Numéro du document
07-209
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Ville exigeant une deuxième licence pour le deuxième lieu d'activité défini
Sujet
Classification, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
12-05-2007


5 décembre 2007





Objet : Appel de la décision locale finale
Localité : *****
Contribuable : *****
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une évaluation des taxes sur les licences d'exploitation des entreprises et des professions libérales (BPOL) émises à l'encontre du contribuable par la ***** (la ville "" ) pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005.

La taxe BPOL est imposée et gérée par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3703.1 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant les évaluations fiscales de BPOL. En appel, un avis d'imposition BPOL est réputé à première vue correcte. En d'autres termes, l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.

FAITS


Le contribuable a exercé ses activités dans un établissement déterminé de la ville (ADPB) pendant un certain nombre d'années. En mars 2003, le contribuable a déplacé certains de ses employés vers un deuxième site (BDPB) dans la ville en raison de la croissance de l'entreprise. Bien que le personnel d'ADPB assure la supervision générale des deux sites, des activités commerciales distinctes ont été menées sur les deux sites.

La ville a estimé qu'en transférant certains de ses employés à la BDPB, le contribuable avait créé un deuxième établissement stable et a imposé une taxe supplémentaire sur la BPOL. Le contribuable conteste l'évaluation de ses activités à la BDPB, en soutenant que la licence d'exploitation concerne les employés individuels qui génèrent les recettes brutes et non le lieu arbitraire où ils exercent leurs activités.

ANALYSE


Lieu d'activité distinct

Code de Virginie § 58.1-3703.1 states, "Une licence distincte est requise pour chaque lieu d'activité défini et pour chaque lieu d'activité. Un "établissement stable" est défini comme "un bureau ou un lieu où se déroulent des opérations régulières et continues pendant trente jours consécutifs ou plus." Voir Va. Code § 58.1-3700.1 3.

Le contribuable fait valoir que le déplacement de ses employés n'est qu'une extension du privilège conféré par la licence accordée au bureau situé à ADPB. Dans le cadre de l'imposition BPOL, c'est le site, ou l'emplacement physique de l'entreprise, qui détermine l'impôt. Code de Virginie Le § 58.1-3708 énonce :
    • Lorsqu'une taxe locale sur les licences imposée par une localité est mesurée en fonction du volume, le volume sur lequel la taxe peut être calculée est le volume attribuable à tous les lieux d'activité définis de l'entreprise, de la profession, du commerce, de l'occupation ou de la vocation dans cette localité.

Ce même article prévoit toutefois que : "cet article ne doit pas être interprété comme interdisant à une localité d'exiger une licence distincte pour chaque lieu d'activité défini situé dans cette localité." En tant que telles, les localités conservent le pouvoir discrétionnaire d'imposer la taxe.

En règle générale, les recettes brutes provenant d'activités de services sont attribuées à "l'établissement déterminé où les services sont exécutés ou, s'ils ne sont pas exécutés dans un établissement déterminé, à l'établissement déterminé à partir duquel les services sont dirigés ou contrôlés." Voir Va. Code § 58.1-3703.1 A 3 a (4). Sur la base des informations fournies, le contribuable exerce à la BDPB des activités de service qui ne peuvent être considérées comme accessoires par rapport aux activités exercées par le contribuable à l'ADPB.

Début de l'activité

Le contribuable soutient également qu'au cours de l'exercice fiscal 2003, il a payé deux fois un impôt basé sur les recettes brutes de la même entreprise - une fois sur la base des recettes brutes de l'année précédente pour ADPB, et une deuxième fois sur la base des recettes brutes estimées de son entreprise à BDPB.

Une entreprise soumise à l'imposition des licences sur ses recettes brutes calcule sa dette fiscale pour l'année de la licence en utilisant ses recettes brutes de l'année de base. Code de Virginie § 58.1-3700.1 définit "l'année de licence" comme l'année civile pour laquelle une licence est délivrée pour le privilège d'exercer une activité commerciale.

Le calcul de la taxe sur les licences est basé sur l'année de base "," qui est l'année civile "précédant l'année de la licence .... sauf si l'ordonnance locale prévoit une période différente pour mesurer les recettes brutes d'une entreprise, par exemple pour les entreprises débutantes." Voir Va. Code § 58.1-3700.1.

En vertu de l'ordonnance de la ville, une entreprise débutante doit calculer sa taxe sur les licences pour sa première année sur la base de ses recettes estimées pour la première année. À la fin de la première année de licence, l'impôt sur les licences dû par l'entreprise est ajusté pour refléter les recettes réelles de la première année. Après la première année complète d'activité, la taxe de chaque année suivante est basée sur les recettes brutes de l'année précédente et n'est pas corrigée pour refléter les recettes brutes réelles. Voir le document public (D.P.) 99-210 (7/28/1999) et le D.P. 99-229 (8/10/1999) pour un examen plus approfondi de cette question.

Cette méthode de détermination de l'assiette des taxes sur les licences est étayée par la jurisprudence de l'État de Virginia. En Cliff Weil, Incorporated c. Ville de Richmond, 211 Va. 575; 179 S.E.2d 515; (1971), la Cour suprême de Virginie a spécifiquement confirmé la méthode utilisée par une localité pour imposer la taxe BPOL aux entreprises débutantes d'une manière similaire à celle en cause dans l'affaire du contribuable.

DÉTERMINATION


En ouvrant BDPB, le contribuable a créé un deuxième établissement stable dans la ville. La ville a imposé la taxe BPOL à ADPB et à BDPB conformément à ses ordonnances, comme l'autorisent les dispositions suivantes Va. Code § 58.1-3708. En outre, la ville avait le pouvoir d'évaluer BDPB en tant qu'entreprise débutante conformément à ses ordonnances. C'est donc à juste titre que la ville a exigé du contribuable qu'il obtienne une seconde licence pour le second établissement défini.

Pour l'année de licence 2004, l'évaluation de l'impôt BPOL du contribuable pour ADPB doit refléter uniquement les recettes brutes attribuables à l'activité menée dans ce lieu à 2003. La licence 2004 du contribuable pour son activité à la BDPB doit à nouveau être basée sur une estimation car l'activité n'aura pas été exercée pendant une année complète sur 2003. Pour l'année de licence 2005, l'impôt BPOL du contribuable à la fois à l'ADPB et à la BDPB doit être basé sur les recettes brutes générées par les activités menées à chaque emplacement respectif à 2004. Conformément à cette décision, je renvoie ce recours à la ville en lui demandant de s'assurer que l'évaluation appropriée a été faite pour ADPB et BDPB.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Tax Policy, Appeals and Rulings (Bureau de la politique fiscale, des appels et des décisions) à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité



AR/1-1300234033H


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46