Type d'impôt
Impôt sur le revenu des sociétés
Description
Société commercialement domiciliée ; Nexus
Sujet
Distributions et ajustements des sociétés,
Nexus
Date d'émission
08-23-2006
Août 23, 2006
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des sociétés
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des sociétés émises à l'encontre de votre client, ***** (le contribuable "" ), pour les exercices fiscaux clos les 31 décembre 31, 2001 et 2002. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS
Le contribuable est la société mère d'un groupe affilié (le groupe "" ) qui dépose une déclaration consolidée d'impôt sur le revenu des sociétés en Virginie. Le département a contrôlé le groupe et a procédé à un certain nombre d'ajustements des déclarations déposées pour les années d'imposition en question. ***** ("Corporation A"), ***** ("Corporation B"), ***** ("Corporation C") et ***** ("Corporation D") ont été supprimés de la déclaration consolidée. L'auditeur du ministère a déterminé que les sociétés en question n'avaient pas de lien avec la Virginie et n'avaient pas de revenus provenant de sources de la Virginie. Le contribuable conteste les ajustements, affirmant que ces sociétés avaient un lien avec la Virginia pour les années d'imposition en cause et qu'elles étaient correctement incluses dans la déclaration consolidée du groupe.
DÉTERMINATION
Déclaration consolidée de l'impôt sur le revenu des sociétés en Virginia
En vertu de Va. Code § 58.1-442, un groupe de sociétés affiliées peut choisir de déposer une déclaration d'impôt sur le revenu consolidée en Virginie. Le titre 23 du code administratif de Virginie ("VAC") 10-120-322 prévoit qu'une société ne peut être incluse dans une déclaration consolidée de Virginie si elle est exonérée de l'impôt sur le revenu de Virginie en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-401, exempté de l'impôt sur le revenu en Virginie en vertu de la loi publique (P.L.) 86-272, non affilié au sens de la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code § 58.1-302, non soumis à l'impôt sur le revenu de Virginie si des déclarations séparées devaient être déposées, ou en utilisant des années d'imposition différentes. La loi publique 86-272, codifiée à 15 U.S.C.A. §§ 381-384, interdit à un État d'imposer un impôt sur le revenu net lorsque les seuls contacts avec un État sont un ensemble étroitement défini d'activités constituant une sollicitation de commandes pour la vente de biens meubles corporels.
Revenus provenant de sources de Virginie
Code de Virginie § 58.1-400 impose un impôt sur le revenu "sur le revenu imposable en Virginia pour chaque année d'imposition de toute société organisée selon les lois du Commonwealth et de toute société étrangère ayant des revenus provenant de sources en Virginia." En règle générale, une société aura des revenus provenant de sources de Virginia s'il y a suffisamment d'activités commerciales en Virginia pour que l'un ou plusieurs des facteurs de répartition applicables soient positifs. L'existence de facteurs positifs de répartition en Virginia établit clairement que le revenu provient de sources en Virginia.
Sous certaines conditions, une société peut avoir des revenus provenant de sources de Virginie résultant d'un facteur de répartition positif, mais ne pas être assujettie à l'impôt en vertu des protections accordées par P.L. 86-272. En outre, les sociétés qui n'ont pas de facteur de répartition positif ne sont pas considérées comme assujetties à l'impôt sur le revenu de la Virginie si des déclarations séparées sont déposées.
Société A
L'entreprise A, dont le siège se trouve à ***** ("State A"), a fait état de ventes et de facteurs salariaux positifs en Virginie. L'auditeur a constaté que la société A n'avait pas déclaré de salaires à la Commission de l'emploi de Virginia (VEC). En l'absence de biens ou de salaires en Virginie, l'auditeur a conclu que la société A n'avait pas mené d'activités suffisantes en Virginie pour créer un nexus.
Le contribuable affirme que le directeur financier de la société A vivait et travaillait en Virginie. Les informations fournies indiquent que le directeur financier était également employé par le contribuable. Les salaires du directeur financier ont effectivement été inclus dans les déclarations du contribuable auprès de la VEC. Sur la base des preuves fournies, les activités de l'agent en Virginie dépassent la protection accordée par P.L. 86-272 et n'étaient pas [dé mí~ñímí~s] par rapport à l'ensemble des activités de la société A. Par conséquent, la société A avait un lien avec la Virginie pour les années d'imposition en cause.
La politique de longue date du ministère interdit que les salaires versés par une société mère soient inclus dans le facteur "salaires" d'une filiale, même si la société mère impute une partie des dépenses à la filiale dans ses livres comptables. Voir P. D. 90-17 (1/11/90). Ainsi, les salaires payés par le contribuable aux employés de la société A ont été incorrectement inclus dans le facteur de la masse salariale de la société A en Virginie.
