Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Taxe, pénalités et intérêts sur les ventes de pièces automobiles sous-déclarées
Sujet
Amnesty,
Évaluation,
Transactions taxables
Date d'émission
10-25-2006
25 octobre 2006
Re : § 58.1-1821 Application
***** - Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
***** - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
La présente fait suite à la lettre que vous avez envoyée au nom de ***** (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation émise pour la période allant de novembre 1998 à septembre 2004. Vous demandez également la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'encontre de ***** (les "Propriétaires") pour les années d'imposition 1998 à 2003. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.
FAITS
Le contribuable vend des pièces automobiles au détail. À la suite d'un contrôle effectué par le ministère, le contribuable s'est vu imposer un impôt, une pénalité et des intérêts sur des ventes non déclarées. En outre, les propriétaires du contribuable se sont vu imposer un impôt, des pénalités et des intérêts sur leurs déclarations de revenus individuelles déposées pour les périodes susmentionnées. En ce qui concerne l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation et l'évaluation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, vous demandez l'annulation de toutes les pénalités pour fraude imposées, l'annulation de toutes les pénalités pour amnistie imposées et l'annulation de tous les impôts, pénalités et intérêts imposés pour les périodes antérieures à novembre 2001.
DÉTERMINATION
Évaluation de la taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation
Taux de conformité
Le titre 23 du code administratif de Virginie 10-210-2032 A prévoit que "[l]'application d'une pénalité aux manquements en matière d'audit est obligatoire et son application est généralement basée sur le pourcentage de conformité déterminé en calculant le ratio de conformité du concessionnaire."
Le taux de conformité calculé dans le cadre de l'audit est fondé sur les déclarations de taxe sur les ventes et d'utilisation déposées par le contribuable auprès du ministère et sur les factures examinées au cours de l'audit. L'examen du vérificateur a permis de déterminer que le contribuable sous-estimait considérablement ses ventes. Vous déclarez avoir examiné les factures du contribuable pour 2001, 2002 et 2003, et estimez que votre examen est suffisant pour prouver que le taux de conformité indiqué par l'échantillon n'est pas représentatif de la population et est donc incorrect.
La documentation fournie avec le recours pour étayer la position du contribuable présente des chiffres de vente basés sur les recettes du contribuable. Ces données sont différentes de celles examinées dans le cadre de l'audit. Comme les chiffres diffèrent, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur votre affirmation sans que l'auditeur n'ait procédé à un examen plus approfondi de la documentation présentée. Une fois que l'auditeur a examiné la documentation fournie, il prend une décision concernant le calcul du taux de conformité.
Pénalité pour fraude
Code de Virginie § 58.1-635 A prévoit que lorsqu'un distributeur omet de faire une déclaration et de payer le montant total de la taxe due, il est imposé une pénalité qui s'ajoute à la taxe. En cas de déclaration fausse ou frauduleuse dans l'intention délibérée de frauder le Commonwealth de tout impôt dû, ou en cas d'omission délibérée de déposer une déclaration dans l'intention de frauder le Commonwealth d'un tel impôt, une pénalité spécifique de cinquante pour cent du montant de l'impôt approprié est imposée.
Code de Virginie § 58.1-635 B déclare : "Il est à première vue La preuve de l'intention de frauder le Commonwealth de tout impôt dû en vertu du présent chapitre est apportée lorsqu'un concessionnaire déclare ses ventes brutes, son produit brut ou son prix de revient, selon le cas, à cinquante pour cent ou moins du montant réel."
Vous affirmez qu'il n'y a aucune preuve d'une quelconque tentative de fraude de la part du contribuable à l'égard du Commonwealth. Sur la base de la documentation examinée au cours de l'audit, il a été déterminé que le contribuable avait toujours déclaré ses ventes brutes à 50 pour cent du montant réel. Conformément à la Va. Code § 58.1-635 B, la sous-déclaration des ventes de 50 pour cent par le contribuable est considérée comme à première vue La preuve de l'intention de frauder a été apportée et l'auditeur était justifié d'imposer la pénalité pour fraude. Dans l'attente de l'examen des documents de vente fournis dans le cadre du recours, l'application de la pénalité pour fraude sera réexaminée et adaptée si cela se justifie.
Amnistie Sanction
Code de Virginie § 58.1-1840.1 F 1 prévoit que "[s]i un contribuable éligible à l'amnistie en vertu de la présente section et des règles et directives établies par le commissaire fiscal conserve un solde impayé après la clôture du Virginia Tax Amnesty Program en raison du non-paiement, du paiement insuffisant, de la non-déclaration ou de la sous-déclaration de toute dette fiscale éligible à un allègement dans le cadre du Virginia Tax Amnesty Program, ce solde est soumis à une pénalité de 20 pour cent sur l'impôt impayé. Cette pénalité s'ajoute à toutes les autres pénalités qui peuvent s'appliquer au contribuable."
Vous affirmez que le contribuable n'avait pas connaissance du programme d'amnistie Virginia Tax, et qu'il ignorait également que toutes les taxes sur les ventes et l'utilisation dues au ministère n'avaient pas été payées. Le contribuable disposait de ressources suffisantes pour être correctement informé de son éligibilité à l'amnistie. Parallèlement à la mise en ligne du site web du ministère (www.VaTaxAmnesty.com) le 1er août 1, 2003, le ministère a publié un communiqué de presse décrivant les conditions de l'amnistie. En outre, le contribuable avait l'obligation de s'assurer que le montant correct de l'impôt était versé au département et aurait dû être conscient de l'écart dans le montant de l'impôt versé avant la période d'amnistie. Le contribuable ayant conservé un solde impayé à la fin du programme d'amnistie, une pénalité d'amnistie a été imposée conformément aux dispositions de la loi sur l'amnistie. Va. Code § 58.1-1840.1 F 1. Dans l'attente d'un examen de la documentation fournie avec le recours, l'application de la pénalité d'amnistie sera réexaminée et ajustée si nécessaire.
