Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Transactions de maisons modulaires
Sujet
Fabrication,
Assujettissement des personnes et des transactions
Date d'émission
06-20-2008
20 juin 2008
Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
La présente fait suite à votre lettre dans laquelle vous demandez une décision au nom de ***** (l'association "" ).
FAITS
Vous posez un certain nombre de questions relatives à l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux transactions portant sur des maisons modulaires. Vous vous concentrez sur trois questions principales : l'enregistrement, la responsabilité du paiement de la taxe et le calcul de la taxe.
Dans votre demande de décision, certains mots ont une signification particulière. Bien que le mot "concessionnaire" ne soit pas utilisé, vous identifiez les parties comme "fabricant de Virginie" ou "détaillant de Virginie" avec une entreprise de maisons modulaires située en Virginie. Le terme "enregistré" fait référence à l'enregistrement auprès du département des impôts de Virginia. Votre référence au "département des impôts" désigne le département des impôts de Virginie.
ARRÊT
L'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux bâtiments modulaires est ancienne, comme le montre la réglementation sur les sections de maisons préfabriquées (titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-2080) et divers documents publics publiés au fil des ans. À partir de juillet 1, 2000, la base imposable sur laquelle s'applique la taxe sur les ventes au détail pour la vente de bâtiments modulaires est passée de 100% du prix de vente à 60% du prix de vente. Cette modification de la loi et son impact sur l'industrie de la construction modulaire sont exposés dans le document public (P.D.) 00-109 [Virginia Tax Bulletin (VTB) 00-3] (6/20/00).
Enregistrement
1. Tous les détaillants et fabricants de Virginie sont-ils tenus de s'enregistrer auprès du service des impôts ?
Réponse :
En vertu de Va. Code § 58.1-612 B, tout revendeur de l'État qui vend des biens meubles corporels au détail en Virginie est tenu de s'enregistrer auprès du ministère des impôts de Virginie pour la collecte et le versement de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie.
Toute personne qui est un entrepreneur en ce qui concerne les biens immobiliers tels que décrits dans la rubrique Va. Code § 58.1-610 A est tenu de s'inscrire auprès du ministère de la fiscalité de Virginie pour déclarer et verser la taxe sur l'utilisation des biens de consommation lorsqu'il achète des biens meubles corporels pour lesquels aucune taxe sur les ventes n'a été perçue et qu'il fixe ces biens de manière permanente sur des biens immobiliers en Virginie.
2. Si ce n'est pas le cas, dans quelles circonstances l'enregistrement n'est-il pas exigé des détaillants et des fabricants de Virginie ?
Réponse :
Une personne qui ne répond pas aux définitions de "dealer" en Va. Code § 58.1-612 B n'est pas tenu de s'enregistrer pour percevoir la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation. Un négociant hors de l'État qui peut être défini comme un négociant en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-612 B, mais n'a pas d'activité suffisante en Virginie pour nécessiter un enregistrement en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-612 C, peut s'inscrire volontairement à la collecte de la taxe sur les ventes en tant que service à ses clients de Virginie. Voir le titre 23 VAC 10-210-1090. Les inscriptions volontaires sont traitées comme les inscriptions obligatoires, à savoirLes lois et règlements ont la même force et le même effet.
3. Si un détaillant ou un fabricant de Virginie est tenu de s'enregistrer mais ne le fait pas, quelle est la pénalité ou la sanction qui peut lui être imposée s'il ne le fait pas et qui l'impose ?
Réponse :
Les principales dispositions légales relatives à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation sont énoncées au chapitre 6 du titre 58.1, Va. Code §§ 58.1-600 et suivants. D'autres lois importantes d'application générale figurent aux chapitres 1, 2 et 18 du titre 58.1, à savoir, Va. Code §§ 58.1-1 et suivants.[, 58.1-100] et suivantset 58.1-1800 et suivants. En plus des lois citées ci-dessous, le ministère a publié des règlements sur la taxe sur les ventes et l'utilisation afin d'interpréter les dispositions légales. Les pénalités et sanctions applicables aux concessionnaires de la taxe sur les ventes ou l'utilisation soumis à la juridiction de ce Commonwealth sont indiquées ci-dessous. Le département impose et applique généralement ces pénalités et sanctions.
