Numéro du document
07-34
Type d'impôt
Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Entreprises qui fournissent des services de communication aux hôtels et à leurs clients
Sujet
Perception de la taxe, 
Transactions taxables
Date d'émission
04-09-2007

Avril 9, 2007




Re : Demande de décision : Taxe de vente et d'utilisation sur les communications
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation

Chère **************** :

Nous répondons à votre lettre demandant une décision sur l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications et de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation des services fournis par ***** (le contribuable "" ) aux hôtels et à leurs clients.

FAITS


Le contribuable fournit des programmes de télévision par satellite aux clients de l'hôtel. La programmation est gratuite pour les invités ("FTG"). L'hôtel paie généralement au contribuable un tarif mensuel spécifique par chambre et par canal pour ce service.

Le contribuable fournit également aux clients de l'hôtel des films à la carte, de la musique à la carte, des jeux vidéo à la carte et une connexion Internet. Les services PPV sont fournis au moyen d'une unité de contrôle centrale reliée par des câbles aux téléviseurs des chambres d'hôtes. L'unité de contrôle contient des serveurs de fichiers numériques qui permettent aux invités de sélectionner des films, de la musique ou des jeux. Le serveur de fichiers numériques obtient son contenu par satellite. Dans quelques systèmes plus anciens, un rack de lecteurs de cassettes vidéo est utilisé à la place des serveurs de fichiers numériques. À l'aide de la télécommande du téléviseur, les clients sélectionnent les produits PPV à partir d'un menu de titres disponibles apparaissant sur le téléviseur de la chambre d'hôtes. Lorsque les clients sélectionnent des produits PPV, l'unité de contrôle est accessible électroniquement et commence à diffuser le produit PPV sélectionné. Bien que l'hôtel fournisse l'espace physique pour l'unité de contrôle centrale, le personnel de l'hôtel n'a pas accès à l'unité et ne la contrôle pas. L'unité de contrôle est détenue, installée et entretenue par le contribuable, y compris les unités de contrôle dans les chambres d'hôtel. Dans de nombreux hôtels, le contribuable est également propriétaire des téléviseurs dans les chambres d'hôtes.

L'unité de contrôle surveille et signale à l'hôtel les services achetés par les clients. Les informations envoyées comprennent non seulement le prix des services, mais aussi le montant de la taxe que le contribuable souhaite que l'hôtel perçoive en son nom. Selon le contrat conclu entre le contribuable et l'hôtel ("le contrat"), l'hôtel est tenu de percevoir un montant déterminé auprès du client. Bien que le contrat ne précise pas la méthode que l'hôtel doit utiliser pour collecter les fonds auprès du client, dans la pratique, la plupart des hôtels font figurer ces frais sur le livret du client avec les autres frais de l'hôtel. Selon le contrat, ces fonds sont détenus par l'hôtel en fiducie pour le contribuable. L'hôtel perçoit une commission sur chaque service vendu à l'hôtel. Tout le contenu des films, des jeux et de la musique est détenu ou concédé sous licence par le contribuable, qui est soumis à des accords de licence qui l'empêchent de vendre ces articles en gros à l'hôtel. En plus d'avoir le contrôle total de l'équipement et de la programmation, le contribuable a également le contrôle total du prix à facturer pour chaque produit vendu.

Le contribuable demande une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications et de la taxe sur les ventes et l'utilisation des commerces de détail à ces transactions.

DÉTERMINATION


À partir de janvier 1, 2007, 2006 Le projet de loi 568 (Acts of Assembly 2006, Chapter 780) remplace un grand nombre de taxes et de redevances sur les communications au niveau de l'État et au niveau local par une taxe sur les ventes et l'utilisation des communications gérée de manière centralisée. Le novembre 1, 2006, le département des impôts ("TAX") a publié des lignes directrices et des règles concernant les taxes sur les communications en Virginie ("Guidelines") afin de guider les contribuables et les autorités locales dans l'application de la nouvelle loi.

Va. Code § 58.1-648 A impose "en plus de toutes les autres taxes et redevances de toute nature imposées par la loi, une taxe de vente ou d'utilisation sur les clients des services de communication." Va. Code § 58.1-647 définit largement "les services de communication" comme :
    • la transmission électronique, l'acheminement ou le routage de la voix, des données, de l'audio, de la vidéo ou de toute autre information ou signal, y compris les services par câble, vers un point ou entre des points, par ou à travers tout support ou méthode électronique, radio, satellite, câble, optique, micro-ondes ou autre, existant ou conçu ultérieurement, quel que soit le protocole utilisé pour la transmission ou l'acheminement.

Les lignes directrices dressent une liste non exclusive de services de communication spécifiques répondant à cette définition, qui comprend la télévision par câble, la télévision par satellite et les services de radio par satellite. Tous les services fournis par le contribuable dont il est question ci-dessus répondent à cette définition large des services de communication "." Le service d'accès à l'internet est toutefois considéré comme un service de communication non imposable en vertu de la directive sur les services de communication. Va. Code § 58.1-648 C. Étant donné qu'aucun des autres services fournis par le contribuable mentionnés ci-dessus ne répond aux critères d'exonération ou d'exclusion de la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications, ils seraient soumis à la taxe sur les ventes et l'utilisation des communications.

Les lignes directrices traitent de l'application de la taxe sur les communications aux services de communication achetés par les clients d'hôtels et autres personnes de passage en prévoyant que les services suivants ne sont pas soumis à la taxe sur les communications :
    • Les services de communication achetés et facturés aux personnes de passage par un hôtel, un motel, une auberge, une colonie de vacances, un chalet touristique, un terrain de camping, un club ou tout autre lieu dans lequel des chambres, des logements, des espaces ou des hébergements sont régulièrement fournis aux personnes de passage à titre onéreux. Cela ne dispense pas l'établissement de payer la taxe sur les ventes de communications à son fournisseur (ou de verser la taxe sur l'utilisation des communications si les services sont achetés à un fournisseur qui n'a pas de nexus et n'est pas enregistré pour la perception de la taxe) sur ses achats de services de communications.

Cette disposition reflète une décision politique de la TAX selon laquelle les entreprises qui fournissent des services de communication aux hôtels et à leurs clients doivent être considérées comme les véritables fournisseurs de services de communication, plutôt que les hôtels. Cette politique empêche également l'application de la taxe sur les ventes de communications aux invités dans les transactions qui sont également soumises à la taxe sur les ventes au détail.

En conséquence, le contribuable est tenu de s'enregistrer auprès de TAX en tant que fournisseur de services de communication, de collecter la taxe sur les ventes de communications auprès des hôtels et des installations similaires et de verser la taxe sur les ventes de communications collectée à TAX sur une base mensuelle. Le contribuable étant considéré comme le fournisseur des services de communication et l'hôtel comme le client, la taxe sur les ventes de communications serait basée sur le montant versé au contribuable par l'hôtel pour les services de communication imposables (après soustraction de la commission sur les ventes de l'hôtel) plutôt que sur le montant total facturé aux clients pour les services de communication.

L'application de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation aux services fournis par le contribuable a été abordée dans les documents publics 96-306 (10/25/96) et 99-31 (3/17/99). Le projet de loi 568 n'affecte pas l'application de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation des services fournis par le contribuable.

CONCLUSION


Le service Code de Virginie Les articles et règlements cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web de TAX, à l'adresse www.policylibrary.tax.virginia.gov. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Policy Development, à l'adresse suivante : *****.
                    • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité





PDO/1-1095787509

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46