Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Le contribuable n'est pas un entrepreneur immobilier car il n'effectue pas de travaux d'installation
Sujet
Perception de la taxe,
Propriété soumise à l'impôt,
Transactions taxables
Date d'émission
10-17-2007
17 octobre 2007
Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre demandant la correction d'un avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) à la suite d'un contrôle portant sur la période allant de janvier 2004 à juillet 2006.
FAITS
Le contribuable fabrique des armoires pour des entrepreneurs, des entreprises et des propriétaires. Il s'agit des armoires que le contribuable n'a pas installées mais qu'il a fait installer par un installateur indépendant. Le contribuable n'a pas facturé ni reçu de rémunération de la part des clients ou des installateurs pour l'installation de ces armoires. Au contraire, les clients payaient directement l'installateur. En outre, les contrats d'achat stipulent que l'installation n'est pas incluse dans les montants contractuels. Nonobstant cet accord, le contribuable s'est considéré comme un entrepreneur de ces armoires et a payé la taxe sur les ventes et l'utilisation sur ses achats de matières premières.
En raison de l'absence d'obligation contractuelle pour les travaux d'installation, l'auditeur du ministère a déterminé que les transactions contestées devaient être traitées comme des ventes au détail d'armoires conformément au titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-410 C. La taxe sur les ventes a été calculée sur le montant total facturé au client.
Le contribuable soutient que le traitement du vérificateur est incorrect parce qu'il n'a pas de salle d'exposition pour la vente au détail ou la vente en gros et qu'il ne tient pas de stock d'armoires finies pour être considéré comme un détaillant au sens du titre 23 VAC 10-210-410 G. Une petite quantité de matières premières de base est conservée sur place, mais la grande majorité des matières premières utilisées pour fabriquer ses produits ne sont achetées que lorsqu'un client passe une commande. Le contribuable est titulaire d'une licence d'entrepreneur de classe C auprès de la municipalité.
DÉTERMINATION
La section G du titre 23 VAC 10-210-410 est une réglementation spéciale applicable aux entrepreneurs ou aux détaillants qui vendent et installent certains types d'articles qui deviennent des biens immobiliers après leur installation. Ce règlement prévoit ce qui suit :
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- Une personne qui vend et installe des biens meubles corporels qui deviennent des biens immobiliers après leur installation est généralement considérée comme un entrepreneur, sauf qu'un détaillant qui vend et installe des clôtures, des stores vénitiens, des stores de fenêtre, des auvents, des contre-fenêtres et des portes, des revêtements de sol (par opposition aux sols eux-mêmes), des armoires, des équipements de cuisine, des climatiseurs de fenêtre ou d'autres articles similaires ou comparables n'est pas considéré comme un entrepreneur qui utilise ou consomme des biens meubles corporels.
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- Aux fins de la présente sous-section uniquement, un détaillant "" est réputé être toute personne qui dispose d'un établissement de vente au détail ou en gros, d'un stock des articles susmentionnés et/ou de matériaux qui entrent dans la composition des articles susmentionnés ou en deviennent des éléments constitutifs, et qui effectue l'installation dans le cadre de la vente des articles susmentionnés ou accessoirement à celle-ci. Selon cette définition, un détaillant n'est pas considéré comme un entrepreneur utilisateur ou consommateur en ce qui concerne les installations des articles susmentionnés. Un détaillant doit traiter ces transactions comme des ventes taxables, sauf que les frais d'installation, lorsqu'ils sont mentionnés séparément sur la facture, sont exonérés de la taxe.
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- Les personnes qui ne sont pas considérées comme des détaillants au sens de la définition ci-dessus et qui vendent et installent des clôtures, des stores vénitiens, etc., sont considérées comme des entrepreneurs et doivent payer la taxe de vente sur ces articles au moment de l'achat.
Les dispositions citées ci-dessus au titre 23 VAC 10-210-410 G ne s'appliquent qu'aux personnes qui vendent et l'installation d'armoires ou d'autres types d'articles spécifiquement mentionnés ci-dessus. En l'espèce, pour les transactions en question, le contribuable ne vend pas et l'installation des armoires. Elle ne s'est pas non plus engagée contractuellement à installer des armoires. Par conséquent, les dispositions réglementaires spéciales susmentionnées ne sont pas applicables à l'activité du contribuable. Les dispositions applicables au contribuable se trouvent plutôt à la section C du titre 23 VAC 10-210-410, qui prévoit ce qui suit :
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- Toute personne qui fabrique des biens meubles corporels et les vend à des clients, y compris des entrepreneurs, pour qu'ils les utilisent ou les consomment, doit ajouter la taxe de vente au prix de vente et la collecter auprès du client pour la reverser à l'État. Les matières premières, les pièces détachées et les autres biens meubles corporels destinés à être fabriqués en vue de la vente peuvent être achetés dans le cadre d'un certificat d'exemption pour la revente.
Sur la base de la disposition susmentionnée et de l'absence d'engagement contractuel du contribuable pour les travaux d'installation liés aux ventes contestées, il est clair que le contribuable a agi en tant que détaillant de ces ventes et qu'il aurait dû percevoir la taxe sur les ventes sur la base du prix de vente des articles vendus au cours de la période d'audit. En tant que tel, le contribuable était soumis aux dispositions de la section C du titre 23 VAC 10-210-410. Le fait que le contribuable soit titulaire d'une licence d'entrepreneur de catégorie C n'est pas déterminant.
En outre, les deux documents publics cités dans le recours du contribuable ne modifient pas cette décision. Dans l'affaire Public Document (P.D.) 94-144 (5/9/94), un fabricant qui vendait et installait des escaliers était considéré comme un entrepreneur immobilier et donc redevable de la taxe sur le prix de revient des matières premières. En ce qui concerne les dossiers 01-60 (5/15/01), l'ébéniste a vendu des armoires principalement sans les installer, mais il a également vendu et installé certaines armoires. En conséquence, l'ébéniste a été soumis aux règles de double capacité de la section E du titre 23 VAC 10-210-410 et a été tenu de payer la taxe sur les ventes installées sur la base du prix de revient des matériaux (parce qu'il n'avait pas de stock de produits finis).
En l'espèce, le contribuable n'est pas un entrepreneur immobilier des ventes en cause car il n'effectue pas de travaux d'installation et n'est pas contractuellement tenu d'effectuer les travaux d'installation. Ainsi, les circonstances décrites dans les deux documents publics précités sont différentes de la situation du contribuable. Étant donné que le contribuable a vendu des armoires sans installation, il était soumis aux dispositions de la section C du titre 23 VAC 10-210-410 et, par conséquent, est considéré comme un détaillant tenu de percevoir la taxe sur le chiffre d'affaires sur le prix de vente total.
Étant donné que le contribuable a payé la taxe sur les ventes et l'utilisation sur les achats de matières premières incorporées par la suite dans des armoires vendues au détail, j'autoriserai un crédit pour ces paiements de taxe à appliquer à la taxe sur les ventes imposée au contribuable dans ce cas. L'audit sera révisé en conséquence.
CONCLUSION
L'audit sera révisé en fonction de cette décision. Une fois la révision achevée, une facture ou un relevé révisé avec les intérêts courus à ce jour sera envoyé au contribuable. Le solde doit être payé dans les 30 jours suivant la date de la facture ou du relevé pour éviter des frais d'intérêt supplémentaires. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation : Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
Les règlements et les documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
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AR/1-1294815042R
Décisions du commissaire fiscal