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- Code de Virginie Le § 58.1-625 prévoit, en partie, ce qui suit :
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- Tout commerçant qui néglige, omet ou refuse de percevoir cette taxe sur chaque vente, distribution, location ou stockage imposable de biens meubles corporels effectué par lui, ses agents ou ses employés est responsable de la taxe et la paie lui-même, et ce commerçant n'a pas le droit par la suite d'intenter une action en justice ou de recouvrer dans le Commonwealth une partie quelconque du prix d'achat ou de location auprès de l'acheteur jusqu'à ce que cette taxe soit payée. En outre, tout concessionnaire qui néglige, omet ou refuse de payer ou de percevoir la taxe La personne qui ne respecte pas les dispositions du présent article, que ce soit par elle-même ou par l'intermédiaire de ses agents ou employés, se rend coupable d'un délit de classe 1.
En ce qui concerne le recouvrement excessif de l'impôt, Va. Code § 58.1-16 est une loi d'application générale qui prévoit que, "[a]any person responsible for collecting any tax administered by the Department [of Taxation] . . . qui perçoit cet impôt en trop et omet de rendre compte de ce trop-perçu et de le verser à l'organisme d'État compétent [par exemple, le département des impôts] à la date à laquelle sa déclaration mensuelle ou trimestrielle régulière est due, est responsable du montant de ce recouvrement excédentaire et, en outre, d'une pénalité de vingt-cinq pour cent de ce recouvrement excédentaire. Le commissaire chargé de l'administration de cet impôt peut renoncer à cette pénalité pour de bonnes raisons." [Insertions ajoutées]. Cette disposition générale de recouvrement doit être lue conjointement avec les dispositions suivantes Va. Code § 58.1-625, qui prévoit que "[a]any dealer collecting the sales or use tax on 'transactions exempt or not taxable under this chapter [ie., the Virginia Retail Sales and Use Tax Act] doit transmettre au Tax Commissioner cette taxe perçue de manière erronée ou illégale, à moins ou jusqu'à ce qu'il puisse démontrer de manière affirmative que la taxe a depuis été remboursée à l'acheteur ou créditée sur son compte."
La présente 25% pénalité de recouvrement excessif est remplacée par Va. Code § 58.1-635, qui impose une pénalité pouvant aller jusqu'à 30% en cas de défaut de comptabilisation de la taxe sur les ventes perçue en trop ou de toute autre taxe sur les ventes, ainsi qu'une pénalité pour fraude de 50% . Code de Virginie § 58.1-635 exige l'application et l'accumulation d'intérêts sur la taxe au taux prescrit dans Va. Code § 58.1-15.
En vertu de Va. Code § 58.1-636, tout revendeur qui omet ou refuse de déposer une déclaration de taxe sur les ventes ou l'utilisation, qui omet ou refuse de déposer une déclaration complémentaire ou d'autres données requises par le commissaire fiscal, qui fait une fausse déclaration, qui fait une fausse demande de remboursement ou qui donne ou reçoit sciemment un faux certificat d'exemption, est coupable d'un délit de classe 1. D'autres dispositions relatives aux sanctions sont énoncées dans Va. Code [§ 58.1-615 B 2.]
Les pénalités et les sanctions en cas d'utilisation abusive d'un certificat d'exemption sont énoncées dans les textes suivants Va. Code § 58.1-623.1. Le commissaire fiscal est habilité à suspendre l'utilisation d'un certificat d'exemption par toute personne qui en fait un usage abusif. L'utilisation d'un certificat d'exemption suspendu peut également faire l'objet de sanctions pénales. En lieu et place de la suspension, le commissaire fiscal peut imposer une pénalité allant jusqu'à1,000 pour l'utilisation abusive d'un certificat d'exemption. Lorsque l'utilisation d'un certificat d'exemption a été suspendue, la personne est tenue de payer le montant total de la taxe au moment de l'achat et ne peut recevoir un remboursement de cette taxe avant que son certificat ne soit rétabli. La période de suspension est d'un an minimum. Aucun intérêt n'est payé sur ces remboursements d'impôts.
