Numéro du document
09-94
Type d'impôt
Taxe BPOL
Taxe BTPP
Description
Le contribuable produit des gravures et des peintures colorées encadrées et non encadrées.
Sujet
Fabrication, 
Propriété soumise à l'impôt, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
06-11-2009


11 juin 2009





Objet : Appel de la décision locale finale
Contribuable : *****
Localité : *****
Taxe sur les licences professionnelles (BPOL)
Taxe sur les biens personnels corporels des entreprises (BTPP)

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de votre client, ***** (le contribuable "" ), auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale finale confirmant un avis d'imposition BPOL et un avis d'imposition BTPP pour les années fiscales 2005 et 2006, émis par le ***** (le comté "" ). Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de la réponse du Département.

La taxe locale sur les licences et la taxe sur les biens meubles corporels des entreprises sont imposées et administrées par les autorités locales. Code de Virginie §§ 58.1-3703.1 A 5 et 58.1-3983.1 D 1 autorisent le Département à prendre des décisions sur les recours des contribuables concernant certaines impositions de BPOL et de BTPP respectivement. En cas d'appel, l'évaluation de la taxe BPOL est considérée comme correcte à première vue, c'est-à-dire que l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse www. tax. state.va.us.

                        • FAITS


Le contribuable produit des gravures et des peintures colorées encadrées et non encadrées qui sont vendues en gros. Le contribuable n'effectue pas de ventes au détail. Une partie des produits du contribuable ne sont pas encadrés et sont emballés dans des tubes circulaires en carton. Le reste des produits est placé dans des cadres en métal ou en bois fabriqués par le contribuable. Les cadres sont fabriqués en coupant du bois, du métal et du verre aux longueurs et spécifications requises, puis en combinant le bois, le métal et le verre avec de la colle et des attaches pour produire le cadre fini dans lequel l'estampe ou la peinture est placée.

Le contribuable produit ses reproductions d'art décoratif et ses décorations murales encadrées selon deux procédés différents : (1) le procédé de reproduction peinte à la main et (2) le procédé d'impression en couleur.

Processus de reproduction peinte à la main

Une reproduction peinte à la main est produite en concevant une impression principale et en utilisant l'équipement d'impression industrielle du contribuable pour produire de multiples guides de base en papier noir et blanc ou des plans. Les employés du contribuable appliquent ensuite des peintures et de l'encre à la main pour fabriquer le produit. Les employés produisent les reproductions peintes à la main en appliquant une couleur sur plusieurs guides de base, puis en changeant de couleur pour appliquer une autre couleur sur plusieurs guides de base en papier, et en répétant l'opération jusqu'à ce que la reproduction soit entièrement produite. Le produit est séché, puis emballé et expédié sans cadre, ou encadré et expédié. Sur environ 50% des reproductions peintes à la main, le contribuable applique des finitions secondaires telles que des feuilles d'or, des textures et des produits chimiques de vieillissement avant le processus d'expédition.

Processus d'impression couleur

Une impression couleur est produite en insérant du papier spécialisé dans l'équipement d'impression numérique et industrielle du contribuable, qui applique des toners, des encres de couleur et des produits chimiques au papier spécialisé pour produire l'impression couleur avant l'encadrement et l'expédition.

Localisation dans le département

Sur le site 2005, le contribuable a ouvert un établissement stable dans le comté. Lors de son déménagement, le contribuable a déposé une demande de licence d'exploitation et a décrit son activité comme étant celle d'un fabricant. Le comté a enquêté sur le contribuable et l'a classé comme marchand en gros. Le contribuable a payé les taxes BPOL et BTPP pour les années en question et a fait appel de sa classification en tant que marchand en gros auprès du comté. Dans sa décision finale, le comté a estimé que les procédés utilisés par le contribuable n'étaient pas des procédés de fabrication et que le contribuable était correctement classé en tant que marchand en gros. Le contribuable introduit un recours auprès du commissaire à l'impôt, demandant à être considéré comme un fabricant exonéré de la taxe BPOL et soumis à la taxe sur les machines et outils plutôt qu'à la taxe BTPP.

