Numéro du document
05-75
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Le contrat du contribuable répond aux définitions de l'IR&D dans le FAR.
Sujet
Clarification, 
Discussion sur les impôts locaux
Date d'émission
05-16-2005



Mai 16, 2005



Objet : Appel de l'évaluation : Détermination locale finale
Contribuable : *****
Taxe d'évaluation locale : *****
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale finale confirmant une cotisation de vérification des taxes sur les licences professionnelles et commerciales ("BPOL") établie par le commissaire du revenu pour ***** (la ville "" ) pour les années d'imposition 2002 et 2003.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département, tels qu'ils sont résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.virginia.gov.

FAITS

Le contribuable est un fournisseur de services d'ingénierie et de recherche électroniques à des entités gouvernementales, privées et internationales. Bien que le siège social du contribuable se trouve à ***** ("State A"), il fournit la plupart de ses services dans les locaux de ses clients. Le contribuable gère et contrôle ses activités à partir de bureaux situés dans plusieurs États, notamment ***** ("État B"), ***** ("État C"). Ces bureaux comprennent des laboratoires et des installations d'essai qui "reflètent les technologies de pointe et les environnements opérationnels commerciaux et militaires." Vous déclarez que l'activité principale du contribuable dans la ville est "et qu'il fournit des services de recherche appliquée et de développement au gouvernement américain" en tant qu'entrepreneur de la défense.

Le contribuable a ouvert un bureau dans la ville en septembre 2002. Vous déclarez que ce bureau a exercé des fonctions administratives en vue du transfert de certaines fonctions de gestion des contrats des États B et C à la ville en juin 2003. Vous indiquez qu'avant le mois de juin 2003, les contrats du Contribuable avec les entités de la Ville étaient dirigés et contrôlés à partir de ses bureaux dans l'Etat B et l'Etat C.

La ville a classé le contribuable comme un service commercial et l'a évalué comme tel aux fins de la taxe BPOL pour les années fiscales 2002 et 2003. Le contribuable fait appel de l'évaluation en invoquant trois motifs :
    • 1. Le contribuable soutient que, parce que ses activités ont été dirigées et contrôlées à partir de ses bureaux dans l'État B et l'État C pendant toute l'année fiscale 2002 et jusqu'au mois de mai 31 de l'année fiscale 2003, il n'était pas soumis à la taxe BPOL de la ville au cours de cette période.
    • 2. Le contribuable soutient également que sa classification correcte devrait être celle d'un fournisseur de services de recherche et de développement en vertu des dispositions de la loi sur les impôts. Va. Code § 58.1-3706 D, plutôt qu'un service commercial.
    • 3. Dans sa décision locale finale, la Ville déclare qu'un crédit fédéral qualifié doit être associé à une unité de recherche spécifique au sein du gouvernement fédéral. Le contribuable n'est pas d'accord et maintient que le financement qu'il reçoit répond à la norme établie dans le document Va. Code § [58.1-3706 D.]
ANALYSE

Situs et Definite Place of Business (lieu d'établissement définitif)

La taxe BPOL est une taxe locale optionnelle qui peut être imposée par les juridictions sur les entreprises, les métiers, les professions, les occupations et les appels, ainsi que sur les personnes, les entreprises et les sociétés qui y sont engagées ( "). à l'intérieur le comté, la ville ou la commune ... . ." Voir Va. Code § 58.1-3703. (souligné par l'auteur). C'est le siège et l'activité d'une entreprise dans une juridiction donnée qui donnent lieu à l'assujettissement à l'impôt local BPOL. En outre, Va. Code § 58.1-3703.1 A 3 a prévoit que lorsque l'impôt sur les licences est mesuré par les recettes brutes, "les recettes brutes incluses dans la mesure imposable sont uniquement les recettes brutes attribuées à l'exercice d'un privilège soumis à l'octroi d'une licence dans un lieu d'affaires défini dans [la] juridiction." Un rythme de travail précis est défini dans Va. Code § 58.1-3700.1 comme "un bureau ou un lieu où se déroulent des transactions régulières et continues pendant trente jours consécutifs ou plus."

La règle générale pour déterminer le lieu d'établissement des contribuables exerçant des activités de services aux entreprises et aux particuliers, y compris la recherche, est énoncée dans le document suivant Va. Code [§ 58.1-3703.1 Á 3 á (4):]
    • Les recettes brutes provenant de la prestation de services sont attribuées à l'installation d'affaires déterminée où les services sont exécutés ou, s'ils ne sont pas exécutés dans une installation d'affaires déterminée, à l'installation d'affaires déterminée à partir de laquelle les services sont dirigés ou contrôlés.

Les bureaux mis à la disposition du contribuable par son client peuvent constituer un établissement stable pour le contribuable. Comme indiqué dans le document public (D.P.) 99-236 (8/16/1999), "L'établissement définitif d'une personne exerçant une activité commerciale peut comprendre un emplacement loué ou obtenu d'une autre personne sur une base temporaire ou saisonnière et un bien immobilier loué à une autre personne."