En vertu de Va. Code § 58.1-618, le département est habilité à procéder à des évaluations estimatives lorsqu'un concessionnaire omet de faire une déclaration ou a déposé une déclaration fausse ou frauduleuse. En vertu de Va. Code § 58.1-631, le ministère est habilité à procéder à une évaluation des risques (taxe, pénalité et intérêts) lorsqu'il estime que la perception d'une taxe sur les ventes et l'utilisation ou d'un montant de taxe sur les ventes et l'utilisation devant être perçu et payé sera compromise en cas de retard. En vertu de Va. Code § 58.1-632, le département est habilité à émettre un mémorandum de privilège pour le recouvrement de toute taxe, pénalité et intérêt en souffrance.
En vertu de Va. Code § 58.1-626, un revendeur n'est généralement pas autorisé à absorber tout ou partie de la taxe de vente ou d'utilisation, ou à exonérer l'acheteur de tout ou partie de cette taxe. Un revendeur qui enfreint cette restriction se rend coupable d'un délit de classe 2.
4. Dans quelles circonstances les détaillants et fabricants extérieurs à l'État sont-ils tenus de s'enregistrer auprès du service des impôts ?
Réponse :
Tout revendeur extérieur à l'État (qu'il s'agisse d'un fabricant ou d'un détaillant non fabricant) qui importe des biens meubles corporels en Virginie pour les vendre au détail en Virginie et qui a une activité suffisante en Virginie, telle que décrite dans le paragraphe suivant Va. Code § 58.1-612 C, est tenu de s'enregistrer auprès du ministère de la fiscalité de Virginie pour la collecte et le versement de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie.
5. S'il est tenu de s'enregistrer mais qu'il ne l'a pas fait, quelle est la pénalité ou la sanction qui peut être imposée à un détaillant ou à un fabricant hors de l'État pour défaut d'enregistrement et qui l'impose ?
Réponse :
Les pénalités et les sanctions sont les mêmes que pour tout concessionnaire de l'État. Référez-vous à la réponse donnée à la question #3. En outre, en ce qui concerne les collectes en dehors de l'État, il est important de connaître Va. Code § 58.1-14, en ce qu'il prévoit que "[a]any state of the United States or any political subdivision thereof, shall have the right to suit in courts of Virginia to recover any tax which may be owing to it when the like right is accorded to the Commonwealth of Virginia and its political subdivisions by such state, whether such right is granted by statutory authority or as a matter of comity."
Responsabilité du paiement de la taxe
1. Si la partie considérée comme responsable du paiement de la taxe (détaillant ou fabricant) ne paie pas, existe-t-il des circonstances dans lesquelles le service des impôts tiendrait l'autre partie responsable du paiement (à nouveau, le détaillant ou le fabricant) ; et, si oui, quelles sont ces circonstances ?
Réponse :
Bien qu'un commerçant enregistré soit légalement tenu de collecter la taxe sur les ventes au détail de biens meubles corporels, c'est au consommateur qu'incombe la charge fiscale finale. Par exemple, un acheteur qui achète des sections de bâtiments modulaires pour les fixer sur des fondations permanentes est en fin de compte responsable du paiement de la taxe au revendeur si celui-ci facture la taxe sur les ventes. Si le distributeur ne facture pas et ne perçoit pas la taxe sur les ventes, l'acheteur, en tant que consommateur final, est tenu de déclarer et de verser la taxe sur l'utilisation à des fins de consommation au ministère des impôts.
Nonobstant, si un revendeur enregistré omet de percevoir la taxe de vente ou d'utilisation sur la vente au détail de biens meubles corporels, à la fois le distributeur et l'acheteur deviennent personnellement responsables de la taxe. Ainsi, lors d'un contrôle de l'une ou l'autre des parties à la transaction, le ministère peut tenir le distributeur enregistré personnellement responsable de la taxe sur les ventes non perçue ou tenir l'acheteur personnellement responsable de la taxe sur l'utilisation non déclarée. Voir Va. Code §§ 58.1-625 et 58.1-610.
