Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le contribuable soutient que la carte de membre est la même chose qu'un coupon sur des marchandises
Sujet
Perception de la taxe,
Propriété soumise à l'impôt,
Transactions taxables
Date d'émission
04-27-2009
Le 27 avril 2009
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation émise pour la période allant d'octobre 2004 à août 2007. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS
Le contribuable exerce une activité de vente au détail de produits de beauté. Lors de l'audit, le contribuable s'est vu imposer une taxe sur la vente d'adhésions à des programmes de réduction. Le contribuable soutient que l'évaluation de l'impôt sur les frais du programme de réduction est erronée. Le contribuable soutient que l'utilisation de la carte de membre est similaire à l'utilisation d'un coupon qui prévoit une réduction sur les marchandises.
DÉTERMINATION
Code de Virginie § 58.1-603 prévoit qu'une taxe est imposée "à toute personne qui exerce une activité de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels dans ce Commonwealth, ou qui loue ou fournit l'un des objets ou services imposables en vertu du présent chapitre... . ."
Code de Virginie § 58.1-602 définit la vente comme "tout transfert de titre ou de possession, ou des deux, échange, troc, bail ou location, conditionnel ou non, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, d'un bien meuble corporel et toute prestation d'un service imposable à titre onéreux ... . ."
Le commissaire fiscal a déjà traité des situations similaires à celle du contribuable. Dans le document public 04-105 (9/8/04), le contribuable vendait en gros des objets de collection et des articles cadeaux. Le contribuable a créé un club de collectionneurs pour trois de ses lignes de produits et a vendu des adhésions à ces clubs. Les membres recevaient un kit de club qui comprenait toujours une figurine miniature en plus d'autres articles [biens meubles corporels]. Les membres recevaient également un bulletin d'information trimestriel et pouvaient acheter des figurines réservées aux membres, assister à des expositions spéciales, participer à des événements réservés aux membres lors de conventions de collectionneurs et prendre part à des croisières de collectionneurs. Le contribuable a contesté l'imposition de la vente d'adhésions à des clubs de collectionneurs. Le contribuable a soutenu que le véritable objectif recherché par les membres du club était d'adhérer à un club exclusif et d'obtenir les avantages immatériels liés à l'appartenance à ce club. Le contribuable soutenait que les kits du club avaient peu de valeur et étaient accessoires à la vente des abonnements. Le commissaire fiscal a déterminé que la taxe avait été correctement imposée sur la vente des adhésions aux clubs de collectionneurs car l'adhésion offrait un certain nombre d'avantages tangibles aux membres. En outre, le contribuable n'a pas établi que l'objet recherché par ses membres était d'obtenir les avantages immatériels fournis par le contribuable. En conséquence, l'évaluation a été confirmée.
Dans l'affaire P.D. 87-50 (2/26/87), le contribuable vendait et louait des films et autres cassettes vidéo à des clients. Le contribuable propose à ses clients des abonnements à des vidéoclubs. Bien que cela ne soit pas précisé dans la lettre du contribuable, il a été supposé que l'affiliation économique permettait aux membres de louer des cassettes à un tarif inférieur à celui des non-membres et/ou les dispensait de verser un dépôt de garantie pour chaque location. L'abonnement de luxe comportait les mêmes privilèges que l'abonnement économique, mais donnait également droit à un certain nombre de locations gratuites de cassettes. Le contribuable a demandé une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes sur la vente de ses abonnements à des vidéoclubs. Le commissaire fiscal a estimé que l'abonnement de luxe était imposable parce que les abonnements donnaient droit à des locations gratuites de cassettes vidéo.
Au cours de l'audit en question, l'équipe d'audit a consulté le site web du contribuable afin de se familiariser avec les avantages liés au programme de réduction du contribuable. Selon le site web du contribuable, l'adhésion au programme permet d'obtenir des réductions sur des achats admissibles. L'adhésion permet également aux membres de recevoir des biens meubles corporels d'une valeur inférieure ou égale à10 $ au cours de leur mois d'anniversaire. Les cotisations des membres ont été jugées imposables lors du contrôle, car le programme de réduction du contribuable permettait à ses membres de recevoir des biens meubles corporels.
Le programme de réduction du contribuable est similaire aux clubs de collectionneurs et au vidéoclub dont il est question dans les documents publics susmentionnés. Comme les contribuables mentionnés dans les documents publics, les clients du contribuable paient un droit d'adhésion et ont le droit de recevoir des biens meubles corporels en tant qu'avantages liés à l'adhésion.
Le contribuable soutient que son programme de réduction ne permet pas à ses membres de recevoir des biens meubles corporels. Cependant, le contribuable n'a pas prouvé le contraire. Le contribuable déclare dans son appel que les conditions de son programme de réduction ont changé, mais le site web du contribuable, pendant la période d'audit et par la suite, a indiqué que les membres recevaient un cadeau de $10 comme avantage de l'adhésion. En outre, toute modification apportée par le contribuable aux conditions des avantages après la période d'audit ne modifierait pas l'application de la taxe aux frais d'adhésion au cours de la période d'audit. Les conditions en vigueur au cours de la période d'audit sont celles qui doivent être prises en compte pour déterminer si le contribuable a correctement appliqué la taxe aux frais d'adhésion. Sur la base des faits présentés, le contribuable aurait dû facturer et percevoir la taxe sur le chiffre d'affaires sur les ventes de ses adhésions à des programmes de réduction. En conséquence, le contribuable est redevable de l'impôt tel qu'il a été évalué dans le cadre de l'audit.
Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture révisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu à condition que la cotisation impayée soit payée dans les 30 jours suivant la date de la facture. Veuillez effectuer le paiement dans les 30 jours à compter de la date de la facture à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, Att95 : Virginia Department of Taxation, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings, Attn : *****, Post Office Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203.
Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-2241616083P
Décisions du commissaire fiscal