La question de savoir si un contribuable a un établissement stable dans une localité dépend des faits et des circonstances de chaque cas. Les facteurs indiquant qu'une entité dispose d'un établissement stable dans une localité sont notamment l'existence d'un téléphone professionnel, d'une inscription dans l'annuaire téléphonique, d'une adresse postale, d'installations permettant de rencontrer les clients et la conservation des documents professionnels dans un lieu situé dans la localité. Voir P.D. 98-204 (12/7/1998). En l'espèce, le contribuable a clairement établi un lieu d'activité précis en septembre 2002, lorsqu'il a ouvert un bureau dans la ville. À ce titre, elle était tenue d'acheter une licence d'exploitation pour les exercices fiscaux 2002 et 2003. D'après les faits fournis, il est possible que la présence du contribuable dans la ville avant l'établissement du bureau en septembre 2002 ait constitué un établissement stable. C'est une décision qui doit être prise par le commissaire local des recettes.

Recherche et développement

Le contribuable soutient également qu'il devrait être considéré comme un fournisseur de services de recherche et de développement en vertu des dispositions de la loi sur les impôts. Va. Code § 58.1-3706 D 1 et évalués en conséquence. Code de Virginie § 58.1-3706 fournit un système de classification générale pour la taxe BPOL, avec les taux d'imposition maximaux correspondants dans quatre catégories principales : contrats ; ventes au détail ; services financiers, immobiliers et professionnels ; et réparations, services personnels et commerciaux et tous les autres services qui ne sont pas spécifiquement énumérés ou exceptés. Code de Virginie § 58.1-3706 D 1 établit une classification spéciale pour certaines activités de recherche et de développement :
    • Toute personne, entreprise ou société désigné comme contractant principal ou maître d'œuvre recevant des crédits fédéraux identifiables pour des services de recherche et de développement tels que définis à l'article 31.205-18(a) de la Federal Acquisition Regulation dans les domaines (i) des systèmes informatiques et électroniques, (ii) des logiciels informatiques, (iii) des sciences appliquées, (iv) des sciences économiques et sociales, et (v) des sciences électroniques et physiques sont soumis à une taxe de licence ne dépassant pas trois cents par $100 des fonds fédéraux reçus en paiement de ces contrats. sur la base de documents fournis par cette personne, cette entreprise ou cette société au commissaire local du revenu ou au responsable des finances, confirmant l'applicabilité de la présente sous-section. (souligné par l'auteur).

La langue de la ville ***** Code § 18-100.2 (ci-après, "l'ordonnance de la ville"), offrant une classification spéciale et un taux d'imposition sur les licences aux entités recevant des crédits fédéraux pour des services de recherche et de développement tels que définis dans le Federal Acquisition Regulation ("FAR") § 31.205-18(a), est identique à celle de Va. Code [§ 58.1-3706 D 1.]

Section 31.205-18(a) est la section de définition du FAR intitulée "Recherche et développement indépendants ("IR&D") et coûts des offres et propositions." Cette section définit la recherche et le développement indépendants comme "a contractors IR&D cost that consists of projects falling within the four following areas : (1) basic research, (2) applied research, (3) development, and (4) systems and other concept formulation studies." Les définitions suivantes de ces termes sont pertinentes en l'espèce :
    • "Recherche fondamentale" signifie que la recherche vise à accroître les connaissances scientifiques. L'objectif premier de la recherche fondamentale est d'approfondir la connaissance ou la compréhension du sujet étudié, plutôt que d'en faire une application pratique. Voir FAR § 2.101.
    • "La recherche appliquée" est l'effort qui (1) suit normalement la recherche fondamentale, mais peut ne pas être dissocié de la recherche fondamentale correspondante, (2) tente de déterminer et d'exploiter le potentiel des découvertes scientifiques ou des améliorations de la technologie, des matériaux, des procédés, des méthodes, des dispositifs ou des techniques, et (3) tente de faire progresser l'état de l'art. La recherche appliquée ne comprend pas les efforts dont l'objectif principal est la conception, le développement ou l'essai d'articles ou de services spécifiques destinés à être vendus ; ces efforts entrent dans la définition du terme "development," défini dans cette sous-section.
    • "Développement": l'utilisation systématique, sous quelque nom que ce soit, des connaissances scientifiques et techniques dans la conception, le développement, l'essai ou l'évaluation d'un nouveau produit ou service potentiel (ou d'une amélioration d'un produit ou service existant) dans le but de répondre à des exigences ou à des objectifs de performance spécifiques. Le développement comprend les fonctions d'ingénierie de conception, de prototypage et d'essais techniques. Le développement exclut

        • (1) Effort technique sous-traité dans le seul but de développer une source supplémentaire pour un produit existant, ou
          (2) Effort de développement de matériaux, systèmes, processus, méthodes, équipements, outils et techniques de fabrication ou de production non destinés à la vente.
    • "Systèmes et autres études de formulation de concepts": analyses et études liées à des efforts spécifiques de l'IR&D ou visant à identifier les nouveaux systèmes, équipements ou composants souhaitables, ou les modifications et améliorations à apporter aux systèmes, équipements ou composants existants.