ANALYSE


BPOL - Fabrication

Les localités de Virginia n'ont pas le droit d'imposer un droit de licence ou une taxe à un fabricant pour le privilège de fabriquer et de vendre des biens, des articles et des marchandises en gros sur le lieu de fabrication. Voir Va. Code § 58.1-3703 C 4.

Les statuts de BPOL ne définissent pas le terme "manufacturer" aux fins de la taxe locale sur les licences professionnelles. Toutefois, la Cour suprême de Virginia a élaboré un test comportant trois éléments essentiels pour déterminer si une activité de fabrication est en cours. Ces éléments sont les suivants (1) une matière originale, appelée matière première ; (2) un processus par lequel la matière originale est modifiée ; et (3) un produit résultant qui, du fait qu'il a été soumis à cette transformation, est différent de la matière originale. Comté de Chesterfield c. BBC Brown Boveri, 238 Va. 64 (1989). En résumé, aux fins de la taxe BPOL, un fabricant est une personne engagée dans une activité de transformation par laquelle les matériaux d'origine sont transformés en un produit dont le caractère est substantiellement différent des matériaux d'origine.

En vertu de la loi BPOL de Virginia, les "printers" sont généralement considérés comme des fabricants. Toutefois, la classification des imprimeurs en tant que fabricants s'est limitée à l'impression au sens traditionnel du terme, pour laquelle des presses de différents types sont utilisées. Voir document public (D.P.) 99-264 (9/30/99). Dans certaines circonstances, le ministère a déterminé que des activités qui ne seraient pas considérées comme de l'imprimerie au sens traditionnel du terme pourraient néanmoins être considérées comme de la fabrication. Dans l'affaire P.D. 99-239 (8/23/99), le ministère a estimé que lorsqu'une entreprise s'engage dans plus d'un processus ou dans une combinaison de processus, tels que la composition, l'édition ou la conception graphique, et qu'elle transforme ainsi un matériau original, la question de savoir si cette entreprise s'engage dans la fabrication devient une question de fait. Par conséquent, la question de savoir si une entreprise exerce ou non une activité d'imprimerie ne peut être tranchée qu'au cas par cas.

En l'espèce, le comté a estimé que le contribuable n'était pas un imprimeur au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire un fabricant. Le comté a plutôt déterminé que les activités du contribuable étaient analogues à la photocopie ou au traitement de photographies. Le contribuable fait valoir que son processus de production est similaire à la production de pages de livre prêtes à photographier à partir d'un manuscrit, ce que le commissaire a jugé être de la fabrication dans P.D. 99-200 (7/23/1999).

En ce qui concerne le processus de reproduction peinte à la main, un schéma directeur est imprimé et rempli à la main avec de l'encre et de la peinture. Les matériaux d'origine (papier, peinture et encre) sont combinés pour produire un produit original. En tant que tel, il répond aux trois critères de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). BBC Brown Bovari. En outre, environ 50% des estampes peintes à la main nécessitent des étapes supplémentaires d'ajout de feuilles d'or, de texturation et de vieillissement.

Dans le processus d'impression couleur, l'impression couleur est produite en insérant du papier spécialisé dans l'équipement d'impression numérique et industrielle du contribuable, qui applique des toners, des encres de couleur et des produits chimiques au papier spécialisé pour produire l'impression couleur. Le comté, citant P.D. 99-239, a estimé que le traitement de l'impression couleur s'apparentait davantage à la photocopie et n'était donc pas une activité de fabrication.

Le contribuable fait valoir qu'il existe une distinction entre le procédé d'impression couleur et la photocopie parce que dans le procédé d'impression couleur, les encres et les peintures sont pulvérisées sur le papier alors que la photocopie implique un procédé sec dans lequel une image négative est formée par une poudre résineuse qui est transférée électriquement sur le papier. En outre, la photocopie implique la reproduction ou la réplication de documents originaux, sans que cela soit nécessaire. tout élément de transformation. Voir P.D. 99-239.