2. En supposant qu'il existe des circonstances dans lesquelles le service des impôts peut tenir l'autre partie pour responsable, comment l'autre partie s'assure-t-elle que la partie responsable a payé l'impôt, c'est-à-dire qu'en dehors de la relation commerciale entre elles, existe-t-il une autorité statutaire ou administrative que l'autre partie peut citer ou invoquer pour contraindre au paiement de l'impôt ?
Réponse :
En vertu de Va. Code § 58.1-625, un détaillant est obligé de collecter la taxe sur les ventes et de la verser au ministère, sous peine d'être personnellement responsable du paiement de la taxe et d'être soumis à des sanctions civiles et pénales. En outre, conformément à la Va. Code § 58.1-625, tout revendeur qui n'est pas enregistré en vertu de la loi sur les marchés publics. Va. Code § 58.1-613 ou est en retard dans le paiement de la taxe sur les ventes et l'utilisation n'a pas le droit, dans ce Commonwealth, d'intenter une action en justice ou une action en équité dans le cadre d'une affaire de taxe sur les ventes et l'utilisation. Ainsi, des conséquences juridiques précises s'appliquent lorsqu'un distributeur enregistré ne respecte pas ses obligations en matière de collecte et de versement de la taxe sur les ventes.
Si le détaillant ne perçoit pas de taxe sur la vente au détail de biens meubles corporels, l'acheteur doit d'abord demander au détaillant pourquoi la taxe n'a pas été perçue. Si le détaillant indique qu'il est enregistré pour percevoir la taxe de vente de Virginie, il doit alors facturer et percevoir la taxe de vente auprès de l'acheteur. Si le détaillant enregistré refuse de percevoir la taxe sur les ventes ou n'est pas enregistré pour percevoir la taxe sur les ventes de Virginie, l'acheteur est tenu de déclarer et de verser la taxe d'utilisation de Virginie au ministère des impôts.
Si l'acheteur se demande si le distributeur a payé la taxe au ministère, il peut demander au distributeur s'il est enregistré pour percevoir la taxe sur les ventes en Virginie, ou il peut contacter le ministère des impôts pour confirmer que le distributeur est enregistré pour percevoir la taxe sur les ventes. Pour ce qui est de confirmer si le concessionnaire a effectivement payé la taxe sur les ventes au ministère, l'acheteur ou le locataire n'a pas de recours particulier en vertu de la loi sur la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie (la loi "" ). Actuellement, aucune disposition de la loi ne permet à un acheteur de contraindre un détaillant à percevoir la taxe sur les ventes. Toutefois, l'acheteur ou le locataire n'est pas empêché de demander au concessionnaire de prouver volontairement le versement de la taxe sur les ventes au département. Toutefois, le concessionnaire n'est pas tenu de divulguer ces informations à l'acheteur ou au locataire, à moins qu'il n'existe une autre disposition légale en dehors du champ d'application de la loi qui exigerait une telle divulgation.
Calcul de l'impôt
1. Existe-t-il une définition légale ou administrative de "prix de vente au détail"? (Nous notons que les définitions de "vente au détail" et "prix de vente" sous Va. Code § 58.1-602, il n'existe pas de définition distincte pour "le prix de vente au détail").
Réponse :
L'expression "prix de vente au détail" apparaît dans la première phrase de Va. Code § 58.1-610.1, comme suit :
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- La vente au détail d'un bâtiment modulaire, tel que défini au § 58.1-602, par un fabricant de bâtiments modulaires ou un détaillant de bâtiments modulaires, tel que défini au § 58.1-602, est soumise à la taxe autorisée par le présent chapitre sur soixante pour cent du prix de vente au détail.
