Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Télémarketing en dehors de l'État avec des centres d'appel dans le monde entier
Sujet
Calcul de l'impôt,
Pouvoir local d'imposition,
Transactions taxables
Date d'émission
10-08-2009
8 octobre 2009
Objet : Appel de la décision locale finale
Localité :
Contribuable :
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation
Chère ******
Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ************ (le "contribuable") auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une évaluation de la licence professionnelle (BPOL). émis au contribuable par la ******* (la "ville") pour les années fiscales 2001 à 2006. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
Le BPOL est imposée et administrée par les autorités locales. Code de Virginie
§ 58.1-3703.1 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations fiscales de BPOL. En appel, un avis d'imposition BPOL est réputé à première vue correcte. En d'autres termes, l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.
La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.
FAITS
Le contribuable est un prestataire de télémarketing extérieur à l'État qui possède des centres d'appel dans le monde entier, dont un centre situé dans la ville. Le contribuable fournit des services d'opérateur personnalisés (COS) à des clients sélectionnés. Les contrats de COS sont exécutés par un seul centre d'appel identifié et les recettes brutes sont directement attribuées aux centres d'appel où les services sont exécutés. Le contribuable fournit également des services de réponse directe (DR). En DR, les appels entrants sont dirigés vers le siège social du contribuable. Les appels sont ensuite dirigés par le siège de l'entreprise vers les différents centres d'appel. Le contribuable n'est pas en mesure d'associer les revenus des appels à des centres d'appels individuels.
Le contribuable a réparti les revenus de la RD dans ses déclarations BPOL initiales sur la base du volume du centre d'appels. Le contribuable a conclu qu'il ne remplissait pas ses déclarations en utilisant la bonne méthode de répartition. Elle a déterminé qu'il était impossible ou peu pratique de déterminer le lieu d'implantation de ses recettes brutes en vertu des règles générales relatives au lieu d'implantation et a déposé des déclarations modifiées répartissant ses recettes brutes au titre de la RD sur la base de la masse salariale.
Aux fins de l'impôt BPOL, le contribuable a calculé les recettes brutes DR en soustrayant de ses recettes brutes mondiales totales les recettes brutes générées dans chaque État dans lequel il a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu et a multiplié le total net par le pourcentage de sa masse salariale en Virginia par rapport à sa masse salariale totale. La ville a contrôlé le contribuable pour les années fiscales en question, a refusé la soustraction des recettes brutes attribuées aux États dans lesquels le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu et a imposé un supplément d'impôt sur les BPOL.
Le contribuable a fait appel des évaluations auprès de la ville, soutenant qu'il n'était pas autorisé à déduire les recettes brutes attribuables à des activités commerciales menées dans d'autres États. Dans sa décision locale finale, la ville a confirmé l'évaluation de l'audit, en concluant que la déduction accordée par le Va. Code § 58.1-3732 B 2 n'est pas applicable au contribuable parce qu'il n'était pas imposable par ailleurs par la ville.
Le contribuable fait appel de la décision finale de la ville auprès du commissaire aux impôts, affirmant que la déduction des recettes brutes attribuables à ses activités de RD menées dans d'autres États ou pays étrangers lui a été refusée.
ANALYSE
Situs
Avant d'aborder la question de savoir si le contribuable a droit à une déduction pour les recettes brutes attribuables à des activités menées dans d'autres États ou dans des pays étrangers, il convient de déterminer si le lieu d'implantation des recettes brutes a été déterminé de manière appropriée. La taxe BPOL peut être imposée par les juridictions sur "les entreprises, les métiers, les professions, les occupations et les appels, ainsi que sur les personnes, les entreprises et les sociétés qui y sont engagées dans le comté, la ville ou le village". Voir Va. Code§ 58.1-3703. En d'autres termes, c'est le siège d'une entreprise et son activité au sein d'une juridiction donnée qui donnent lieu à l'assujettissement à l'impôt local BPOL. La question est de savoir si la mesure de l'activité commerciale du contribuable est liée à sa présence dans la ville.
Pour déterminer le siège des recettes brutes, Va. Code §§ 58.1-3703.1 A 3 a (4) et 58.1-3703.1 A 3 b indique que les recettes provenant de services doivent être imposées sur la base (dans l'ordre) : (i) l'établissement déterminé où le service est effectué ou, s'il n'est pas effectué dans un établissement déterminé, (ii) le lieu à partir duquel le service est dirigé ou contrôlé ; et en dernier ressort, ou (iii) lorsqu'il est impossible ou impraticable de déterminer où le service est effectué ou à partir duquel le service est dirigé ou contrôlé, sur la base d'une répartition de la masse salariale entre des établissements déterminés.
Dans les cas où un contribuable dispose d'un établissement stable dans un autre État ou dans un pays étranger, il est préférable d'attribuer les recettes brutes à chaque bureau, tant à l'extérieur de l'État qu'en Virginie, en suivant la hiérarchie statutaire décrite ci-dessus. Sur les recettes affectées à un bureau en Virginie, certaines déductions sont autorisées par la loi, notamment une déduction pour les recettes attribuables aux États dans lesquels le contribuable est soumis à un impôt basé sur le revenu. La déduction est autorisée dans la mesure où les recettes à déduire ont été affectées à un bureau de Virginie lors de la première étape.