Je pense que le procédé d'impression couleur du contribuable diffère de la photocopie. En vertu du § 5.5.2 des lignes directrices 2000 BPOL, "la copie au comptoir (y compris les copies effectuées par le client sur l'équipement de l'entreprise)" est répertoriée comme un service aux entreprises principalement parce que ces entreprises ne produisent pas les documents ou les articles à copier et ne vendent pas de produits en gros. Le contribuable crée et reproduit des œuvres d'art qui sont ensuite produites en série pour être vendues en gros à ses clients.

En outre, dans l'affaire P.D. 02-56 (4/17/02), le commissaire a estimé que l'impression de graphiques complexes en couleur sur des rouleaux de plastique répondait au test à trois volets énoncé dans l'affaire Bovari brun. J'estime que l'insertion de toners, d'encres de couleur et de produits chimiques sur du papier spécialisé à l'aide d'équipements d'impression numérique et industrielle est analogue à l'impression de graphiques complexes sur des rouleaux de plastique. À ce titre, j'estime que le processus d'impression en couleur constitue une fabrication.

En outre, je ne suis pas d'accord avec la décision du comté selon laquelle le processus d'encadrement est un simple assemblage plutôt qu'une fabrication. Le comté cite le § 5.2.2 de la loi sur la protection de l'environnement. 2000 Lignes directrices BPOLqui répertorie l'encadrement de tableaux ou la dorure en tant que service personnel ou professionnel. Ce service consiste toutefois à placer une photo ou un imprimé dans un cadre préfabriqué ou préassemblé. Le procédé du contribuable va bien au-delà du simple assemblage de pièces de châssis préfabriquées. Il s'agit de couper le bois, le métal et le verre aux longueurs et spécifications requises, puis d'assembler le bois, le métal et le verre à l'aide de colle et d'attaches pour produire un cadre fini. Un tel processus satisfait au test en trois parties tel qu'énuméré par le BBC Brown Bovari en ce sens qu'il modifie les matières premières par le biais d'un processus qui aboutit à un produit substantiellement nouveau.

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe BPOL, un fabricant doit également vendre ses biens, ses articles et ses marchandises en gros sur le lieu de fabrication. Voir Va. Code § 58.1-3703 C 4. En l'espèce, le contribuable vend et expédie ses marchandises à partir du lieu de fabrication situé dans le comté. Pour les raisons exposées ci-dessus, le contribuable remplit les critères d'exonération en tant que fabricant dans le cadre de la taxe BPOL.

Impôt sur les biens personnels

Le contribuable soutient qu'en tant que fabricant, il est exonéré de la taxe BTPP et que le comté est limité à l'imposition des biens du contribuable qui sont considérés comme des machines et des outils. Le contribuable affirme que le reste de la propriété est exonéré de l'impôt foncier en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-1101.

En général, les biens personnels corporels des entreprises, à quelques exceptions près, sont soumis à l'impôt local. Code de Virginie § 58.1-1101 2, prévoit une exonération générale de la taxe BTPP pour les biens meubles corporels utilisés dans les entreprises manufacturières. Cette même loi exclut de l'exonération les machines et outils, les véhicules à moteur et les équipements de livraison des entreprises manufacturières, ce qui leur permet d'être taxés par les localités en vertu de lois et d'ordonnances d'application.

Le test en trois parties de la Cour suprême de Virginia pour déterminer si une activité de fabrication est en cours a également été appliqué à BTPP dans l'affaire BBC Brown Boveri. Ainsi, l'analyse qui précède serait applicable à l'entreprise du contribuable pour déterminer les biens qui sont soumis à l'impôt local.

DÉTERMINATION


Sur la base de ce qui précède, j'estime que le contribuable est un fabricant pour les exercices fiscaux en cause et qu'il est exonéré de la taxe BPOL sur les ventes en gros à partir du lieu de fabrication. Je constate également que le contribuable, en tant que fabricant, est soumis à la taxe sur les machines et les outils pour les équipements utilisés dans ses processus de fabrication, et que les biens qui ne sont pas utilisés dans le processus de fabrication sont exonérés de l'impôt foncier local. Je renvoie cette affaire au comté afin d'ajuster les évaluations et d'émettre les remboursements appropriés pour les années fiscales 2005 à 2006 conformément à cette décision.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-2181128576.B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46