Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
La loi sur la création d'emplois et l'aide aux travailleurs ne s'applique pas.
Sujet
Biens meubles corporels,
Imposition des personnes et des transactions,
Revenu imposable
Date d'émission
06-24-2009
24 juin 2009
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (les contribuables "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2004.
FAITS
Les contribuables, un mari et sa femme, ont rempli une déclaration commune d'impôt sur le revenu en Virginie et ont détaillé leurs déductions pour l'année d'imposition en question. Les contribuables ont mis en service le mobilier et l'équipement de bureau pour leurs entreprises en avril 2004 et ont choisi de passer le coût en charges la première année conformément à l'Internal Revenue Code (IRC) § 179. En 2004, les contribuables ont déclaré un amortissement supplémentaire 30% sur leurs 2004 déductions détaillées de Virginie qu'ils n'ont pas déduites dans leur déclaration fédérale.
La déclaration de Virginie 2004 des contribuables a été contrôlée et les déductions détaillées ont été ajustées pour refléter les déductions détaillées déclarées dans leur déclaration fédérale. Les contribuables contestent l'ajustement, affirmant qu'en vertu de la loi fédérale sur la création d'emplois et l'aide aux travailleurs (Job Creation and Worker Assistance Act) de 2002 (JCWAA), ils avaient le droit de demander une déduction supplémentaire de l'amortissement de 30% .
DÉTERMINATION
Code de Virginie Le § 58.1-301 prévoit que la terminologie et les références utilisées dans le titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) sont les suivantes Code de Virginie aura la même signification que celle prévue dans l'Internal Revenue Code, à moins qu'une signification différente ne soit clairement requise. " L'impôt sur le revenu des personnes physiques en Virginia ( ") est conforme à la loi fédérale, car le revenu imposable en Virginia est calculé à partir du revenu brut ajusté fédéral (Federal adjusted gross income - FAGI). Il n'y a que deux exceptions à cette conformité. La première exception concerne l'amortissement spécial de certains biens prévu à l'article 168(k) de l'IRC. La deuxième exception concerne le report en arrière de certaines pertes d'exploitation nettes pendant cinq ans en vertu de l'IRC § 172(b)(1)(H).
Code de Virginie § 58.1-322 D 1 prévoit que tout contribuable qui détaille ses déductions aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu doit également détailler ses déductions aux fins de l'impôt de Virginia sur le revenu. Les déductions détaillées aux fins de la Virginie doivent être égales aux déductions détaillées aux fins fédérales.
En l'espèce, les déductions détaillées des contribuables dans leur déclaration de Virginia étaient plus importantes que dans leur déclaration fédérale. Les contribuables affirment qu'ils avaient le droit de demander des déductions détaillées plus importantes parce que le Bulletin fiscal (VTB) 02-3 (4/8/2002) leur permet de demander une déduction d'amortissement supplémentaire 30% sur certains biens commerciaux.
En vertu de la JCWAA, l'article168(k) de l'IRC prévoit un amortissement spécial 30% au niveau fédéral pour les biens acquis après le mois de septembre 10, 2001 et avant le mois de septembre 11, 2004. Il permet à un contribuable de demander un amortissement supplémentaire pour la première année, égal à 30% de la base ajustée du bien après déduction de toute dépense conformément à l'article 179 de l'IRC.
VTB 02-3 traite de l'interaction entre le JCWAA et les dispositions de conformité à date fixe de la Virginie adoptées par l'Assemblée générale. Cette disposition a pour effet d'exclure la déduction de l'amortissement en prime autorisée dans les déclarations d'impôt sur le revenu au niveau fédéral. Les contribuables qui ont demandé l'abattement au titre de l'amortissement en prime dans leur déclaration fédérale sont tenus de faire un ajout dans leur déclaration d'impôt sur le revenu en Virginie. Un supplément de conformité à date fixe pour l'amortissement est égal à la différence entre le montant total de l'amortissement déduit dans la déclaration fédérale d'un contribuable et le montant total de l'amortissement que le contribuable aurait déduit aux fins de l'impôt fédéral si l'IRC §168(k) n'avait pas été promulgué. VTB 02-3 modifie la déduction de l'amortissement fédéral, mais ne permet pas une déduction supplémentaire de l'amortissement aux fins de l'impôt sur le revenu en Virginie.
Les contribuables qui ont demandé une déduction au titre de l'amortissement exceptionnel à l'adresse 2004 ont dû procéder aux ajustements correspondants décrits dans VTB 02-3 et VTB 05-1 (3/7/2005) sur leur déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie à l'adresse 2004. Sur la base des informations fournies, les contribuables ont mis en service un bien commercial en avril 2004 et ont déduit le coût total du bien dans leur déclaration d'impôt fédérale sur le revenu en vertu de l'IRC § 179. Une partie des dépenses du § 179 devait être déclarée sur leur Schedule A. Ainsi, les contribuables n'ont pas demandé de déduction d'amortissement en prime sur laquelle fonder un ajout de conformité à date fixe en Virginie. Un tel ajout aurait essentiellement diminué les déductions détaillées de Virginie des contribuables, au lieu de les augmenter.
En outre, la conformité à date fixe en vertu de la loi de Virginie signifie qu'une soustraction de conformité à date fixe peut être disponible pour les années d'imposition postérieures à l'année au cours de laquelle une déduction d'amortissement supplémentaire a été prise aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. En ce qui concerne l'amortissement, les contribuables peuvent avoir droit à une soustraction de conformité à date fixe égale à la différence entre le montant total de l'amortissement déduit dans la déclaration fédérale du contribuable et le montant total de l'amortissement que le contribuable aurait déduit aux fins de l'impôt fédéral si l'IRC §168(k) n'avait pas été promulgué.
Rien n'indique que les contribuables aient bénéficié d'une déduction au titre de l'amortissement exceptionnel dans leur déclaration de revenus fédérale pour les années fiscales 2001 à 2003 ou qu'ils aient effectué un ajout correspondant au titre de la conformité à une date fixe dans leur déclaration de revenus de Virginia. Ils n'avaient donc pas le droit de demander une soustraction pour conformité à date fixe dans leur déclaration de Virginie ( 2004 ).
En conséquence, l'ajustement du vérificateur est correct et la cotisation est maintenue. Une facture révisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée aux contribuables. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le solde est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture révisée.
Le service Code de Virginie est disponible en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
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AR/1-2510687287.B
Décisions du commissaire fiscal