Le contribuable fait valoir que le département a ajusté le facteur "masse salariale" lorsque des salaires ont été incorrectement déclarés à la VEC. Voir P.D. 94-46 (3/10/1994). Le ministère présume que les salaires déclarés à la VEC sont inclus dans le numérateur du facteur. Dans l'affaire P.D. 94-46, cependant, les preuves ont montré que les salaires et les traitements des employés qui travaillaient en dehors de la Virginie étaient déclarés à la VEC. Lorsqu'une telle erreur est commise, il incombe au Département de répartir correctement la masse salariale entre les États.
Dans le cas du contribuable, il n'y a pas de problème concernant la méthode de déclaration correcte. Le salaire du dirigeant a été correctement déclaré à la VEC sur la base de la structure du groupe et des règles régissant la VEC. Le contribuable indique qu'il a modifié ses déclarations VEC afin de déclarer le salaire du directeur financier sous la rubrique Société A. Des copies des déclarations modifiées ont été fournies. En outre, le contribuable n'a pas démontré que les déclarations modifiées ont été acceptées par VEC et que les impôts dus au titre des déclarations modifiées ont été payés et acceptés par VEC. En outre, la société A n'a pas déclaré de retenue à la source en Virginie pour ses employés en Virginie. Par conséquent, il n'y a pas suffisamment de preuves pour conclure que la société A avait un facteur salarial positif pour les années d'imposition 2001 et 2002.
La société A a également fait état d'un facteur de vente positif. Selon la documentation fournie, la société A n'avait pas de clients en Virginie pour les années imposables en question. Pour l'exercice fiscal 2001, le numérateur du facteur "ventes" ne comprend que les revenus d'intérêts. Pour 2002, la société A a déclaré des intérêts créditeurs et une perte résultant de la vente d'un actif incorporel au numérateur du facteur "ventes".
En vertu du titre 23 VAC 10-120-210 D, les intérêts sont inclus dans le numérateur du facteur "ventes" lorsqu'une plus grande proportion de l'activité génératrice de revenus est exercée en Virginie. La société A a son siège en dehors de la Virginie. Le ministère a constaté que les coûts liés à la tenue des registres, à l'encaissement et à d'autres activités génératrices de revenus associées à la production de revenus d'intérêts sont généralement supportés par l'établissement principal d'une entreprise. Dans ce cas, bien que le directeur financier ait travaillé en Virginie, la société A n'avait pas de biens en Virginie et aucune autre activité importante ne se déroulait en Virginie. En conséquence, il est peu probable que la société A ait encouru des coûts en Virginie liés à la production des revenus d'intérêts. Par conséquent, les revenus d'intérêts doivent être attribués à l'État A pour les exercices fiscaux 2001 et 2002.
En vertu de Va. Code § 58.1-302, seul le gain net provenant de la vente ou de l'aliénation de biens incorporels est inclus dans le facteur "ventes". Ainsi, la perte déclarée au numérateur du facteur "ventes" par la société A doit être retirée à la fois du numérateur et du dénominateur du facteur "ventes".
En retirant la masse salariale et les ventes du numérateur du facteur "ventes", la société A n'a pas de facteur de répartition positif avec la Virginie. En l'absence d'un facteur de répartition positif, la société A n'est pas considérée comme ayant des revenus provenant de sources de Virginie et n'aurait aucun revenu soumis à l'impôt de Virginie pour les années d'imposition en question. En conséquence, l'auditeur a correctement supprimé la société A de la déclaration d'impôt sur le revenu consolidée de Virginie pour les années fiscales 2001 et 2002.
Société B
La société B détient des investissements dans des filiales étrangères. L'auditeur a supprimé la société B de la déclaration consolidée de Virginie parce qu'elle n'a pas indiqué de facteurs de répartition positifs. Le contribuable soutient que la société B a déclaré des salaires aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu et que la Virginie est le seul lieu d'activité où les dépenses salariales encourues doivent être déclarées.
En vertu du titre 23 VAC 10-120-140, le domicile commercial d'une société est défini comme l'emplacement du bureau principal où "les affaires commerciales de la société sont normalement dirigées ou gérées." Il s'agit généralement du siège social d'une société. Le règlement poursuit en ces termes :
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- Si la société n'a pas de bureau, le domicile commercial peut être le lieu où les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires se réunissent régulièrement ou le lieu où le dirigeant principal ou l'actionnaire/le dirigeant majoritaire gère les affaires de la société, en fonction des faits et des circonstances.
D'après les éléments de preuve, la société B n'avait ni bureau, ni employés, ni actifs corporels. Les affaires de la Société B sont menées principalement par des dirigeants employés par le Contribuable et situés dans les bureaux du Contribuable en Virginia. Par conséquent, compte tenu des faits et des circonstances, la Virginie est considérée comme le domicile commercial de la société B et celle-ci est assujettie à l'impôt sur le revenu en Virginie.
En général, une société commercialement domiciliée en Virginie est soumise à l'impôt sur le revenu et peut être incluse dans une déclaration consolidée d'impôt sur le revenu en Virginie. Voir P.D. 05-90 (6/9/2005). Par conséquent, la société B doit être incluse dans la déclaration d'impôt sur les sociétés consolidée déposée par le groupe pour les exercices fiscaux 2001 et 2002.