Lorsqu'il est nécessaire de recourir à la répartition des salaires, la formule générale de répartition des salaires, telle qu'indiquée dans le document public (P.D.) 04-80 (8/25/2004), pour déterminer les recettes brutes affectées à un établissement défini en Virginie, est la suivante :
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- Recettes brutes de toutes provenances multipliées par la masse salariale attribuée au lieu d'exploitation défini et divisées par la masse salariale totale partout.
Déduction hors de l'État
Le contribuable soutient que la méthode de calcul des recettes brutes dans le P.D. 04-80 ne tient pas compte de la déduction hors de l'État à laquelle il a droit. Le contribuable estime que les P.D. 04-90 (8/31/2004) et P.D. 05-1 (1/18/2005) fournissent la formule appropriée pour déterminer ses recettes brutes assujetties à la taxe BPOL du comté. Dans les affaires P.D. 04-90 et P.D. 05-1, la déduction hors de l'État a été appliquée avant que les recettes brutes ne soient réparties.
Un examen minutieux des documents de procédure 04-90 et 05-1 révèle toutefois qu'elle ne s'applique que dans des circonstances très limitées. Dans chaque cas, un contribuable avait plusieurs établissements déterminés en Virginie, mais pas d'établissements déterminés en dehors de la Virginie. Comme toutes les recettes brutes étaient situées en Virginie, la déduction des recettes brutes imputables à des activités menées dans un autre État ou dans un pays étranger pouvait être appliquée avant la répartition, sans qu'il soit possible de déduire les recettes situées dans un lieu d'activité précis en dehors de la Virginie. Dans ces circonstances limitées, toute déduction peut être effectuée avant de répartir le revenu entre les lieux d'activité définis en Virginia, si cette méthode reflète plus précisément les recettes brutes soumises à l'impôt BPOL.
En l'espèce, le contribuable avait un établissement déterminé en Virginie et plusieurs établissements déterminés en dehors de la Virginie. En déduisant les recettes brutes provenant de centres d'appel situés dans des États autres que la Virginie où le contribuable dépose sa déclaration d'impôt sur le revenu, le contribuable ne peut pas garantir que les recettes brutes affectées à des installations situées en dehors de la Virginie ne sont pas incluses dans la déduction pour des activités menées dans un autre État ou dans un pays étranger. Ainsi, la formule générale de répartition de la masse salariale définie dans le P.D. 04-80 est applicable.
Code de Virginie § 58.1-3732 B 2 prévoit une déduction pour les recettes "autrement imposables" qui sont "attribuables à des activités commerciales menées dans un autre État ou pays étranger dans lequel le contribuable est redevable d'un impôt sur le revenu ou d'un autre impôt basé sur le revenu". Le titre 23 du code administratif de Virginie 10-500-80 indique qu'un contribuable doit remplir une déclaration dans ces États, même s'il n'a pas d'obligation fiscale réelle pour une année donnée, afin de pouvoir bénéficier de la déduction. Le contribuable soutient qu'il a droit à cette déduction parce qu'il perçoit des revenus de clients établis dans des États où il dépose une déclaration de revenus ou d'autres impôts fondés sur le revenu. La ville soutient que le contribuable n'a pas droit à cette déduction parce qu'il a un établissement stable dans des États où il est assujetti à l'impôt sur le revenu et où il n'est donc pas imposable par ailleurs par la ville.
Dans l'affaire P.D. 04-80, le contribuable avait plusieurs lieux d'activité déterminés en dehors de la Virginie. Le commissaire a déterminé que la formule générale de répartition de la masse salariale ne tient compte que de la relation entre la masse salariale de la ville et le pourcentage des recettes brutes qui lui sont attribuées. Cette formule peut ne pas tenir compte complètement des recettes brutes soumises à un impôt sur le revenu ou à un impôt similaire dans d'autres États et pour lesquelles le contribuable a droit à une déduction comme prévu dans la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-3732 B 2. Dans ce cas, il incombe au contribuable de démontrer que la formule attribue une valeur inférieure à la valeur totale des recettes dans d'autres États ou pays étrangers pour lesquelles il a droit à une déduction. Si un contribuable peut démontrer une différence entre les deux, il a le droit de déduire la différence de ses recettes brutes imposables dans la ville.
DÉTERMINATION
Sur la base des faits, l'utilisation de la formule générale de répartition de la masse salariale est conforme aux principes de l'impôt BPOL. En conséquence, j'estime que la ville a correctement appliqué la méthode de répartition de la masse salariale pour déterminer les recettes brutes attribuées à l'établissement stable du contribuable sur son territoire.
Le contribuable peut toutefois avoir droit à une déduction pour les recettes brutes attribuables à des activités menées dans un autre État ou pays étranger s'il peut démontrer que la formule générale de répartition des salaires attribue moins que la valeur totale des recettes dans d'autres États ou pays étrangers. Le contribuable doit fournir ces informations à la ville dans un délai de 45 jours à compter de la date de la présente décision. Dès réception d'informations adéquates de la part du contribuable, la ville est chargée de procéder aux ajustements appropriés de l'impôt BPOL du contribuable pour les années fiscales en question.
Si vous avez des questions concernant cette détermination, vous pouvez contacter *****
à l'Office of Tax Policy, Appeals and Rulings (Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions), à l'adresse suivante : ********.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-2539366332
Décisions du commissaire fiscal