Numéro du document
09-102
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe d'utilisation imposée sur les comptoirs à surface solide et les matériaux connexes
Sujet
Propriété soumise à l'impôt, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
06-24-2009


24 juin 2009



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre demandant la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle portant sur la période allant de janvier 2005 à décembre 2007. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable fabrique et vend principalement des comptoirs en stratifié sans installation, et fabrique et vend également des comptoirs en pierre artificielle (surface solide) avec installation. Un audit a montré que le contribuable est un détaillant de plans de travail en stratifié et un entrepreneur en construction de plans de travail en dur. Alors que le contribuable a perçu la taxe sur les ventes au détail de comptoirs en stratifié, il n'a pas payé de taxe sur le prix de revient des matériaux utilisés ou consommés en rapport avec les comptoirs en solid surface. En conséquence, l'auditeur a évalué la taxe d'utilisation sur les comptoirs à surface solide et les matériaux connexes.

Le contribuable s'oppose à la taxe d'utilisation imposée sur les comptoirs à surface solide et les matériaux connexes. Le contribuable affirme ne pas être redevable de la taxe d'utilisation parce que ses clients (grossistes/entrepreneurs) facturent la taxe sur les ventes sur les comptoirs à surface solide vendus et installés par le contribuable. Le contribuable soutient que la taxe d'utilisation imposée dans ces circonstances équivaut à une double imposition. Le contribuable soutient également qu'il n'a pas été informé au préalable d'un quelconque changement de politique, d'autant plus que le contrôle précédent n'a pas appliqué la taxe d'utilisation aux matériaux de surface solide fournis et installés par le contribuable. Pour ces raisons, le contribuable demande l'annulation de la taxe d'utilisation imposée sur les articles contestés.

DÉTERMINATION


Entrepreneur en biens immobiliers

La politique établie du ministère consiste à traiter les transactions relatives à la vente et à l'installation de plans de travail de cuisine comme des services de construction de biens immobiliers soumis aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-610 A et le titre 23 du code administratif de Virginia 10210-410. Voir les documents publics 08-98 (6/18/08), 07-108 (7/6/07), 00-83 (5/16/00), et 96-111 (5/31 /96). Cette politique est basée sur les dispositions énoncées dans Code de Virginie § 58.1-610 A comme suit :
    • Toute personne qui s'engage oralement, par écrit ou par ordre d'achat, à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation, de réparation ou tout autre service relatif à un bien immobilier ou à ses accessoires, et à fournir à cette occasion des biens meubles corporels, est réputée avoir acheté ces biens meubles corporels en vue de les utiliser ou de les consommer. Toute vente, distribution ou location à cette personne ou tout stockage pour cette personne est considéré comme une vente, une distribution ou une location à cette personne ou un stockage pour le consommateur final et non pour la revente, et le revendeur effectuant la vente, la distribution ou la location à cette personne ou le stockage pour cette personne est tenu de percevoir la taxe dans la mesure requise par le présent chapitre.

Ainsi, le contribuable est considéré comme l'utilisateur ou le consommateur de tous les matériaux utilisés dans les transactions qui l'obligent à vendre et installer les plans de travail de cuisine, qu'ils soient en stratifié, en surface solide ou en matériaux naturels. En outre, l'exemption de revente ne s'applique pas à ces transactions. Étant donné que le contribuable est un entrepreneur consommateur lorsqu'il s'engage à effectuer des travaux de construction, de reconstruction, d'installation ou de réparation concernant des biens immobiliers ou des installations, il est redevable de la taxe sur les ventes ou l'utilisation sur le prix de revient des matériaux achetés pour être utilisés ou consommés en rapport avec ses comptoirs à surface solide ou tout autre comptoir qu'il installe en tant qu'installations de biens immobiliers. Le fait que les clients du contribuable aient pu facturer et percevoir la taxe sur les ventes pour les comptoirs vendus et installés par le contribuable est erroné et ne libère pas le contribuable de ses responsabilités en matière de paiement de la taxe. Par conséquent, l'allégation de double imposition du contribuable n'est pas fondée.

Audit précédent

Le contribuable soutient que le ministère a accepté sa pratique consistant à ne pas payer d'impôt sur la vente et l'installation de comptoirs à surface solide au cours de la période de contrôle précédente allant de juin 1995 à mai 1998. Dans le cas contraire, le contribuable soutient qu'il aurait dû être informé au préalable de tout changement de politique.

En vertu de Va. Code § 58.1-205 1, tout avis d'imposition émis par le département est réputé correct à première vue. Cela signifie qu'il incombe au contribuable de prouver qu'une évaluation est incorrecte. Le contribuable n'a fourni aucun document de la période d'audit précédente à l'appui de son affirmation. En fait, l'examen du rapport d'audit précédent montre que le contribuable fabriquait des comptoirs stratifiés destinés à être vendus à des constructeurs de maisons, des distributeurs et des détaillants. Il ne contient aucune information sur les comptoirs à surface solide. D'après les commentaires de l'un des associés du contribuable, l'auditeur actuel comprend que le contribuable n'a commencé à offrir des comptoirs à surface solide qu'aux alentours de 2003 ou 2004, c'est-à-dire bien après le la période d'audit précédente. Ainsi, en l'absence de preuve à l'appui de son affirmation, le contribuable ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait.

En conséquence, je ne trouve aucun élément permettant de conclure que le ministère a accepté la pratique du contribuable consistant à ne pas payer d'impôt sur les coûts des matériaux de surface solide qu'il a installés en tant qu'accessoires dans des biens immobiliers. En outre, aucun changement de politique fiscale n'est intervenu depuis le précédent contrôle du contribuable en ce qui concerne les installations de comptoir du contribuable. Il n'était donc pas nécessaire de notifier au préalable un changement de politique.

CONCLUSION


Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la date de facturation afin d'éviter des frais d'intérêts supplémentaires. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-2573448984.R




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46