Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Cotisations converties ; Mandataires sociaux
Sujet
Distributions et ajustements des sociétés,
Personnes assujetties à l'impôt,
Fonctionnaire responsable
Date d'émission
07-31-2009
Juillet 31, 2009
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
La présente est une réponse à votre correspondance demandant la renonciation à l'imposition des ventes au détail et de la taxe d'utilisation convertie en ***** (les contribuables "" ) pour les périodes de mars, avril, mai, juin, août et novembre 2006. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.
FAITS
Le bureau de ***** (la société "" ) était composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. Les contribuables étaient le président et le secrétaire de la société. La société a reçu des avis d'imposition pour des taxes de vente impayées. Lorsque la société n'a pas payé l'impôt, les intérêts et les pénalités dus, le ministère a transféré les cotisations aux contribuables, conformément à la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-1813.
Les contribuables contestent ces cotisations converties, affirmant qu'ils n'étaient pas "mandataires sociaux" en vertu de la loi sur les sociétés anonymes. Va. Code § 58.1-1813, car ils n'avaient pas l'obligation de collecter et de verser les taxes sur les ventes et n'avaient pas connaissance des taxes sur les ventes impayées avant le mois de décembre 1, 2006. Les contribuables soutiennent que le vice-président de la société (qui était également le directeur du magasin) était responsable de la déclaration et du paiement des taxes jusqu'en novembre 30, 2006, et qu'il est responsable du fait que la société n'a pas versé les taxes sur les ventes en question.
DÉTERMINATION
Code de Virginie § 58.1-1813 A states, "Toute personne morale, société de personnes ou agent à responsabilité limitée qui omet délibérément de payer, de percevoir ou de déclarer et de payer sincèrement tout impôt administré par le ministère de la fiscalité, ou qui tente délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire à cet impôt ou à son paiement, est passible, en plus des autres pénalités prévues par la loi, d'une pénalité égale au montant de l'impôt éludé, ou non payé, non perçu ou non déclaré et payé, qui sera évaluée et perçue de la même manière que les impôts en question sont évalués et perçus."
Code de Virginie § 58.1-1813 B définit le terme "agent d'une société, d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée" comme "un agent ou un employé d'une société, ou un membre, un gérant ou un employé d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée, qui, en tant qu'agent, employé, membre ou gérant, a l'obligation d'accomplir au nom de la société, de la société de personnes ou de la société à responsabilité limitée l'acte à l'origine de la violation et qui (1) avait connaissance du manquement ou de la tentative tels que décrits dans le présent document et (2) avait le pouvoir d'empêcher ce manquement ou cette tentative."
. Angelson c. Commonwealth de Virginie, 25 Va. Cir. 319 (City of Richmond, 1991), la Cour a souligné que quatre conditions de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union européenne étaient remplies. Va. Code § 58.1-1813 doivent être remplies pour qu'une personne puisse être tenue individuellement responsable des impôts établis à l'encontre d'une société. "Tout d'abord, la personne doit délibérément omettre de payer, de percevoir ou de déclarer et de payer un impôt d'État, ou tenter délibérément, de quelque manière que ce soit, de se soustraire ou de se soustraire à cet impôt ou à son paiement. Deuxièmement, la personne doit être un dirigeant ou un employé de la société et avoir l'obligation d'accomplir l'acte à l'origine de la violation. Troisièmement, la personne doit avoir une connaissance (réelle) du manquement ou de la tentative, comme le prévoit la loi. Et quatrièmement, la personne doit avoir le pouvoir d'empêcher ce manquement ou cette tentative." (Insertion ajoutée). La Cour a déclaré que l'absence de l'une de ces conditions interdit au département de percevoir l'impôt sur les sociétés auprès d'une personne physique.
En l'espèce, j'estime que trois de ces conditions ne sont pas remplies. Les documents et les faits présentés montrent qu'à aucun moment les contribuables n'ont eu l'obligation de déclarer et de payer les taxes sur les ventes dues avant le mois de décembre 1, 2006. Les contribuables ont également démontré qu'ils n'avaient pas connaissance des taxes sur les ventes impayées avant le mois de décembre 1, 2006. En outre, les contribuables n'ont pas volontairement éludé le paiement des impôts dus avant le mois de décembre 1, 2006. En conséquence, sur la base des éléments de preuve présentés, je ne trouve aucune raison de confirmer les cotisations émises pour les périodes de mars, avril, mai, juin et août 2006.
Les contribuables sont toutefois redevables des taxes sur les ventes impayées pour la période du mois de novembre 2006, car ces taxes n'étaient pas dues avant le mois de décembre 20, 2006. Les commerçants sont tenus de déclarer et de verser les taxes sur les ventes au plus tard le vingtième jour du mois pour toutes les transactions taxables effectuées au cours du mois précédent. Voir Va. Code §§ 58.1-615 et 58.1-616. Ainsi, les taxes sur les ventes pour le mois de novembre 2006 étaient dues à tout moment entre le mois de décembre 1, 2006 et le mois de décembre 20, 2006. En raison de son licenciement en décembre 1, 2006, le gérant du magasin n'était pas responsable de la déclaration et du versement de ces taxes. Les contribuables étaient plutôt responsables de la déclaration et du versement des taxes sur les ventes dues pour le mois de novembre 2006.
CONCLUSION
Sur la base de ce qui précède, j'annulerai les cotisations converties émises à l'encontre des contribuables pour les périodes de mars, avril, mai, juin et août 2006. Les contribuables recevront chacun des factures actualisées pour le mois de novembre 2006. La dette pour cette période doit être payée dans les 30 jours suivant la date de la facture afin d'éviter toute action de recouvrement.
Le service Code de Virginie Les sections citées sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-2467918423.R
Décisions du commissaire fiscal