Numéro du document
08-125
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Les preuves montrent que le contribuable a passé très peu de temps en Virginie
Sujet
Domicile, 
Résidence, 
Recours des contribuables
Date d'émission
06-26-2008


26 juin 2008





Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 2004.

FAITS


Le contribuable a résidé à ***** (pays A) et dans plusieurs autres pays étrangers depuis 1995, conformément aux exigences de son travail. En janvier 2003, le contribuable a acheté une propriété résidentielle en Virginie. Les déclarations fiscales fédérales du contribuable ont été envoyées à cette adresse. En juillet 2004, le contribuable a obtenu un permis de conduire en Virginie.

Lors du contrôle de l'année fiscale 2004, le département a déterminé que le contribuable était un résident de Virginie et a établi un impôt supplémentaire et des intérêts. Le contribuable conteste l'évaluation, affirmant qu'il n'était pas résident de Virginie.

DÉTERMINATION


Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Va. Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son domicile en Virginia.

Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.

Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.

Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile d'origine. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette charge, le commissaire doit conclure que le contribuable avait bien l'intention de retourner à son domicile d'origine.

Le contribuable a effectué des actions indiquant l'acquisition d'un domicile en Virginie. Le contribuable a acheté une propriété résidentielle en Virginie et y a fait envoyer ses informations fédérales. Il a également obtenu un permis de conduire en Virginie en utilisant sa résidence en Virginie comme adresse résidentielle.

Le contribuable déclare que la propriété en Virginie a été achetée à des fins d'investissement. D'après l'expérience du ministère, les immeubles de placement résidentiels sont généralement loués par un investisseur afin de compenser les dépenses et de bénéficier d'un retour sur investissement. Or, en l'espèce, les éléments de preuve montrent que les parents du contribuable ont habité la résidence sans payer de loyer. Les parents ont payé les charges et l'entretien de la maison. Les preuves indiquent que le contribuable n'a pas utilisé la Virginia House comme résidence personnelle.

Le contribuable s'est rendu en Virginie au cours de l'année pour rendre visite à ses parents. Dans ces circonstances, le contribuable a trouvé pratique que les informations fiscales fédérales soient envoyées à l'adresse de Virginie. Le contribuable a ensuite pris des dispositions pour que les déclarations de renseignements fédérales soient envoyées directement à son adresse de l'État A.

En ce qui concerne le permis de conduire de Virginie, le contribuable déclare qu'il l'a acquis pour des raisons de commodité lorsqu'il se rend aux États-Unis. Code de Virginie § 46.2-323.1 États, "Pas de permis de conduire . . est délivrée à toute personne qui n'est pas résidente de Virginie." Le ministère a décidé que l'obtention ou le renouvellement d'une licence de Virginie est un indicateur fort de l'intention d'une personne d'être un résident domicilié en Virginie. Voir document public (D.P.) 02-149 (12/09/2002). Le contribuable fait valoir qu'il n'avait pas l'intention d'établir son domicile en Virginia en obtenant un permis de conduire et qu'il l'a restitué en décembre 2007 après avoir été contacté par le département.

Les preuves montrent que le contribuable a passé très peu de temps en Virginie, qu'il a établi sa résidence dans le pays A avec sa femme et ses enfants et qu'il a été employé en dehors de la Virginie. Les preuves montrent en outre que, après avoir été contacté par le département, le contribuable a pris des mesures supplémentaires pour réduire ses liens avec la Virginie. Sur la base de la prépondérance des preuves, j'estime que le contribuable n'était ni domicilié ni résident réel en Virginie pour l'année d'imposition 2004. En conséquence, l'évaluation a été annulée.

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-2052509212.B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46