Prescription
Code de Virginie § 58.1-634 exige que la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation soit évaluée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle cette taxe est devenue due et exigible. Toutefois, en cas de déclaration fausse ou frauduleuse dans l'intention de se soustraire au paiement de l'impôt ou en cas de défaut de déclaration, les impôts peuvent être établis à tout moment dans un délai de six ans à compter de cette date. Le commissaire fiscal ne peut pas examiner les registres d'une personne au-delà de la période de prescription de trois ans, sauf s'il existe des preuves raisonnables de fraude ou des motifs raisonnables de croire que cette personne était tenue par la loi de déposer une déclaration et qu'elle ne l'a pas fait.
Comme indiqué précédemment, il existe à première vue la preuve de la fraude dans ce cas sur la base de la documentation examinée au cours de l'audit et des dispositions de l'accord de Cotonou. Va. Code [§ 58.1-635 B.] Code de Virginie § 58.1-634 soutient l'examen par le département des registres du contribuable et l'établissement de l'impôt au-delà du délai de prescription de trois ans.
Dans l'attente d'un examen de la documentation fournie avec l'appel, la prolongation du délai de prescription sera réexaminée et ajustée s'il est établi que le contribuable n'avait pas l'intention de frauder le Commonwealth.
Évaluations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Revenus non déclarés
La documentation examinée au cours de l'audit indique que le contribuable a sous-déclaré ses ventes, ce qui a donné lieu à l'imposition de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation. Les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'impôt supplémentaire et les intérêts ont été émises à l'encontre des propriétaires en raison des ventes supplémentaires identifiées lors de la vérification de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation du contribuable.
Dans le document public 04-64 (8/24/04), le contribuable, un restaurant, était détenu et exploité par le propriétaire. Un contrôle effectué par le département a montré que le contribuable avait sous-déclaré ses ventes. Les chiffres d'affaires supplémentaires qui ont servi de base à la taxe établie par l'auditeur aux fins de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation ont également été utilisés pour ajuster les ventes sur les déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques du propriétaire, ce qui a donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'intérêts.
Dans le cas du contribuable, l'utilisation des chiffres de vente supplémentaires provenant de la vérification de la taxe sur les ventes au détail et l'utilisation pour recalculer l'impôt sur le revenu des propriétaires est appropriée. Dans l'attente de l'examen de la documentation relative aux ventes fournie dans le cadre du recours, les impôts sur le revenu des personnes physiques pour les périodes concernées seront réexaminés et ajustés si cela se justifie.
Pénalité pour fraude
Code de Virginie Le § 58.1-308 prévoit que si la sous-estimation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est fausse ou frauduleuse dans l'intention de se soustraire à l'impôt, "une pénalité de 100 pour cent sera ajoutée ainsi que des intérêts sur l'impôt à un taux déterminé conformément au § 58.1-15, à partir du moment où la déclaration devait être déposée en vertu de la loi jusqu'au moment où elle a été payée."
En l'occurrence, les ventes brutes déclarées dans les déclarations d'impôt sur le revenu des propriétaires ont été sous-déclarées pour un montant égal aux ventes sous-déclarées aux fins de la taxe sur les ventes au détail et de l'impôt sur l'utilisation. Dans l'attente de l'examen de la documentation fournie avec le recours, l'application de la pénalité pour fraude sera réexaminée et ajustée si cela se justifie.
Amnistie Sanction
Comme indiqué précédemment, l'application de la pénalité d'amnistie sera réexaminée à la suite de l'examen des documents fournis dans le cadre du recours.
Prescription
Code de Virginie § 58.1-312 A autorise l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques à tout moment si une déclaration fausse ou frauduleuse est déposée dans l'intention de se soustraire à l'impôt. Comme indiqué précédemment, sur la base de la documentation examinée au cours de l'audit, l'auditeur a déterminé que les propriétaires ont produit des déclarations fausses ou frauduleuses dans l'intention de se soustraire à l'impôt. En conséquence, le département a été autorisé à étendre les années imposables examinées et à établir l'impôt. Dans l'attente d'un examen de la documentation fournie avec l'appel, cette question sera réexaminée et ajustée s'il est déterminé qu'il n'y avait pas d'intention de la part du contribuable de frauder le Commonwealth.
CONCLUSION
La documentation fournie avec le recours sera transmise à l'auditeur pour examen. L'auditeur prendra contact avec le contribuable dans les plus brefs délais. Le contribuable doit être prêt à fournir à l'auditeur les factures justifiant les ventes énumérées dans la documentation présentée. Si le contribuable ne fournit pas les factures dans le délai imparti par l'auditeur, le contribuable et les propriétaires recevront une facture consolidée sur la base des chiffres utilisés lors de l'audit initial. Ces factures seront immédiatement exigibles.
Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
-
-
-
-
-
-
-
- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Janie E. Bowen
Commissaire à la fiscalité
- Janie E. Bowen
-
-
-
-
-
-
AR/54958P
Décisions du commissaire fiscal