Numéro du document
09-139
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Double classification ; montant des recettes attribuables aux services d'architecture d'intérieur facturés séparément
Sujet
Classification, 
Discussion sur les impôts locaux, 
Dossiers/retours/paiements, 
Transactions taxables
Date d'émission
09-21-2009


21 septembre 2009




Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation",

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez un avis consultatif concernant la classification d'une entreprise aux fins de la taxe sur les licences professionnelles (BPOL).

Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3701 autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis qui suit a été formulé sous réserve des faits présentés au département et résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.

FAITS


La société a un établissement stable dans une localité qui impose une taxe BPOL. L'activité de l'entreprise comporte deux volets : (1) un département de décoration intérieure et (2) un département d'encadrement. L'entreprise fournit à ses clients des services de conception, de consultation et autres services similaires. Lorsque la société fournit uniquement des services de conception, de conseil ou autres, elle facture un taux horaire pour ces services. La prestation de services génère moins de 1% des recettes brutes annuelles du contribuable.

Le magasin de la société expose des meubles et des articles d'ameublement destinés à la vente et à la livraison aux clients. Les clients peuvent également commander des articles par le biais de catalogues et obtenir des services d'installation et de rembourrage auprès d'une source tierce. Tous les services de fabrication et de rembourrage sont liés aux marchandises achetées auprès de l'entreprise. L'entreprise coordonne tous ces achats, achetant les marchandises et les services de fabrication pour les revendre au client. Les services de conception concernant les meubles et accessoires achetés auprès de la société ou par son intermédiaire sont fournis gratuitement. Les biens et les services sont achetés à des prix de gros, majorés et revendus à ses clients à un prix de détail. Ces activités produisent 60 à 65% de
les recettes brutes de l'entreprise chaque année.

L'entreprise propose également des encadrements sur mesure pour divers tableaux et œuvres d'art. En règle générale, les œuvres d'art sont apportées par les clients. L'entreprise aide le client à choisir les pièces moulées, les passe-partout, le verre et les autres composants et fabrique un cadre sur mesure pour la photo. Le prix de l'encadrement d'un arbre comprend tous les services de conception et la main-d'œuvre nécessaire à la fabrication du cadre. Les activités d'encadrement produisent 35 à 40% des recettes brutes de l'entreprise chaque année.

L'entreprise demande une décision selon laquelle elle devrait être classée comme un commerçant de détail aux fins de la taxe BPOL. La société demande en outre au ministère de statuer sur le fait que les de minimis Le montant des revenus attribuables aux services d'aménagement intérieur facturés séparément ne l'oblige pas à obtenir une licence d'exploitation distincte.

OPINION


Classification

La taxe BPOL est imposée aux entreprises et aux professionnels pour le privilège de faire des affaires dans une localité. La taxe est imposée à des taux différents selon la classification de l'entreprise. Voir Va. Code § 58.1-3706. Les classifications sont expliquées au titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-500-10 et suivants. La classification d'une entreprise spécifique doit être déterminée sur la base de tous les faits et circonstances. Voici quelques-uns des facteurs à prendre en considération :
  • 1. Quelle est la nature des activités de l'entreprise ?
    2. Comment l'entreprise génère des recettes brutes.
    3. Lieu où l'entreprise exerce ses activités.
    4. Qui sont les clients de l'entreprise ?
    5. La manière dont l'entreprise se présente au public.
    6. Code NAICS de l'entreprise.

La société estime qu'elle devrait être classée comme un commerçant de détail aux fins de l'impôt BPOL. Il cite plusieurs définitions faisant autorité et des arrêts de la Cour de Virginie définissant un commerçant. Toutefois, le terme "commerçant" n'est jamais utilisé dans le chapitre 37 du titre 58.1 en référence à la taxe imposée aux détaillants. La taxe BPOL est imposée aux entreprises qui réalisent des ventes au détail sur "." Voir Va. Code § 58.1-3706 A. 2. Plus loin, Va. Code § 58.1-3703.1 3 a 2 régit le lieu des recettes brutes des détaillants.

