Numéro du document
07-185
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le contribuable est l'utilisateur et le consommateur des imprimés achetés auprès de son imprimeur
Sujet
Exemptions, 
Biens meubles corporels
Date d'émission
11-21-2007


21 novembre 2007





Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de l'avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de février 2002 à décembre 2004. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS


Le contribuable est une agence de publicité. Le contribuable soulève deux questions dans lesquelles il soutient qu'il a été imposé à tort sur des achats lors de l'audit.

Dans son premier dossier, le contribuable engage un vendeur pour l'achat de biens meubles corporels de nature photographique. La facture remise au contribuable par le vendeur comprend des frais distincts pour la main-d'œuvre associée à la production du bien meuble corporel et des frais pour le produit fini. Le contribuable soutient qu'il n'aurait pas dû être imposé sur les charges pour la main-d'œuvre, en soutenant que ces frais correspondent à des services exonérés.

Dans son deuxième numéro, le Contribuable fait appel à un imprimeur pour imprimer des brochures destinées à une campagne publicitaire spécifique qui sera finalement envoyée par courrier au grand public. Le contribuable soutient qu'il n'aurait pas dû être imposé sur les frais d'impression effectués par un imprimeur.

DÉTERMINATION


Enjeu 1
    • Le titre 23 du code administratif de Virginie (VAC) 10-210-4040 A stipule :
    • Les frais de services sont généralement exonérés de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation. Toutefois, les services fournis dans le cadre de la vente de biens meubles corporels sont imposables. Les opérations impliquant à la fois la vente de biens meubles corporels et la prestation de services sont généralement imposables ou exonérées sur la totalité du montant facturé, que les frais relatifs aux services et aux biens soient ou non indiqués séparément.

Le titre 23 VAC 10-210-4040 B prévoit que les frais facturés pour "[a]any services included in connection with sale of tangible personal property" sont imposables.

Conformément au titre 23 VAC 10-210-4040 D, l'objet réel d'une transaction doit être examiné afin de déterminer si une transaction impliquant la prestation d'un service et la fourniture d'un bien meuble corporel constitue un service exonéré ou une vente au détail imposable. Le règlement prévoit en outre que :
    • Si l'objet de la transaction est d'obtenir un service et que le bien meuble corporel transféré au client n'est pas essentiel à la transaction, celle-ci peut constituer un service exonéré. Toutefois, si l'objet de la transaction est de garantir le bien qu'elle produit, la totalité de la taxe, y compris la taxe pour les services fournis, est imposable.

Dans l'affaire Public Document (P.D.) 93-87 (3/29/93), le contribuable était une société de production vidéo à service complet spécialisée dans la production de bandes vidéo. La production vidéo a nécessité des conseils techniques et d'ingénierie, une narration professionnelle, le doublage de la musique, l'utilisation d'une caméra et une multitude d'autres services. Conformément au titre 23 VAC 10-210-4040 (ancien règlement de Virginia 630-10-97.1), le commissaire fiscal a déterminé que, bien que la production des bandes comprenait des services personnels, le véritable objet de la transaction était la vente des bandes vidéo. Le commissaire fiscal a en outre déclaré que les images et les informations contenues dans les bandes ne seraient pas utiles sans la possession de la bande elle-même.

Dans ce cas, la main-d'œuvre en question (retouche des photos et temps d'ordinateur) est fournie directement en relation avec l'achat de la photo ou de l'impression. Conformément au P.D. 93-87, bien que la transaction comprenne des services, le véritable objet de la transaction est de sécuriser le bien meuble corporel produit, l'image photographique ou l'impression. Sans la photo ou l'impression, les services fournis ne seraient pas nécessaires. Conformément au titre 23 VAC 10-210-4040, la totalité des frais de l'opération est imposable, bien que les frais de main-d'œuvre et de biens soient indiqués séparément sur la facture. En conséquence, l'impôt a été correctement évalué lors de l'audit.

Enjeu 2
    • Le titre 23 VAC 10-210-40 B prévoit que :
    • Les entreprises de publicité fournissent des services professionnels et sont les utilisateurs et les consommateurs de tous les biens meubles corporels achetés pour être utilisés dans ces entreprises. La taxe s'applique donc à tous les achats par une entreprise de publicité, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : . . . [p]rintingy compris les articles de publipostage, les listes d'adresses non personnalisées ou en stock, les prospectus, les brochures, les dépliants, les autocollants de pare-chocs, les affiches et autres imprimés similaires, qu'ils soient ou non destinés à être utilisés dans le cadre d'une campagne publicitaire spécifique, et qu'ils soient ou non destinés à être distribués à l'extérieur de l'État. (souligné par l'auteur).

Dans l'affaire P.D. 93-113 (4/29/93), le contribuable était une agence de publicité qui achetait des brochures pour le compte de son client, une administration locale. Le contribuable a demandé une décision concernant l'application de la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation sur ces achats. En vertu de Va. Code § 58.1-609.6(6) (anciennement Va. Code [§ 608(Á)(6)(é)),] Va. Code § 58.1-602, et Title 23 VAC 10-210-40 (anciennement Virginia Regulation 630-10-3), le Tax Commissioner a jugé que le contribuable était l'utilisateur et le consommateur des documents achetés car, en tant qu'agence de publicité, il avait acheté les documents imprimés pour les utiliser dans le cadre d'un projet publicitaire pour son client.

Comme le contribuable dans l'affaire P.D. 93-113, le contribuable est une entreprise de publicité qui a acheté des brochures pour le compte de son client dans le cadre d'une campagne publicitaire spécifique. En tant que tel, le contribuable est considéré comme l'utilisateur et le consommateur des imprimés achetés auprès de son imprimeur. En l'occurrence, l'imprimeur du contribuable ne peut être considéré comme une entreprise de publicité car il ne fournit pas de publicité au sens de la définition de la Va. Code § 58.1-602. Conformément au titre 23 VAC 10-210-40, l'impression en question est soumise à la taxe sur les ventes au détail et à la taxe d'utilisation. En conséquence, l'impôt a été correctement évalué lors de l'audit.

CONCLUSION


Sur la base de cette détermination, l'évaluation est correcte. Une facture consolidée, avec les intérêts courus à ce jour, sera envoyée sous peu au contribuable. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le montant de la cotisation est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Veuillez verser votre paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.

Les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,



Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité



AR/1-636869749P


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46