Numéro du document
06-136
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Résident de Virginia qui n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les délais impartis
Sujet
Retours et paiements, 
Prescription
Date d'émission
10-30-2006


30 octobre 2006








Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre concernant les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia émises à l'égard de ***** (le contribuable "" ) pour les années d'imposition 1999 à 2001. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre lettre.

FAITS


Le contribuable était un résident de Virginia qui n'a pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les délais impartis pour les années d'imposition 1999 à 2001. Une cotisation a été établie pour l'exercice fiscal 1999 sur la base des informations fournies par l'Internal Revenue Service. Le contribuable a ensuite déposé une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années d'imposition 2000 et 2001 à la fin de l'année 2004.

Le département a refusé le remboursement demandé sur la déclaration de l'année fiscale 2000 parce que le délai de prescription pour l'émission d'un remboursement ou d'un crédit pour paiement excédentaire avait expiré pour cette année fiscale. Le remboursement demandé sur la déclaration de l'année imposable 2001 a été utilisé comme paiement du solde dû calculé sur la déclaration d'impôt sur le revenu 1999. Le solde de la cotisation de l'année imposable 1999 reste impayé.

Le contribuable soutient que la méthode utilisée par le département pour calculer le solde dû pour les années d'imposition 1999 à 2001 est contraire aux normes comptables généralement acceptées parce qu'elle ne permet pas de compenser le total des paiements excédentaires, résultant de la retenue de l'employeur, pour compenser le total des paiements insuffisants pour les années en question. Le contribuable affirme que, dans un souci d'équité, Virginia devrait permettre que le trop-perçu de 2000 soit déduit de la cotisation de 1999.

DÉTERMINATION


Code de Virginie § 58.1-499 A prévoit qu'en cas de paiement en trop d'un impôt, que ce soit en raison d'une retenue excessive, d'une surestimation et d'un paiement en trop de l'impôt estimé, ou d'une erreur de la part du contribuable, le commissaire fiscal ordonne le remboursement du paiement en trop. Code de Virginie § 58.1-499 D précise toutefois, dans sa partie pertinente, que :
    • Aucun remboursement au titre de la présente section . est effectué ... . que ce soit à la suite d'une découverte par le Département ou d'une demande écrite du contribuable, si cette découverte n'est pas faite ou si cette demande écrite n'est pas reçue dans les trois ans qui suivent le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais . . . .

Bien que le contribuable n'ait pas demandé le remboursement d'une quelconque somme d'argent, mais qu'il ait demandé que tout paiement excédentaire d'impôt pour l'année d'imposition 2000 soit déduit de l'évaluation pour 1999, les lois concernant les remboursements sont toujours d'application. Comme indiqué ci-dessus, Va. Code § 58.1-499 exige qu'une demande de remboursement soit reçue dans les trois ans suivant le dernier jour prescrit par la loi pour le dépôt de la déclaration dans les délais. La date d'échéance de la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques 2000 étant fixée au mois de mai 1, 2001, la déclaration 2000 devait être déposée au plus tard le mois de mai 3, 2004. Sous Va. Code § 58.1-499, un remboursement ou un crédit pour paiement excédentaire pour l'année imposable 2000 ne peut être accordé parce que la déclaration d'impôt sur le revenu 2000 n'a été déposée qu'en novembre 2004.

Sur la base de la législation applicable citée et des informations présentées, le département a eu raison d'appliquer le trop-perçu de la déclaration de l'année imposable 2001 à la cotisation de l'année imposable 1999 et de refuser le trop-perçu de l'année imposable 2000 en tant que remboursement ou crédit de la cotisation en suspens. L'évaluation pour l'année fiscale 1999 reste donc en suspens.

Le paiement du solde de l'évaluation, tel qu'il figure sur l'échéancier ci-joint, doit être envoyé à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, Post Office Box 27203, Richmond, Virginia 23261-7203,Attention : *****. Aucun intérêt supplémentaire ne sera perçu si le solde est payé dans les 30 jours à compter de la date de la présente lettre. Veuillez joindre une copie de cette lettre et du barème des cotisations ci-joint lors du versement de votre paiement.

Le service Code de Virginie ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov, dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                  Janie E. Bowen
                  Commissaire à la fiscalité




AR/56992E


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46