Numéro du document
07-213
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Redevances perçues dans le cadre de la vente de biens meubles corporels au contribuable
Sujet
Exemptions, 
Redevances, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
12-20-2007


20 décembre 2007



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

La présente fait suite à la lettre que vous avez envoyée au nom de ***** (le contribuable "" ) et dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition de la taxe d'utilisation des biens de consommation émis pour la période allant de mai 2000 à avril 2006. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable est une entreprise d'installation de biens immobiliers qui fournit et installe des gouttières. Un contrôle a abouti à l'imposition de la taxe à la consommation sur les redevances facturées dans le cadre des achats par le contribuable de matériaux de bobines de gouttières. Le contribuable conteste l'ensemble de la cotisation au motif que les redevances constituent des charges pour des droits incorporels, à savoirdes licences d'utilisation des marques déposées et des brevets du fabricant de matériaux de gouttières, conformément au contrat de distribution conclu entre le contribuable et le fabricant.

DÉTERMINATION


Pour déterminer si la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation s'applique à une redevance, nous avons examiné le libellé de l'accord pour y trouver des conditions qui créeraient un lien avec la vente de biens meubles corporels et déterminer s'il existe une autorisation légale d'appliquer la taxe dans le cas où un tel lien est établi.

Contrat de distribution

Le libellé de l'accord de distribution établit clairement un lien direct et intégral entre les licences de brevet et de marque et les ventes de systèmes de gouttières. Par exemple, selon la section II de l'accord de distribution, le contribuable se voit accorder une licence de brevet "pour la fabrication, utiliser, offrir de vendre et vendre le système [de gouttière breveté] en vertu des brevets . . .." Dans la section III de l'accord, le contribuable se voit accorder une licence de marque "pour utiliser les marques déposées ... . et d'autres marques de commerce et/ou de service ... sur et dans le cadre de la commercialisationFabrication et la vente du système sur le territoire." (souligné par l'auteur).

La section VI de l'accord énonce les obligations du contribuable. Selon la sous-section D, le contribuable est tenu d'acheter ses stocks de bobines de gouttières et d'accessoires, tels que les embouts, les sangles, les onglets intérieurs, les onglets extérieurs et les supports (cintres), les tuyaux de descente et les coudes, auprès du fabricant de ces produits.

La section VIII de l'accord explique les redevances et autres paiements exigés du contribuable. Dans la sous-section A 1, le contribuable est tenu de payer au fabricant une redevance de quatre-vingts cents par pied linéaire pour toutes les bobines formées par le contribuable à l'aide de la machine pendant la durée de l'accord. Dans la sous-section A 2, le contribuable bénéficie d'une réduction de redevance de quarante centimes par pied linéaire, à condition qu'il achète tous ses besoins en bobines et accessoires auprès du fabricant. Le paragraphe C prévoit en outre que le fabricant facture au contribuable des redevances hebdomadaires sur la base des achats hebdomadaires de bobines et d'accessoires effectués par le contribuable.

Selon les termes et conditions de l'accord de distribution, la redevance n'est perçue que lorsque des biens meubles corporels (à savoirla bobine ou les accessoires) est vendue ou utilisée par le contribuable. Bien que la redevance et les bobines et accessoires ne soient pas facturés ensemble, les deux sont intégralement liés et inséparables. En d'autres termes, le coût réel de la bobine et des accessoires ne se limite pas au prix facturé initialement, mais inclut également la redevance. En tant que telle, la redevance constitue un supplément au prix d'achat de la bobine et des accessoires, car la redevance doit être facturée chaque fois que la bobine est utilisée ou vendue par le contribuable.

Autorité légale

Code de Virginie § 58.1-602 définit "vente" comme suit, "tout transfert de titre ou de possession ou les deux... bail ou location, conditionnelle ou non, en de quelque manière ou par quelque moyen que ce soitde biens meubles corporels et toute prestation de service imposable à titre onéreux . . .." (souligné par l'auteur). Ainsi, il y a vente lorsqu'il y a transfert de titre ou de possession, de quelque manière que ce soit, d'un bien meuble corporel à titre onéreux.

Le ministère a toujours considéré que les redevances payées uniquement pour un droit incorporel sans transfert de biens meubles corporels ne sont pas soumises à l'impôt sur les ventes et l'utilisation. Toutefois, en vertu de l'autorité susmentionnée, le Département a traditionnellement considéré que les redevances payées par un licencié non seulement pour des droits de propriété intellectuelle mais aussi pour des biens meubles corporels sont analogues à des contrats de location de biens meubles corporels. Voir document public (D.P.) 00-76 (5/15/00).

En l'espèce, la vente de bobines de gouttières n'est pas entièrement achevée tant que le contribuable n'a pas été facturé et n'a pas reçu de redevance. La redevance est la contrepartie finale donnée pour le droit d'utiliser ou de vendre la bobine. Ainsi, le paiement de la redevance fait partie du prix imposable payé pour la bobine parce qu'il complète la transaction qui correspond à la définition légale de la vente "."

Ce traitement est cohérent avec des redevances similaires traitées dans des documents publics publiés par le ministère, tels que P.D. 91-29 (3/11/91), 93-230 (12/15/93), et 99-7 (1/8/99). Dans ces cas, le ministère a déterminé qu'une redevance était imposable parce qu'elle avait été facturée dans le cadre de la vente d'un bien meuble corporel. Étant donné que les redevances en question dans le cas du contribuable sont directement liées à la quantité de matériaux de caniveaux vendus, j'estime que les redevances sont facturées dans le cadre de la vente de biens meubles corporels au contribuable. Le contribuable n'a pas droit à l'exonération pour revente car la vente et l'installation d'un système de gouttières par le contribuable constituent une amélioration immobilière (à savoirune transaction de service concernant un bien immobilier). Ainsi, le contribuable est en fin de compte redevable de la taxe sur tous ses achats de biens meubles corporels en vertu de la loi sur la TVA. Va. Code § 58.1-610. Compte tenu de tout ce qui précède, les redevances en question sont imposables.

CONCLUSION


Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée au contribuable. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la date de facturation afin d'éviter des frais d'intérêts supplémentaires. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Veuillez noter que le défaut de paiement intégral dans le délai de 30jours peut entraîner l'imposition d'une pénalité supplémentaire de 20% sur l'impôt dû, conformément aux termes de la récente amnistie de Virginia. Voir l'annexe intitulée "Informations importantes concernant le paiement."

Le service Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter ***** au bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions du ministère, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité




AR/1-1111909683R




Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46