En vertu du titre 23 VAC 10-500-10, une "vente au détail" est définie comme "une vente de biens, d'articles et de marchandises destinés à être utilisés ou consommés par l'acheteur ou à toute autre fin que la revente par l'acheteur, mais ne comprend pas les ventes en gros à des utilisateurs institutionnels, commerciaux, industriels et gouvernementaux qui sont classées comme des ventes en gros." Aucun facteur unique, tel que le prix, l'objectif ou le lieu, ne permet toujours de faire la distinction entre les ventes en gros et les autres types de ventes. Toutefois, le titre 23 VAC 10- 500-350 stipule qu'il convient de déterminer si une vente est faite "à un consommateur individuel pour son usage personnel" ou "à un autre commerçant pour la revente."

Dans ce cas, la société n'effectue pas de ventes pour la revente. La question est donc de savoir si l'entreprise vend à des consommateurs individuels pour leur usage personnel.

Entreprises multiples

Code de Virginie § 58.1-3703.1 A 1 prévoit qu'une licence distincte est requise pour chaque lieu d'activité défini et pour chaque entreprise exploitée par un contribuable. Les autorités fiscales locales sont chargées de déterminer si un contribuable exerce une seule activité ou deux activités, chacune pouvant fonctionner indépendamment de l'autre. Pour ce faire, l'administration fiscale locale doit recevoir des documents démontrant la substantialité de chaque entreprise. Voir 1994 Op. Va. Att'y Gen. 99.

La société exerce trois activités distinctes qui doivent être prises en considération : (1) services de décoration d'intérieur ; (2) vente de meubles et d'articles d'ameublement ; et (3) encadrement sur mesure.

Services d'architecture d'intérieur

Lorsque l'entreprise fournit à ses clients des services de décoration d'intérieur, de consultation et des services similaires qui ne sont pas associés à l'achat de meubles et d'articles d'ameublement, il s'agit clairement d'un service de conseil.
n'est pas engagé dans la vente au détail. En effet, "décoration d'intérieur" est classée comme "entreprise de services" sous le titre 23 VAC 10-500-500.

La société a demandé au ministère de statuer que la partie décoration d'intérieur n'est pas soumise à une licence d'exploitation distincte. Comme indiqué ci-dessus, cette détermination relève de la responsabilité des autorités fiscales locales. Compte tenu du faible montant des recettes brutes générées par les services de conception, comme indiqué dans votre lettre, le Département estime qu'il est très douteux que les recettes brutes provenant de cette activité atteignent le niveau d'une entreprise distincte. Si elles ne font pas l'objet d'une licence distincte, les recettes brutes générées par les services de conception sont imposées au même taux que l'activité principale.

Ventes de meubles et d'articles d'ameublement

La société estime que son activité principale est la vente au détail de meubles et d'articles d'ameublement. La société invoque le test "true object" en vertu du titre 23 VAC 10-210-4040 et le traitement du travail de fabrication Titre 23 VAC 10-210-560, qui régissent les ventes au détail et l'impôt sur l'utilisation en Virginia.

La taxe BPOL est toutefois une taxe locale distincte de la taxe de vente au détail et d'utilisation du Commonwealth. Il ne s'agit pas d'un impôt basé sur les transactions, mais plutôt d'un impôt basé sur le privilège d'exercer une activité commerciale. Par exemple, les ventes au détail aux fins de la BPOL ne ne comprend pas les ventes aux consommateurs institutionnels, commerciaux et industriels, alors que ces ventes pourraient être soumises à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation. Par conséquent, le ministère n'a pas jugé que l'application de la réglementation relative à la taxe sur les ventes au détail et à l'utilisation faisait autorité dans les affaires relatives à la taxe BPOL.

En faisant la distinction entre les ventes au détail et les ventes en gros, le titre 23 VAC 10-500-350 D 1 énonce les deux facteurs permettant de déterminer une vente au détail. La première consiste à déterminer si la vente de marchandises est destinée à l'usage personnel des consommateurs individuels. La seconde est de savoir si le prix de détail est proposé aux consommateurs pour ces marchandises. La société déclare qu'elle vend des meubles et des articles d'ameublement à des prix de détail. En supposant que la société vende à des clients individuels pour leur usage personnel, les ventes de meubles et d'articles d'ameublement seraient des ventes au détail.

