Type d'impôt
Crédit d'impôt pour la préservation des terres
Description
Crédit d'impôt pour la préservation des terres
Sujet
Crédit d'impôt pour la préservation des terres
Date d'émission
02-04-2009
4 février 2009
Re : Demande de décision : Crédit d'impôt pour la préservation des terres
Chère ***** :
La présente fait suite à votre lettre de juillet 29, 2008, dans laquelle vous demandez une décision concernant le crédit d'impôt pour la préservation des terres (le crédit "" ) au nom de votre client (le contribuable "" ).
FAITS
Vous représentez les propriétaires d'une exploitation agricole qui souhaitent mettre en place une servitude d'espace ouvert sur leur terrain. La ferme est détenue par deux trusts. Le premier trust possède 30 pour cent de l'exploitation agricole et est un trust révocable aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Toutes les transactions effectuées dans ce trust sont déclarées par le constituant dans sa déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le second trust possède 70 pour cent de l'exploitation et est un trust irrévocable sans donation. La fiducie non-bénéficiaire est une entité contribuable qui remplit sa propre déclaration d'impôt chaque année. La même personne est mandataire pour les deux successions. Le non-grantor trust n'a pas droit à une déduction caritative en vertu de l'IRC § 170.
Vous avez plusieurs questions concernant l'utilisation du Crédit par un trust. Tout d'abord, vous demandez si un trust non-boursier est un propriétaire foncier/contribuable "" aux fins de Va. Code § 58.1-512. Deuxièmement, vous demandez si la contribution doit répondre aux exigences de l'Internal Revenue Code ("IRC") § 170. Enfin, vous demandez si le crédit peut être déduit de l'impôt sur le revenu d'un fiduciaire.
DÉTERMINATION
Va. Code § 58.1-512 A stipule que pour bénéficier des crédits d'impôt pour la préservation des terres, un don de terres doit être fait par un propriétaire foncier/contribuable ( ")." Va. Code Le § 58.11 du code définit le terme "contribuable" comme "toute personne, société, partenariat, organisation, fiducie ou succession assujettie à l'impôt en vertu des lois du Commonwealth, ou en vertu des ordonnances, résolutions ou ordres de tout comté, ville ou autre subdivision politique de ce Commonwealth." En outre, le procureur général s'est penché sur la situation spécifique de l'éligibilité au crédit d'impôt pour la préservation des terres. Un avis du procureur général datant de novembre 2002 indique que "[t]oute personne, société, partenariat, organisation, fiducie ou succession entrant dans ces catégories peut détenir et transférer un crédit d'impôt." Avis du procureur général 02-094 (11/19/02). Ainsi, le trust non-bienfaiteur serait considéré comme un contribuable aux fins du crédit.
Vous indiquez que, dans ce cas, le non-grantor trust n'est pas éligible à la déduction fédérale pour les contributions caritatives de terrains. Vous demandez si le trust doit satisfaire aux exigences de l'IRC § 170 même s'il ne peut pas demander la déduction fédérale. Le document public ("PD") 05-122 (juillet 22, 2005) a conclu que "une servitude doit être considérée comme une déduction caritative en vertu de l'IRC § 170(h)" pour être éligible au crédit. Par conséquent, si la servitude ne répond pas aux exigences de l'IRC § 170(h), elle ne répond pas non plus aux conditions établies pour le crédit et, par conséquent, la servitude ne peut pas être qualifiée pour le crédit. Il en va de même pour toutes les autres exigences fédérales auxquelles se réfère la loi sur les mesures d'incitation à la conservation des terres de Virginie (Va. Code § 58.1-510, [ét ál~].). Toutefois, cela ne signifie pas qu'un contribuable doit déposer une demande ou être éligible à la déduction fédérale pour bénéficier du crédit.
Enfin, Va. Code § 58.1-512 A prévoit en partie que "un crédit est accordé en déduction de l'obligation fiscale imposée par Va. Code §§ 58.1-320 et 58.1-400." Ce texte précise que le crédit peut être déduit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Va. Code § 58.1-320) et l'impôt sur les sociétés (Va. Code § 58.1-400) ; cependant, d'autres sections de la loi suggèrent que le crédit peut également être réclamé contre une obligation fiscale fiduciaire. Va. Code § 58.1-512 C prévoit notamment que "au cours d'une année d'imposition, le crédit utilisé ne peut excéder le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des fiduciaires ou des sociétés autrement dû." En outre, Va. Code § 58.1-513 B prévoit notamment que
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- tout crédit d'impôt résultant, en vertu du présent article, de la donation d'un terrain ou d'un intérêt foncier effectuée par une entité fiscale intermédiaire telle qu'un trust, une succession, une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une société de personnes, une société en commandite, une société subchapter S ou un autre fiduciaire est utilisé soit par cette entité si elle est le contribuable pour le compte de cette entité, soit par le membre, gérant, associé, actionnaire ou bénéficiaire, selon le cas, au prorata de leur participation dans cette entité dans le cas où les revenus, les déductions et les obligations fiscales passent par cette entité à ce membre, ce gérant, cet associé, cet actionnaire ou ce bénéficiaire, ou comme indiqué dans l'accord de cette entité.
En cas d'ambiguïté sur le sens d'une loi, il convient d'appliquer les règles d'interprétation des lois pour déterminer l'intention du législateur. "Une langue est considérée comme ambiguë lorsqu'elle peut être comprise de plusieurs façons ou qu'elle fait simultanément référence à deux ou plusieurs choses." Lee-Warren c. Conseil scolaire, 241 Va. 442, 445, 403 S.E.2d 691, 692 (1991). En outre, les lois traitant du même sujet doivent être interprétées ensemble pour produire des résultats harmonieux qui donneront effet à toutes les dispositions. Prillaman c. Commonwealth, 199 VA. 401, 405, 100 S.E.2d 4, 7 (1957).
Va. Code § 58.1-512 A stipule que le crédit peut être déduit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés. Cependant, Va. Code § 58.1-512 C indique que le crédit ne peut excéder l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des fiduciaires ou des sociétés et Va. Code § 58.1-513 B détaille l'utilisation du crédit par les fiduciaires. Étant donné que le libellé peut être interprété de telle sorte que (1) le crédit ne peut être déduit que de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou (2) le crédit peut être déduit de l'impôt sur le revenu des fiduciaires en plus de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, TAX estime qu'il existe une ambiguïté quant à la signification de la loi et doit appliquer les règles d'interprétation des lois pour déterminer l'intention du législateur. Étant donné que le législateur a spécifiquement désigné les fiduciaires comme des entités éligibles au crédit et que la loi stipule que le crédit ne peut excéder l'impôt sur le revenu des fiduciaires, il faut supposer qu'il avait l'intention de déduire le crédit de l'impôt sur le revenu des fiduciaires. TAX conclut que le crédit peut être déduit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des sociétés et des fiduciaires.
Par conséquent, un trust non donateur peut bénéficier du crédit si la donation en question remplit toutes les conditions requises. En outre, le crédit peut être déduit de l'impôt sur le revenu des fiduciaires.
L'article cité Code de Virginie et d'autres documents de référence sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.virginia.gov. J'espère que ce qui précède a répondu à votre demande et si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le Bureau de la politique et de l'administration fiscales, Division de l'élaboration des politiques, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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[PD/1-2671689700]
Décisions du commissaire fiscal