Numéro du document
06-43
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Les revenus de la succession ne répondent pas à la définition de "income from Virginia sources"
Sujet
Successions et fiducies, 
Fiduciaire
Date d'émission
04-11-2006


Avril 11, 2006



Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques établie à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour l'année d'imposition 2002.

FAITS


Une personne physique (le "Déchu") est décédée en 2002. Au moment de son décès, il résidait à ***** ("State A"), mais travaillait en Virginie. Le fiduciaire de la succession du défunt ("la succession") résidait en Virginie. Le contribuable, bénéficiaire de la succession, réside à ***** ("État B").

La succession a choisi de distribuer des revenus à ses bénéficiaires pour l'année fiscale 2002. Lors de l'audit, le département a déterminé que la succession était une succession résidant en Virginie et que la distribution constituait un revenu provenant de sources de Virginie. En conséquence, le département a établi une cotisation pour un impôt sur le revenu supplémentaire, une pénalité et des intérêts. Le contribuable fait appel de l'évaluation, soutenant que la succession est une succession non résidente et qu'aucun des revenus de la succession ne provient de sources de Virginie.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-302 définit un "resident estate or trust" comme :
    • 1) La succession d'un défunt qui, à son décès, était domicilié dans le Commonwealth ;
    • 2) Un trust créé par testament d'un défunt qui, à son décès, était domicilié
        • dans le Commonwealth ;
    • 3) Un trust créé par ou constitué de biens d'une personne domiciliée à l'étranger
        • le Commonwealth ; ou
    • 4) Un trust ou une succession qui est administré dans le Commonwealth.

Le titre 23 du code administratif de Virginie ("VAC") 10-115-10 stipule que "un trust ou une succession est "administré en Virginie" si, par exemple, ses actifs sont situés en Virginie, si son fiduciaire est un résident de Virginie ou s'il est sous la supervision d'un tribunal de Virginie." En l'espèce, le fiduciaire de la succession est un résident de Virginie. Par conséquent, la succession est une succession résidente car elle est administrée en Virginie.

Code de Virginie § 58.1-325 définit le revenu imposable en Virginie d'une personne physique non résidente. Le revenu total du non-résident, calculé comme s'il était un résident de Virginie, est multiplié par le rapport entre son revenu net, ses gains, ses pertes et ses déductions de source virginienne et son revenu net, ses gains, ses pertes et ses déductions de toutes sources pour obtenir le revenu imposable de Virginie.

La question déterminante en l'espèce est de savoir si la distribution de la succession constitue un revenu provenant de sources de Virginie. Le ministère a précédemment statué qu'un non-résident n'est pas redevable de l'impôt sur le revenu de Virginie transmis par une succession de résident lorsque ce revenu ne provient pas de sources de Virginie. Voir le document public ("P.D.") 91-226 (9/26/91).

Selon les preuves fournies, les distributions de la succession comprenaient : (1) le produit de la vente de la maison du défunt dans l'État A ; (2) le produit des comptes bancaires ; et (3) le produit des pensions provenant des comptes de retraite du défunt. Les biens immobiliers vendus dans l'État A ne constituent pas des revenus provenant de la propriété de biens immobiliers en Virginie en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-302. En outre, les produits des comptes bancaires et des distributions de pensions ne proviennent pas d'une entreprise, d'un commerce, d'une profession ou d'une occupation exercée en Virginie ou de l'aliénation de biens personnels incorporels dans la mesure où ces revenus proviennent de biens utilisés par le contribuable dans une entreprise, un commerce, une profession ou une occupation exercée en Virginie. Ainsi, les revenus de la succession ne répondent pas à la définition de "income from Virginia sources".

Ni le contribuable ni aucun autre bénéficiaire n'est soumis à l'impôt sur le revenu de Virginia sur les revenus transmis par la succession pour l'année fiscale 2002. Ainsi, la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques émise à l'encontre du contribuable pour l'année d'imposition 2002 est annulée.

Le service Code de Virginie les documents publics et les règlements cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, veuillez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité




AR/56255B


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39