En d'autres termes, la vente au détail d'un bâtiment modulaire est soumise à la taxe sur les ventes au détail sur 60% du prix de vente. L'expression "prix de vente au détail" est clairement destinée à faire référence au prix de vente d'un bâtiment modulaire vendu au détail, car la phrase statutaire commence par ". vente au détail d'un bâtiment modulaire." Bien que l'expression "prix de vente au détail" ne soit pas spécifiquement définie dans le Va. Code § 58.1-602, Je note que le terme "retail" modifie le terme "sales price," qui est défini par Va. Code § 58.1-602. En outre, la définition commune de "retail" signifie une vente aux consommateurs ; en d'autres termes, une vente au détail ou une vente au détail telle que définie par la loi sur la protection des consommateurs. Va. Code § 58.1-602. Ainsi, l'expression "prix de vente au détail" ne vise que le prix de vente facturé au consommateur final assujetti. Cette intention est également démontrée dans le Virginia Tax Bulletin 00-3 publié le juin 20, 2000. Ce bulletin indique dans son premier paragraphe ce qui suit :
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- À partir de juillet 1, 2000, la base imposable des bâtiments modulaires vendus au détail passera de 100% à 60% du prix de vente. Il y a vente au détail lorsqu'un bâtiment modulaire est vendu sans installation au consommateur final.
Le département a également préparé une déclaration d'impact fiscal (FIS), dont une copie est jointe, pour le projet de loi de la Chambre des représentants 1094 (le projet de loi introduisant le changement de loi proposé pour les bâtiments modulaires) afin d'expliquer l'impact prévu du projet de loi et a fourni la FIS à la session de l'Assemblée générale 2000. En ce qui concerne la nouvelle base imposable, la FIS indique ce qui suit :
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- Ce projet de loi prévoit une nouvelle base imposable sur ventes au détail de bâtiments modulaires. La nouvelle base imposable est 60% du prix de vente du bâtiment modulaire.
Par conséquent, l'expression "prix de vente au détail" désigne le prix de vente d'un bâtiment modulaire vendu au détail.
2. Qui détermine le prix de vente au détail, le détaillant ou le fabricant, et à quel moment de la transaction cette détermination est-elle faite ?
Réponse :
La partie qui vend le bâtiment modulaire au détail fixe le prix de vente soumis à la taxe. Si le fabricant vend un bâtiment modulaire au détail (ieune vente sans installation au consommateur), le fabricant fixe le prix de vente de l'article et doit collecter la taxe sur les ventes auprès du client, s'il est enregistré pour collecter la taxe sur les ventes. Dans ce cas, le fabricant est un détaillant (ieet la vente au consommateur). Un détaillant qui n'est pas un fabricant mais qui vend un bâtiment modulaire au détail à un consommateur (comme un entrepreneur) fixe le prix de vente et doit collecter la taxe sur les ventes auprès du client, s'il est enregistré pour collecter la taxe sur les ventes.
3. Comment le prix de vente au détail est-il déterminé - quel est le point de départ (c'est-à-dire le prix de vente au détail) ? ) ; les coûts et les dépenses peuvent-ils être soustraits de ce point de départ et, dans l'affirmative, quels types de coûts et de dépenses, et ces coûts et dépenses sont-ils plafonnés ou limités ?
Réponse :
Dans une vente au détail C'est-à-dire lorsqu'un bâtiment modulaire est vendu sans installation au consommateur.
fabriqué par un fabricant, le prix de vente au détail est le montant total facturé par le fabricant pour le bâtiment modulaire, y compris les services qui font partie de la vente, sans aucune déduction pour le coût du bien vendu, le coût des matériaux utilisés, le coût de la main-d'œuvre ou des services, les pertes ou toute autre dépense "quelle qu'elle soit". Le prix de vente est donc le montant total facturé au client et comprend, sans s'y limiter, le bénéfice, les frais généraux et tous les coûts associés au coût de la construction en usine des sections modulaires. Les coûts de construction de l'usine comprennent, sans s'y limiter, toute la main-d'œuvre de l'usine (par exemple), les coûts de gestion et d'administration et tous les autres coûts associés, les coûts des vendeurs, les coûts de l'usine, les garanties, l'entretien, etc. Il n'y a pas de plafonds ou de limites statutaires applicables aux coûts et dépenses qui constituent le prix de vente au détail des bâtiments modulaires. Bien entendu, le fabricant détermine tous les coûts directs et indirects associés qui sont imputables à un bâtiment modulaire particulier.