Société C
La société C est une société de Virginie qui gère des investissements dans des filiales étrangères. La société C a été retirée de la déclaration consolidée de Virginie pour les années imposables en cause parce que l'auditeur a déterminé qu'elle n'avait pas de lien avec la Virginie. Le contribuable affirme que tous les dirigeants de la société C étaient établis en Virginie et qu'une partie des salaires déclarés par la société C aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu a été encourue en Virginie.
Dans ce cas, le contribuable reconnaît qu'il est en train d'examiner ses dossiers pour déterminer le montant, le cas échéant, des traitements et salaires qui devraient être déclarés à la VEC au titre de la société C. De même, la société C n'a déclaré aucune retenue en Virginie ni aucun employé en Virginie. Par conséquent, la société C ne sera pas considérée comme ayant un facteur salarial positif pour les années d'imposition 2001 et 2002.
Les informations fournies indiquent également que le contribuable a facturé à la société C une commission de gestion pour l'année d'imposition 2002. L'achat de services administratifs et de gestion ne créerait pas de facteur positif de propriété, de masse salariale ou de vente en Virginie. Voir P. D. 99-34 (3/24/1999). Ainsi, même si les activités des dirigeants créent un lien avec la Virginie, la société C doit établir un facteur de répartition positif pour que son revenu soit assujetti à l'impôt en Virginie.
Pour les années d'imposition en cause, la société C n'a déclaré aucun bien, aucune masse salariale ni aucun chiffre d'affaires dans le numérateur de son facteur de répartition. Dans le même temps, la société C a déclaré des recettes, des salaires et des biens substantiels provenant de sources situées en dehors de la Virginie.
En l'absence d'un facteur de répartition positif, la société C n'est pas considérée comme ayant des revenus provenant de sources de Virginie et, par conséquent, n'a pas de revenus soumis à l'impôt de Virginie. Par conséquent, même si la société C peut avoir un lien avec la Virginie, l'auditeur a correctement supprimé la société C de la déclaration d'impôt sur le revenu consolidée de la Virginie pour les années d'imposition 2001 et 2002.
Société D
La société D gère un investissement dans une société étrangère située dans un pays étranger. La seule source de revenus de la société D pour les années d'imposition 2001 et 2002 était les revenus d'intérêts. L'auditeur a déterminé que la société D n'avait pas de lien avec la Virginie et l'a supprimée de la déclaration consolidée. Le contribuable soutient que la seule source de revenus de la société D est l'intérêt ; par conséquent, la société D peut être considérée comme une société financière aux fins de la répartition. Le contribuable soutient en outre que, comme le seul établissement de la société D est situé en Virginie, elle dispose d'un facteur d'attribution 100% et que tous ses revenus d'intérêts devraient être attribués à la Virginie.
La société D n'a ni bureau, ni employés, ni actifs corporels. Les affaires de la Société D sont menées principalement par des dirigeants employés par le Contribuable et situés dans les bureaux du Contribuable en Virginie. Sur la base du titre 23 VAC 10-120-140, la société D serait considérée comme commercialement domiciliée en Virginie et soumise à l'impôt sur le revenu en Virginie.
Code de Virginie § 58.1-418 oblige les sociétés financières à répartir leurs revenus sur la base du coût des prestations. Code de Virginie § 58.1-418 définit une société financière "" comme une société qui tire plus de 70% de ses revenus bruts de (1) commissions pour services financiers, (2) bénéfices bruts provenant de la négociation de titres, (3) intérêts, et (4) dividendes dans la mesure où ils sont inclus dans le revenu imposable de Virginia. Le titre 23 VAC 10-120-250 définit le "coût d'exécution" comme le coût de toutes les activités directement exercées par le contribuable dans le but ultime d'obtenir des gains ou des bénéfices, à l'exception des activités directement exercées par le contribuable dans le but ultime d'obtenir des dividendes attribuables.
Étant donné que tous ses revenus proviennent d'intérêts, la société D est une société financière pour les années d'imposition en question. En vertu de Va. Code § 58.1-442, les sociétés affiliées qui utilisent des facteurs de répartition différents sont autorisées à déposer une déclaration en tant que groupe consolidé de Virginie. En conséquence, la société D doit être incluse dans les déclarations d'impôt sur le revenu consolidées de Virginie pour les années fiscales 2001 et 2002.
CONCLUSION
Sur la base de ce qui précède, l'audit sera renvoyé à l'équipe d'audit pour qu'elle ajuste les évaluations comme indiqué ci-dessus. Une fois que le vérificateur a procédé aux ajustements nécessaires, le contribuable reçoit une facture révisée. Le contribuable doit verser le solde de la facture révisée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture afin d'éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires.
Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
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[ÁR/54505B]
Décisions du commissaire fiscal