Numéro du document
07-71
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Articles utilisés sur les machines et équipements d'exploitation minière et de traitement des minerais exonérés
Sujet
Exemptions
Date d'émission
05-18-2007


Mai 18, 2007



Objet : Demande de décision : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle ***** (le contribuable "" ) demande une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation aux pièces de rechange et aux pneus utilisés sur les machines et équipements miniers et de traitement des minerais exonérés. La demande de décision fait suite à un audit du ministère dans lequel ces pièces de rechange et ces pneus ont été jugés imposables. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable fournit des produits et des services aux industries pétrolières et gazières. Pour fournir ses services, le contribuable utilise des camions et du matériel spécialisé. Le contribuable achète des pièces de rechange et des fournitures, notamment des pneus, des filtres à huile et à air, des engrenages, des courroies et d'autres pièces et fournitures similaires nécessaires pour maintenir ses camions et son matériel en état de marche.

Le contribuable cite le document public 01-129 (9/14/01) et déclare que le commissaire fiscal a déterminé que les pièces de rechange pour les camions sont exonérées si les camions sont exonérés en tant que machines et équipements d'exploitation minière et de traitement des minerais. Le contribuable soutient que son équipement est utilisé de manière exonérée et que les pièces de remplacement qu'il achète devraient bénéficier d'une exonération de la même manière que ceux traités dans les P. D. 01-129.

                    • DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-609.3 12 prévoit une exonération de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour ce qui suit :
    • De juillet 1, 1994, à juillet 1, 2006, les matières premières, les combustibles, l'énergie, les fournitures, les machines ou les outils, les pièces de rechange ou les pièces détachées, utilisé directement dans le cadre du forage, de l'extraction, du raffinage ou du traitement du gaz naturel ou du pétrole et de la remise en état de la zone du puits .... Aux fins de la présente section, on entend par "le forage," " l'extraction," " le raffinage," et "le traitement" la production, l'inspection, l'essai, la déshydratation ou la distillation du gaz naturel brut dans un état utilisable conforme aux pratiques commerciales, ainsi que la collecte et le transport du gaz naturel brut jusqu'à une installation où le gaz est converti dans un tel état utilisable. Les machines, outils et équipements, leurs pièces de rechange ou leur remplacement sont exonérés si leur utilisation est majoritairement directement dans le cadre du forage, de l'extraction, du raffinage ou du traitement du gaz naturel ou du pétrole en vue de la vente ou de la revente, ou dans le cadre d'activités de remise en état des zones de puits exigées par la législation nationale ou fédérale. (souligné par l'auteur).

Le terme "utilisé directement" est défini à l'adresse suivante Va. Code § 58.1-602 as "les activités qui font partie intégrante de la production d'un produit . . . à l'exclusion des activités auxiliaires telles que l'entretien général ou l'administration."

P.D. 01-129

Un examen plus approfondi du P.D. 01-129 montre que l'application de la taxe aux pièces de rechange des camions dépendait de l'utilisation des camions et de la pelleteuse. Dans ce document, le commissaire fiscal a mis l'accent sur le terme "utilisé directement." La décision portait sur différents points et indiquait que l'auditeur examinerait plus en détail l'utilisation des camions afin de déterminer si un calcul au prorata des pièces, des fournitures et des pneus était nécessaire.

Dans le cas présent, le vérificateur a examiné l'utilisation par le contribuable de camions dans le cadre de ses activités minières et a conclu que les camions n'étaient pas utilisés directement dans le cadre de ces activités. des opérations. Le vérificateur a communiqué cette position au contribuable dans une lettre datée de février 7, 2005. L'auditeur a également expliqué que l'utilisation par le contribuable de camions et d'équipements dans le cadre de ses activités minières était analogue à celle de camions-bétonnières, comme le prévoit la réglementation du ministère au titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-360.

Comme le prévoit le règlement, l'exemption de fabrication s'applique au mélangeur rotatif et aux pièces accessoires nécessaires au raccordement au moteur des camions-bétonnières. L'exonération ne s'applique toutefois pas au reste du châssis, aux pièces et aux accessoires de la partie véhicule du camion.

En ce qui concerne les camions d'azote, les camions de fracturation, les camions de pré-broyage et les camions d'équipement du contribuable, l'auditeur a examiné l'utilisation de ces camions et a noté que si les camions eux-mêmes ne sont pas utilisés directement dans le cadre de services de forage exonérés, l'équipement qui est monté sur les camions est utilisé dans le cadre de services de forage exonérés. Comme les camions du contribuable ne sont pas utilisés directement dans le processus d'exploitation minière et ne bénéficient pas de l'exonération, les pièces et fournitures utilisées pour réparer ces camions ne bénéficient pas de l'exonération de la taxe. Cette mesure est conforme à la politique du ministère en matière de pièces et de fournitures pour les camions malaxeurs à béton, qui figure au titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-360. En conséquence, les pièces et fournitures utilisées pour réparer les camions du contribuable ont été jugées imposables à juste titre dans le cadre de l'audit du ministère. Voir aussi P.D. 85-50 (3/14/85) et P.D. 94-59 (3/14/94).

En ce qui concerne l'équipement utilisé directement dans le processus de forage exonéré et monté sur les camions, les pièces et fournitures achetées pour la réparation de cet équipement sont exonérées de la taxe en vertu des dispositions suivantes Va. Code [§ 58.1-609.3 12.]

La politique du ministère en matière d'exonération de la taxe sur les ventes et l'utilisation est dictée par la règle de l'interprétation stricte établie par les tribunaux de Virginie. La Cour suprême de Virginie a toujours considéré que l'exonération fiscale de "était l'exception et qu'en cas de doute, le doute était levé contre celui qui réclamait l'exonération." Golden Skillet Corp. c. Commonwealth[, 214 Vá. 276, 199 S.É~.2d 511 (1973).]

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter ***** de l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité




AR/55625Q

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46