Dans le cas d'une vente au détail effectuée par un détaillant qui n'est pas un fabricant, le prix de vente au détail est le montant total facturé par le détaillant pour le bâtiment modulaire, y compris les services qui font partie de la vente, sans aucune déduction pour le coût du bien vendu, le coût des matériaux utilisés, le coût de la main-d'œuvre ou des services, les pertes ou toute autre dépense que ce soit. Le prix de vente au détail comprend le coût total facturé par le fabricant pour les sections du bâtiment modulaire, ainsi que tous les autres coûts et dépenses associés à la vente au détail et imputables par le détaillant à son client pour le bâtiment en question.
Lorsqu'un bâtiment modulaire est vendu au détail, la taxe sur les ventes au détail est imposée sur 60% du prix de vente conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-610.1. Dans une vente au détail, un frais de transport (à savoirles frais de transport d'une section modulaire jusqu'au consommateur) peuvent être exclus de la taxe sur les ventes. Pour plus de détails, voir le titre 23 VAC 10210-6000. La combinaison des frais de manutention avec les frais de transport rendra les frais d'expédition et de manutention imposables.
4. En supposant que les coûts et les dépenses puissent être soustraits du point de départ, y a-t-il des coûts et des dépenses qui ne peuvent pas être soustraits et, dans l'affirmative, lesquels et pourquoi ?
Réponse :
Comme indiqué précédemment, aucun coût ou dépense d'une vente au détail n'est généralement déductible du prix de vente pour le calcul de la taxe sur les biens meubles corporels, y compris les bâtiments modulaires tels que définis dans le Va. Code § 58.1-602. Voir la réponse à la question n°3 dans la section Calcul de l'impôt ci-dessus. Les seuls coûts déductibles du prix de vente sont ceux qui sont autorisés par la loi. Dans ce cas, une taxe de transport (à savoirles frais de transport des éléments modulaires jusqu'au consommateur) peuvent être exclus de la taxe sur les ventes en vertu de la directive sur la TVA. à Va. Code § 58.1-609.5 3.
5. Qui paie la taxe sur les ventes ou l'utilisation, le détaillant ou le fabricant, et à quel moment de la transaction la taxe sur les ventes ou l'utilisation est-elle payée au service des impôts ?
Réponse :
La taxe sur les ventes au détail et l'utilisation en Virginie est payée en dernier ressort par le consommateur, à savoirLa personne qui achète un bâtiment modulaire pour le fixer sur des fondations permanentes. Dans une vente au détail, le client du détaillant est le consommateur. Ainsi, le consommateur dans une transaction de vente au détail peut être un entrepreneur en construction immobilière qui achète un bâtiment modulaire auprès d'un fabricant de bâtiments modulaires ou d'un détaillant de bâtiments modulaires (tels que ces termes sont définis par l Va. Code § 58.1-602) pour l'installer sur une fondation permanente. Le consommateur peut également être un détaillant de bâtiments modulaires qui achète un bâtiment modulaire auprès d'un fabricant de bâtiments modulaires et qui s'est engagé à fournir et à installer ce bâtiment pour un tiers.
Tout revendeur enregistré qui vend au détail des biens meubles corporels (y compris un bâtiment modulaire) est responsable de la collecte de la taxe sur les ventes auprès du consommateur et de son versement direct au ministère des impôts de Virginia. Tout revendeur tenu de percevoir et de verser la taxe sur les ventes est tenu de déposer une déclaration au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois au cours duquel la taxe sur les ventes entre en vigueur. Cette obligation d'information est énoncée dans Va. Code § 58.1-615. Si la taxe sur les ventes n'est pas perçue lors de la vente au détail d'un bâtiment modulaire, le consommateur doit déclarer et verser la taxe d'utilisation au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois au cours duquel la taxe d'utilisation entre en vigueur.
