Numéro du document
06-143
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Pas d'impôt sur les recettes brutes des autres juridictions qui n'imposent pas de taxe BPOL
Sujet
Pouvoir local d'imposition, 
Propriété soumise à l'impôt, 
Revenu imposable
Date d'émission
12-08-2006


8 décembre 2006




Objet : Demande d'avis consultatif
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre de demande d'avis consultatif sur la classification d'un négociant en produits pétroliers ( "Contribuable") situé à ***** ( "Ville"). Vous demandez si le contribuable est correctement classé comme exerçant une activité de commerce de gros ou de détail aux fins de l'impôt sur les licences professionnelles (BPOL).

Le droit de licence et la taxe locale sont imposés et gérés par les autorités locales. Section 58.1-3701 de la Commission européenne. Code de Virginie autorise le département à promulguer des lignes directrices et à émettre des avis consultatifs sur les questions relatives à la taxe locale sur les licences. L'avis qui suit a été formulé sous réserve des faits présentés au département et résumés ci-dessous. Toute modification de ces faits ou l'introduction de faits par une autre partie peut conduire à un résultat différent.

Bien qu'elle réponde aux questions soulevées dans votre lettre, cette réponse est destinée à fournir une orientation consultative uniquement et ne constitue pas une décision formelle ou contraignante. Les Code de Virginie Les articles et règlements cités sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère.

FAITS


Le contribuable est un négociant en produits pétroliers pour ***** (la société "" ). Le contribuable achète à la société de l'essence, du carburant diesel, du kérosène, des lubrifiants conditionnés et diverses fournitures qu'il vend par l'intermédiaire de magasins de proximité.

Le bureau principal du contribuable est situé dans la ville. Le bureau de la comptabilité du contribuable et son centre d'opérations sont situés dans ce bureau. Le bureau sert également de parking et de centre d'entretien pour les camions du contribuable. Le contribuable stocke et vend en gros aux détaillants les lubrifiants de la marque de l'entreprise et d'autres articles divers à partir de ses bureaux.

Historiquement, le contribuable opérait en tant que grossiste et était évalué en conséquence par la ville. Le contribuable a récemment modifié son mode de fonctionnement. Le contribuable estime que ses activités actuelles ne correspondent plus à la classification d'un grossiste aux fins de la taxe BPOL.

Actuellement, le contribuable vend son carburant au détail par l'intermédiaire de commissionnaires situés sur le site 25 dans des magasins de proximité/stations-service (stations). Le contribuable est propriétaire des biens immobiliers de 22 de ces sites et loue les trois autres. Le contribuable possède et entretient les pompes à carburant, les réservoirs de stockage et les équipements connexes dans toutes les stations. Cinq de ces stations sont situées dans la ville, quatre dans un autre État et les autres dans toute la Virginie.

Le carburant est acheté par le contribuable dans les dépôts de carburant de la société situés dans deux autres juridictions. Le carburant est ensuite livré par camion dans des réservoirs souterrains situés dans chacune des stations 25 du contribuable. Le carburant est vendu au détail aux utilisateurs finaux. Le contribuable fixe le prix de détail du carburant et verse aux exploitants de magasins de proximité une commission fixe par gallon sur les ventes de carburant mesurées.

Le contribuable paie désormais à la ville une taxe BPOL sur l'ensemble de ses activités de grossiste en carburant. En outre, le contribuable paie une taxe BPOL sur ses ventes du même carburant par l'intermédiaire d'opérations de vente au détail dans d'autres localités de Virginia.

Le contribuable estime qu'il dispose d'un établissement stable dans chacun des magasins 25 où il vend son carburant au détail et qu'il devrait être agréé en tant que détaillant dans chaque localité où il dispose d'un établissement stable. Le contribuable fait également valoir que les exploitants du magasin devraient obtenir une licence d'exploitation sur la base des recettes brutes attribuées à l'autre activité de dépanneur plus les commissions que l'exploitant du magasin reçoit du contribuable pour la vente du carburant. En ce qui concerne les ventes de produits autres que les carburants fabriqués dans la ville, le contribuable propose d'obtenir une licence commerciale de détail et de gros auprès de la ville. La ville demande un avis consultatif sur la classification correcte du contribuable aux fins de la taxe BPOL.

