Numéro du document
06-108
Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Déclarations déposées à des fins d'information uniquement
Sujet
Dispositions constitutionnelles, 
Prescription
Date d'émission
10-05-2006

5 octobre 2006




Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chère ***** :

La présente répond à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques émises à l'égard de ***** (les contribuables "" ) pour les années d'imposition 1995 à 1999. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS


En août 2004, les contribuables ont déposé auprès du ministère une déclaration modifiée d'impôt sur le revenu des personnes physiques de Virginia pour les années d'imposition 1995 à 2003. Les déclarations modifiées ont été déposées à la suite de la découverte que certains revenus d'investissement n'avaient pas été déclarés dans les déclarations initiales des contribuables. Des déclarations modifiées ont également été déposées auprès de l'Internal Revenue Service. Les paiements de l'impôt dû, tels qu'ils figurent dans les déclarations modifiées de l'impôt sur le revenu de Virginia pour les années d'imposition 1998 à 2003, ont été versés avec les déclarations.

Le ministère a traité les déclarations modifiées et a établi des cotisations pour les années d'imposition 1995 à 1997 et 1999. Le Département a déterminé que la déclaration modifiée 1998 reflétait un trop-perçu. Le remboursement n'a pas été effectué, mais a été imputé sur le solde dû calculé sur la déclaration modifiée déposée pour l'exercice fiscal 1996. En outre, les paiements versés pour les années d'imposition 1998 et 1999 ont été déduits de la dette fiscale indiquée dans la déclaration modifiée 1995.

Les contribuables soutiennent que les déclarations des années d'imposition 1995 à 1997 ont été déposées au-delà du délai de prescription. Ils affirment que les déclarations n'ont été déposées qu'à titre d'information et que le ministère n'a pas le droit d'émettre des avis de cotisation pour ces années. Elles soutiennent en outre qu'elles ne devraient se voir imposer des intérêts que pour les années fiscales 1998 et 1999. Les contribuables demandent donc que les cotisations émises pour les années d'imposition 1995 à 1997 soient annulées et que les cotisations émises pour les années d'imposition 1998 et 1999 soient ajustées pour indiquer le montant correct dû.

DÉTERMINATION


La conformité de Virginia à la loi fédérale est énoncée dans le document Va. Code § 58.1-301, qui prévoit que les termes utilisés dans les lois de Virginia relatives à l'impôt sur le revenu ont la même signification que ceux utilisés dans l'Internal Revenue Code (I.R.C.). Ainsi, la conformité de Virginia au droit fédéral est limitée à l'utilisation effective d'un terme spécifique dans une loi de Virginia. La conformité ne s'étend pas aux termes, concepts ou principes qui ne sont pas spécifiquement prévus dans le titre 58.1 de l'Union européenne. Code de Virginie.

En vertu de l'article 6501(e) de l'I.R.C., l'impôt sur le revenu peut être établi à tout moment dans les 6 années qui suivent le dépôt de la déclaration si un contribuable omet un revenu supérieur à 25% du montant du revenu brut indiqué dans la déclaration. Code de Virginie § 58.1-311 prévoit expressément qu'un contribuable "qui dépose une déclaration de revenus fédérale modifiée doit également déposer, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, une déclaration modifiée en vertu du présent chapitre et fournir les informations que le ministère peut exiger." Étant donné que les contribuables ont déposé des déclarations de revenus fédérales modifiées dans le délai de prescription de six ans prévu par l'I.R.C. § 6501(e), ils sont tenus de déposer des déclarations modifiées en Virginia et de verser la cotisation supplémentaire résultant de l'omission de revenus supérieurs à 25% des revenus bruts déclarés dans la déclaration d'origine. En conséquence, les contribuables ont correctement déposé des déclarations modifiées et payé l'impôt dû pour les années d'imposition 1998 et 1999.

Sous Va. Code § 58.1-311, un contribuable contrôlé par l'Internal Revenue Service ou qui dépose une déclaration fédérale modifiée est tenu de signaler les changements au ministère dans les 90 jours suivant la détermination finale du changement. Si ces déclarations modifiées ne sont pas déposées, le ministère peut à tout moment établir une cotisation d'impôt supplémentaire sur la base des ajustements fédéraux, conformément aux dispositions suivantes Va. Code § 58.1-312.

Pour les années d'imposition 1995 à 1997, l'Internal Revenue Service n'a procédé à aucune évaluation lors du dépôt des déclarations modifiées pour ces années, car les déclarations ont été déposées au-delà du délai de prescription de six ans prévu par l'I.R.C. § 6501(e). Code de Virginie § 58.1-311 ne s'appliquerait donc pas parce que l'Internal Revenue Service n'a apporté aucune modification aux déclarations fédérales déposées par les contribuables pour les années d'imposition 1995 à 1997.

En conséquence, les cotisations émises par le Département pour les années fiscales 1995 à 1997 seront annulées dans leur intégralité. En outre, les cotisations 1998 et 1999 seront ajustées le cas échéant et le contribuable recevra une facture pour le solde impayé.

Le service Code de Virginie ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne à l'adresse www.tax.virginia.gov, dans la section Tax Policy Library du site web du ministère. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Janie E. Bowen
                    • Commissaire à la fiscalité



AR/56184E

Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46