Numéro du document
08-98
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Est contribuable en tant qu'entrepreneur utilisant et consommant ou détaillant de plans de travail.
Sujet
Classification, 
Exemption pour l'industrie manufacturière
Date d'émission
06-18-2008


18 juin 2008








Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente fait suite à votre lettre demandant la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle pour la période allant d'octobre 2002 à janvier 2005. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable fabrique des plans de travail destinés à être installés sur des meubles de cuisine et de salle de bains et se considère comme un détaillant en ce qui concerne la perception et le paiement de la taxe sur les ventes et l'utilisation. Sur la base de la politique établie, l'auditeur du département a déterminé que le contribuable est un entrepreneur immobilier de plans de travail. Ainsi, conformément à la politique établie, l'auditeur a évalué la taxe d'utilisation sur tous les achats de matériaux, de fournitures, d'équipements et de logiciels utilisés ou consommés dans le cadre de l'activité du contribuable.

Il s'agit de traiter le contribuable comme un entrepreneur qui utilise et consomme plutôt que comme un détaillant de plans de travail. Le contribuable demande à être traité comme un détaillant conformément à la sous-section G du titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-410. Le contribuable soutient qu'il répond à la définition de détaillant en installant des plans de travail et en maintenant un établissement de vente en gros ainsi qu'un stock de matériaux pour plans de travail. Le contribuable soutient également que les plans de travail sont similaires ou comparables aux armoires, qui sont spécifiquement soumises à ce règlement. En tant que détaillant de plans de travail, le contribuable affirme qu'il ne devrait pas se voir refuser l'exonération au titre de la fabrication. Pour ces raisons, le contribuable soutient que l'évaluation est erronée, inéquitable et contraire à l'enregistrement initial du contribuable.

DÉTERMINATION


Détaillant contre entrepreneur consommateur

Code de Virginie § 58.1-610 (D) est interprété par la sous-section G du titre 23 du code administratif de Virginia ("VAC") 10-210-410, qui prévoit, en partie, ce qui suit :
    • Un détaillant qui vend et installe des clôtures, des stores vénitiens, des stores de fenêtre, des auvents, des contre-fenêtres et des portes, des revêtements de sol (par opposition aux sols eux-mêmes), des armoires, des équipements de cuisine, des climatiseurs de fenêtre ou des appareils de climatisation, est généralement considéré comme un entrepreneur. d'autres éléments similaires ou comparables n'est pas considéré comme un contractant utilisateur ou consommateur à leur égard.
    • Aux fins de la présente sous-section uniquement, un détaillant "" est réputé être toute personne qui dispose d'un établissement de vente au détail ou en gros, d'un inventaire de les éléments susmentionnés et/ou des matériaux qui entrent dans la composition des articles susmentionnés ou en deviennent un élément constitutif, et qui effectue l'installation dans le cadre de la vente des articles susmentionnés ou accessoirement à celle-ci. Selon cette définition, un détaillant n'est pas considéré comme un entrepreneur utilisateur ou consommateur en ce qui concerne les installations des articles susmentionnés. Un détaillant doit traiter ces transactions comme des ventes taxables, sauf que les frais d'installation, lorsqu'ils sont mentionnés séparément sur la facture, sont exonérés de la taxe. (souligné par l'auteur).

Le ministère a longtemps considéré que les plans de travail n'étaient pas soumis aux règles de classification des détaillants susmentionnées, car les plans de travail ne sont pas similaires ou comparables aux armoires ou à tout autre article énuméré dans le règlement susmentionné. Voir le document public (P.D.) 96-111 (5/31/96) et 00-83 (5/16/00). Les armoires sont généralement des enceintes dotées de portes, d'étagères et de compartiments et ne sont donc pas assimilables à des plans de travail, qui sont généralement des surfaces planes semblables à des dessus de table. Bien qu'une armoire puisse aider à soutenir un plan de travail, ce dernier n'est manifestement pas une enceinte de quelque sorte que ce soit.

Je voudrais également noter que les tribunaux ont appliqué la doctrine de la [éjús~dém g~éñér~ís] "lorsque des éléments ayant une signification spécifique sont énumérés ensemble dans une loi et sont suivis par des mots de portée générale, les mots généraux ne seront pas interprétés pour inclure des matières dans leur champ d'application le plus large, mais seulement les matières ayant la même portée que celle des éléments spécifiques énumérés." Voir l'avis de Calcium Chloride Sales, Inc. c. Virginia Department of Taxation, Affaire n° LT-2270 (2006), Circuit Court of the City of Richmond citant [Kápp~á Síg~má Fr~átér~ñítý~, Íñc. v~. Kápp~á Síg~má Fr~átér~ñítý~, ét ál~.,] 266 Va. 455 470 587 S.E. d , ( ).2 701 710 2003 Sur la base de cette doctrine, la sous-section G du règlement susmentionné ne s'applique pas à l'activité de comptoir du contribuable.