Il n'y a pas de vente au détail d'un bâtiment modulaire lorsqu'un fabricant de bâtiments modulaires s'engage à fournir et à installer un bâtiment modulaire. Dans ce cas, le fabricant de bâtiments modulaires est le consommateur et doit donc payer la taxe sur les ventes ou l'utilisation conformément aux règles spéciales énoncées au titre 23 VAC 10-210-410 D ou E.
Lorsqu'un fabricant de bâtiments modulaires est engagé exclusivement en tant que consommateur, la taxe doit être payée sur le prix de revient des matières premières ou des composants préfabriqués qui doivent être incorporés dans le bâtiment modulaire. En règle générale, la taxe doit être payée au moment de l'achat à tous les fournisseurs autorisés à percevoir la taxe sur les ventes. Dans les cas où le fournisseur n'est pas autorisé à percevoir la taxe sur les ventes ou ne la perçoit pas, le fabricant de bâtiments modulaires doit déclarer et verser la taxe d'utilisation au consommateur directement au ministère des impôts sur le formulaire ST-7, Consumer's Use Tax Return, au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois de l'achat. Cela est conforme à la politique définie au titre 23 VAC 10-210-410 D.
Lorsqu'un fabricant de bâtiments modulaires est à la fois un consommateur et un détaillant, il doit respecter les règles spéciales énoncées au titre 23 VAC 10-210-410 E pour les fabricants à double capacité. Le paiement de la taxe sur les ventes ou l'utilisation est généralement dû au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois au cours duquel la taxe sur les ventes ou l'utilisation entre en vigueur.
Lorsqu'un entrepreneur achète un bâtiment modulaire au détail, mais que le vendeur (qu'il s'agisse d'un fabricant ou d'un détaillant non fabricant) omet de collecter la taxe sur les ventes, l'entrepreneur est le consommateur final et est donc directement redevable de la taxe d'utilisation. À ce titre, elle doit déclarer et payer la taxe d'utilisation au ministère au plus tard le vingtième jour du mois suivant le mois au cours duquel l'article a été acheté.
6. Comment la taxe sur les ventes ou l'utilisation est-elle divulguée dans une transaction - la taxe doit-elle être incluse dans le coût de la maison modulaire ; la taxe doit-elle figurer sur une ligne distincte du contrat de vente ; quelles informations fiscales sont fournies au client ?
Réponse :
Lors de la vente au détail d'un bâtiment modulaire, le montant de la taxe doit être indiqué séparément sur la facture du client. Voir Va. Code § 58.1-625 et Titre 23 VAC 10-210-340.
Lorsqu'un entrepreneur fournit et installe de manière permanente un bâtiment modulaire, il ne doit pas indiquer séparément le montant de la taxe sur la facture ou le contrat remis au client. Au contraire, elle doit prendre la taxe en considération lorsqu'elle soumet des offres pour un emploi comme toutes les autres dépenses liées à la transaction. Toutefois, si un relevé détaillé des coûts est fourni au client et que le montant de la taxe lui est communiqué, cette communication doit mentionner que le montant de la taxe ne s'applique qu'aux coûts des matériaux de l'entrepreneur et ne doit pas être confondu avec la perception d'une taxe sur les ventes.
Lorsque l'entrepreneur est également le fabricant ou le détaillant de bâtiments modulaires et qu'il conclut une transaction pour fournir et installer de manière permanente un bâtiment modulaire, aucune taxe sur les ventes n'est facturée à son client. Au contraire, cet entrepreneur est traité comme n'importe quel autre entrepreneur et applique la taxe comme indiqué dans le paragraphe précédent. Pour plus d'informations sur l'application de la taxe, voir P.D. 00-109 [VTB 00-3 (6/20/00)].
CONCLUSION
Cette réponse est basée sur les faits fournis tels que résumés ci-dessus. Toute modification des faits ou l'introduction de nouveaux faits peut conduire à un résultat différent.
Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-1868481503.R
Décisions du commissaire fiscal