Selon la société, des questions ont toutefois été soulevées par des auditeurs locaux qui ont considéré que la décoration d'intérieur fournissait principalement des services de design. La société fait valoir qu'étant donné que les services de conception ou de conseil ne sont pas facturés séparément lors de la vente de meubles et d'articles d'ameublement, cette activité est accessoire par rapport aux ventes au détail. En vertu du titre 23 VAC 10--500-110 B, "Une activité qui n'est pas facturée séparément est présumée être accessoire à l'activité qui est facturée séparément, mais le fait de facturer séparément des activités différentes ne permet pas de présumer que chacune de ces activités est une activité distincte." En outre, dans le document public 08-40 (4/17/2008), le ministère a déclaré qu'un architecte d'intérieur ou un décorateur pouvait fournir des services pouvant être considérés comme accessoires à la vente d'articles d'ameublement. Sur la base des faits présentés, les services de conception fournis par la société dans le cadre de la vente gratuite de meubles et d'articles d'ameublement sont accessoires par rapport aux ventes au détail.

En ce qui concerne les frais de main-d'œuvre associés à des projets tels que la confection de rideaux, le rembourrage de meubles ou l'installation de meubles réalisés par des vendeurs tiers et répercutés sur le client par l'entreprise, le titre 23 VAC 10-500-100 B stipule que "Les recettes brutes qui ne sont pas accessoires à une activité soumise à licence doivent atteindre le niveau d'une activité distincte pour être imposables." Le règlement précise également que la fourniture de services de livraison par un vendeur tiers, à titre onéreux, pour des marchandises vendues par un détaillant, est accessoire par rapport à l'activité du détaillant.

Ce même raisonnement s'applique aux frais de main-d'œuvre répercutés par la société sur ses clients. Le tiers fournit les services uniquement pour les marchandises achetées par les clients. Ainsi, les frais de main-d'œuvre sont accessoires aux ventes de meubles et d'articles d'ameublement de la société.

Étant donné que plus de la moitié des recettes brutes de la société proviennent de la vente au détail de meubles et d'articles d'ameublement, elle doit être classée comme détaillant aux fins de la taxe BPOL.

Encadrement sur mesure

La société affirme également qu'elle vend des cadres personnalisés au détail. Les cadres sont fabriqués à partir des stocks disponibles achetés en gros et vendus à un prix de détail standard.

De nombreux détaillants proposent des cadres de taille standard à des prix de détail. Le fait que l'encadrement sur mesure comprenne les services de conception et la main-d'œuvre pour fabriquer le cadre et installer le tableau ou l'œuvre d'art dans ce cadre, ainsi que le matériel d'encadrement, nécessite une évaluation plus approfondie. Un client peut choisir un encadrement sur mesure lorsque l'œuvre d'art ne rentre pas dans un cadre standard, lorsqu'une protection spéciale est nécessaire ou qu'une présentation personnalisée est souhaitée. Dans ce cas, le client recherche l'expertise de l'encadreur en plus d'un cadre.

Le titre 23 VAC 10-500-480 prévoit que les services qui ne sont pas clairement identifiés comme financiers, immobiliers ou professionnels sont classés comme "services de réparation, personnels, commerciaux et autres. Sous le titre 23 VAC 10-500-500, "picture framing and gilding" est listé parmi les entreprises considérées comme rendant un service de réparation, un service personnel ou professionnel, ou un autre service. En conséquence, les activités d'encadrement sur mesure de la société ne semblent pas être des ventes au détail.

Contrairement aux services de décoration d'intérieur, l'encadrement sur mesure représente une part importante des activités de l'entreprise. Les faits présentés indiquent que l'entreprise pourrait exercer plusieurs activités. Plus précisément, il faudrait déterminer si, sur la base des faits et des circonstances, les services d'encadrement sur mesure sont ou non subordonnés, auxiliaires ou utiles aux ventes de meubles et d'articles d'ameublement. Il incomberait à l'entreprise de fournir suffisamment d'informations au fonctionnaire local pour qu'il puisse déterminer si une double classification est appropriée.

Si vous avez des questions concernant cet avis consultatif, vous pouvez contacter le Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-35390169283.o

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46