En refusant au contribuable la classification spéciale en Va. Code § 58.1-3706 D 1, la ville a noté que "bien que certaines des fonctions qui sont pertinentes dans les processus de recherche et de développement puissent être accomplies par [le contribuable], leur objectif principal implique des services d'ingénierie, techniques, logistiques et de gestion de programme nécessaires pour soutenir les fonctions gouvernementales." La ville soutient que, parce que le contribuable n'est pas engagé dans la recherche fondamentale ou le développement tels que définis dans le FAR § 31.20518(a), la classification spéciale prévue dans le FAR § . (a), la classification spéciale prévue dans le FAR § . (a). Va. Code § 58.1-3706 D 1 et dans l'ordonnance de la ville ne s'applique pas au contribuable. Le paragraphe 31.205-18(a) du FAR inclut cependant clairement tous les aspects définis ci-dessus de la recherche et du développement, avec les deux exceptions isolées dans la définition de "Development," comme "allowable costs" à inclure dans les contrats fédéraux.

Il est clair, d'après les preuves fournies, que le contribuable est impliqué dans des activités de recherche appliquée et de systèmes qui répondent aux critères de la classification spéciale BPOL soumise à un impôt sur les recettes brutes de trois cents par $100, comme le prévoit la loi sur la protection des consommateurs. Va. Code § 58.13706 D 1 et dans l'ordonnance de la ville. Le contribuable est engagé à la fois dans la recherche appliquée et dans des systèmes "et d'autres études de formulation de concepts," en tant que maître d'œuvre pour le gouvernement fédéral. La recherche du contribuable "tente de déterminer et d'exploiter le potentiel des découvertes scientifiques ou des améliorations de la technologie, des matériaux, des processus, des méthodes, des dispositifs ou des techniques . . . ." Enfin, les principaux efforts de recherche du contribuable ne sont pas orientés vers la création de produits destinés à la vente.

Financement

Pour bénéficier de la classification spéciale, un contribuable doit fournir à l'agent d'évaluation local des documents attestant qu'il est "désigné comme entrepreneur principal ou maître d'œuvre recevant des crédits fédéraux identifiables pour des services de recherche et de développement tels que définis à l'article 31.205-18(a) de la réglementation fédérale sur les acquisitions." Il incombe au contribuable de fournir à la ville la documentation justifiant tout financement qualifié reçu du gouvernement fédéral pour son activité de recherche et de développement en tant que maître d'œuvre ou entrepreneur principal et de séparer ce financement des autres recettes brutes. Ces preuves doivent être fournies pour chaque contrat et chaque exercice fiscal concerné. Voir l'exposé des motifs 04-20 (6/1/2004) pour plus de détails.

La ville soutient que les sommes reçues par le contribuable n'ayant pas été affectées par l'intermédiaire d'agences de recherche fédérales, elles n'étaient pas éligibles au traitement fiscal spécial du BPOL dans le cadre de la loi sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Va. Code § 58.1-3706 D 1. Cette section ne précise pas les agences à partir desquelles ces crédits doivent être effectués. Il stipule simplement que les fonds doivent être "des crédits fédéraux identifiables pour des services de recherche et de développement . . . ." Tant que le contrat du contribuable répond aux définitions FAR de l'IR&D et reçoit des fonds provenant de crédits fédéraux identifiables pour la recherche, ces fonds sont soumis à la classification et au taux d'imposition spéciaux prévus par la loi sur l'impôt sur le revenu. Va. Code [§ 58.1-3706 D 1.]

DÉTERMINATION


Le contribuable a clairement établi sa situation dans la ville avec l'ouverture de son bureau dans la ville en septembre 2002, et était donc redevable de la taxe BPOL au cours des exercices fiscaux 2002 et 2003. La question de savoir si les activités du contribuable dans la ville avant l'établissement du bureau étaient soumises à autorisation est une question qui doit être tranchée par le commissaire local des recettes.

La ville a commis une erreur en déclarant que le contribuable devait être engagé dans la recherche fondamentale pour pouvoir bénéficier du traitement spécial en tant que contractant principal tel que défini dans le FAR § 31.205-18(a). Tous les coûts associés à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, au développement, aux systèmes et aux autres études de formulation de concepts relèvent de la définition de la recherche et du développement indépendants "." Aux fins de l'impôt sur le BPOL, dans la mesure où ces activités sont financées par des crédits fédéraux identifiables, elles relèvent de la classification spéciale prévue par la loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Va. Code [§ 58.1-3706 D 1.]

Je renvoie cette affaire à la ville pour qu'elle réexamine la classification du contribuable en vertu des dispositions suivantes Va. Code § 58.1-3706 D 1. Le contribuable est clairement engagé dans des activités de recherche. La question qui se pose est de savoir si ses activités de recherche sont soutenues par des fonds fédéraux clairement identifiés et affectés à la recherche. Ces crédits peuvent provenir du budget de n'importe quelle agence fédérale.


Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                    • Kenneth W. Thorson
                      Commissaire à la fiscalité



AR/51975H


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46