OPINION


Code de Virginie § 58.1-3700.1 définit l'entreprise comme une activité "qui exige du temps, de l'attention et du travail de la personne ainsi engagée dans le but de gagner sa vie ou de faire des bénéfices." Une présomption réfutable selon laquelle une personne exerce une activité commerciale est créée lorsqu'une personne se présente au public comme exerçant une activité commerciale particulière par le biais d'une publicité ou d'un autre moyen de promotion de son activité.

Un établissement stable est défini dans Va. Code § 58.1-3700.1 comme "un bureau ou un lieu où se déroulent des transactions régulières et continues pendant trente jours consécutifs ou plus." Le contribuable se présente comme un vendeur au détail dans chacun de ses établissements par le biais de ses enseignes et de ses annonces dans les pages jaunes locales. Il est clair que le contribuable exploite un établissement stable dans tous les lieux où il vend du carburant et d'autres produits liés au carburant.

Dans ce cas, le contribuable achète le carburant à la société et vend le produit directement à l'utilisateur final par l'intermédiaire d'un tiers. Le tiers n'achète pas le carburant et n'en a pas la propriété. Le titre de propriété est transféré au contribuable lors de l'achat du carburant dans le centre de distribution de la société et reste la propriété du contribuable jusqu'à la vente du carburant à l'utilisateur final. Sur la base de ces faits et de la définition de "vente au détail" dans le chapitre 1 de la loi sur la protection des consommateurs, la loi sur la protection de l'environnement a été adoptée. 2000 Lignes directrices BPOLLe contribuable exerce une activité de détaillant de carburant.

Le lieu des ventes au détail est défini comme suit : ". Il s'agit de l'endroit précis où se déroulent les activités de sollicitation des ventes." Va. Code § 58.1-3703.1 A 3 a (2). Dans ce cas, la sollicitation commerciale est initiée à la pompe dans chacun des sites 25 du contribuable. Le contribuable a donc un situs à chacun de ces endroits. Les recettes brutes du contribuable provenant de chaque station doivent être attribuées à chaque juridiction où le contribuable a son siège et où une taxe BPOL est imposée.

Je suis d'avis que le contribuable devrait obtenir une licence dans chaque juridiction de Virginie dans laquelle il a un lieu d'activité défini. Voir Va. Code 58.1-3703.1 A. Le contribuable a indiqué que sa méthode de comptabilité lui permettrait d'identifier les recettes brutes réalisées dans chaque juridiction, et je suis d'accord avec le contribuable pour dire qu'il s'agit de la méthode appropriée pour déclarer ses recettes brutes aux fins de l'imposition BPOL. En outre, la Ville ne peut pas imposer de taxe sur les recettes brutes du contribuable attribuées à ses établissements fixes dans d'autres juridictions, même si ces juridictions n'imposent pas de taxe BPOL. Voir Va. Code [§ 58.1-1-3703.1 Á 3 á.]

Toutefois, certaines des ventes de produits réalisées à partir des bureaux du contribuable sont effectuées à des détaillants et seraient considérées comme des ventes en gros aux fins de l'imposition de la BPOL. Le contribuable doit obtenir une licence commerciale en tant que grossiste pour cette activité. Le contribuable serait également tenu d'obtenir une licence de vente au détail distincte pour le démarchage commercial effectué à partir de son bureau si cette activité est considérée comme une entreprise distincte. Voir 2000 Lignes directrices BPOL § 2.9. C'est au fonctionnaire chargé de l'évaluation locale qu'il appartient de prendre cette décision.

Si vous avez des questions concernant cet avis consultatif, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité




AR/1-307595922H


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46