En outre, le traitement du contribuable en tant que détaillant pour la période d'audit ne semble pas être avantageux pour le contribuable. Trois factures de vente (copies jointes) fournies par l'auditeur montrent que le contribuable a facturé la taxe sur les ventes pour les matériaux du plan de travail, les éviers et les robinets, mais qu'il a exonéré les frais forfaitaires pour la fabrication et la main-d'œuvre d'installation et les frais pour les bordures et les découpes dans les matériaux du plan de travail (en fait, les frais de fabrication). Dans le cadre d'une transaction au détail, le travail de fabrication est entièrement imposable conformément à la réglementation relative à la fabrication figurant au titre 23 VAC 10-210-560. En outre, le fait de combiner le travail imposable et le travail exonéré dans un forfait rend l'ensemble du coût imposable. En vertu de Va. Code § 58.1-609.5(2), le travail d'installation n'est exonéré que s'il est mentionné séparément sur la facture, mais les factures examinées montrent que le travail d'installation n'était pas mentionné séparément. Ainsi, même s'il était possible de considérer le contribuable comme un détaillant de plans de travail meublés et installés, il serait toujours redevable de la taxe sur les ventes non perçue sur les frais de fabrication, y compris tous les frais forfaitaires de fabrication et d'installation. Potentiellement, la responsabilité découlant d'un audit en tant que détaillant dépasserait la responsabilité actuelle dérivée en tant que contractant.

Exemption pour l'industrie manufacturière

En ce qui concerne l'exemption relative à la fabrication, la sous-section F du titre 23 VAC 10-210-410 stipule ce qui suit :
    • Les fabricants de biens meubles corporels peuvent prendre le statut de fabricants industriels, de transformateurs ou de mineurs en vertu de 23 VAC 10-210-920 ou 23 VAC 10210-960 et, lorsqu'ils fabriquent des biens meubles corporels pour la vente ou la revente, ils peuvent bénéficier des exonérations de production prévues dans 23 VAC 10-210-920 ou des exonérations minières prévues dans 23 VAC 10-210-960. Les exonérations relatives à la production et à l'exploitation minière ne s'appliquent pas à un fabricant de biens meubles corporels qui fabrique pour son propre usage ou sa propre consommation (en tant qu'entrepreneur ou autre) et non pour la vente ou la revente. Toutefois, un fabricant dont l'activité principale est la fabrication de biens meubles corporels destinés à la vente ou à la revente et qui, dans le cadre de cette activité, fabrique pour son propre usage et sa propre consommation, ne sera pas privé des exonérations relatives à la production visées à 23 VAC 10-210-920, ni des exonérations relatives à l'exploitation minière visées à 23 VAC 10-210-960.

Je comprends que la quasi-totalité des transactions effectuées au cours de la période d'audit concernaient la fabrication et l'installation de plans de travail. En tant que tel, le contribuable fabrique principalement pour son usage ou sa consommation. Conformément au règlement susmentionné, le contribuable n'a pas droit à l'exonération de la fabrication.

Avis du département

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle l'évaluation est injuste et contraire à l'enregistrement initial du contribuable, l'application de la taxe aux comptoirs a été clairement établie et publiée avant le début de l'enregistrement du contribuable au titre de la taxe sur les ventes et l'utilisation à l'adresse 2002. Par exemple, les deux documents publics cités ci-dessus sont clairement antérieurs à la période d'audit. En outre, conformément à la Va. Code § 58.1-1835, le contribuable n'a fourni aucune preuve écrite que le département a incorrectement conseillé le contribuable sur la manière d'appliquer la taxe. Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'une décision écrite ou d'un avis écrit contraire, le contribuable aurait dû opérer en tant qu'entrepreneur et payer la taxe sur les ventes et l'utilisation sur le prix de revient de ses matériaux. Pour de plus amples informations sur la manière d'appliquer correctement la taxe lors de la fabrication principale de biens meubles corporels destinés à être utilisés ou consommés dans le cadre de contrats de construction immobilière, voir la sous-section E du titre 23 VAC 10-210-410.

CONCLUSION


Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture ou un relevé actualisé, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyé au contribuable. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la date de la facture ou du relevé pour éviter des frais d'intérêt supplémentaires. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Veuillez noter que le défaut de paiement intégral dans le délai de 30jours peut entraîner l'imposition d'une pénalité supplémentaire de 20% sur une partie de l'impôt dû, conformément aux termes de la récente amnistie de la Virginie. Voir l'annexe intitulée "Informations importantes concernant le paiement."

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter le bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions (Office of Tax Policy, Appeals and Rulings) du ministère à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



[ÁR/1-803086005.R]


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46