Numéro du document
05-59
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
A "Constructeur spéculatif" Demande de remboursement rejetée
Sujet
Pouvoir fiscal local
Date d'émission
04-12-2005


Avril 13, 2005




Objet : Appel de l'évaluation : Décision locale finale
Contribuable : *****
Taxe d'évaluation locale : *****
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel d'une décision locale finale du directeur des finances de ***** (le comté de "" ) rejetant la demande de correction du contribuable pour les taxes sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation ("BPOL") payées pour l'année d'imposition des licences 2000.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles et règlements cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse suivante : www.tax.virginia.gov.

FAITS

Le contribuable est classé comme un constructeur spéculatif "" en vertu des dispositions du code du comté. "Le constructeur spéculatif" est une sous-classification spéciale de la classification générale des entrepreneurs créée par le comté aux fins de la taxe BPOL. Pour les constructeurs spéculatifs, le comté impose la taxe BPOL sur l'ensemble des coûts (matériels et immatériels) de construction du bâtiment, à l'exclusion de la valeur du terrain, mais y compris le coût des améliorations hors site (à savoir les systèmes d'approvisionnement en eau, les systèmes d'égouts sanitaires, les systèmes de drainage des eaux pluviales et les améliorations des routes, des bordures et des caniveaux), moins le seuil établi par le comté de100,000 en recettes brutes.

Le comté impose la taxe BPOL aux constructeurs spéculatifs sur la base des coûts estimés pour le contribuable au cours de l'année de licence en cours. Le contribuable doit estimer le coût de ses projets de construction lors de la demande de licence, puis corriger le chiffre lors de la demande de licence de l'année suivante. En d'autres termes, la demande pour l'année suivante refléterait l'estimation pour cette année, plus ou moins une correction de l'estimation de l'année précédente afin de refléter une comptabilité réelle du coût de la construction de l'année précédente.

Le comté a contrôlé le contribuable pour les années de licence 2001 à 2003 et a découvert que le contribuable utilisait les recettes brutes de l'année précédente comme base pour la BPOL. plutôt que le coût estimé de la construction, comme l'exige le code du comté. Après avoir ajusté les déclarations du contribuable pour refléter le coût réel de la construction moins la valeur du terrain pour chaque année de licence, le comté a remboursé le contribuable pour les années de licence 2001 et 2002. Le contribuable a suivi la procédure du comté pour déclarer le coût de la construction au cours de l'année de licence 2003.

Le contribuable a déposé auprès du comté une demande de révision de sa déclaration d'impôt sur les BPOL pour l'année de licence 2001. Dans sa demande, le contribuable a sollicité un ajustement reflétant la différence entre les recettes de 2000 qui ont été déclarées dans sa déclaration de 2001 selon la méthode traditionnelle de déclaration aux fins de la taxe BPOL, et le coût réel de la construction de 2000, reflétant la méthodologie du comté. Le contribuable estime que cette différence aurait dû être reportée en tant que correction sur sa déclaration 2001. Le comté a rejeté la demande au motif que le délai de prescription pour l'examen de l'année de licence 2000 avait expiré.

ANALYSE

Bâtisseurs spéculatifs

Le comté a choisi de créer une sous-classification d'entrepreneur intitulée "speculative builder." Ceci est cohérent avec 2000 Lignes directrices BPOL § 2.1. Cette section prévoit que les localités doivent respecter les exemptions, les taux, les classifications et les seuils définis au chapitre 37 du titre 58.1 de la loi sur la protection de l'environnement. Code de VirginiePar le biais de leurs ordonnances locales, les localités peuvent :

Établir un seuil de recettes brutes en dessous duquel aucune taxe ne sera imposée, ou une taxe maximale pour toute classification.
Établir des sous-classifications à l'intérieur des classifications établies par la loi de l'État et prévoir des taux différents ou des exemptions pour ces sous-classifications, à condition qu'aucun taux ne dépasse le maximum autorisé par la loi de l'État.

Remboursements

Code de Virginie § 58.1-3990 permet à l'agent local chargé de l'évaluation d'examiner l'année en cours et les trois années fiscales précédentes lorsqu'il corrige l'évaluation d'une taxe sur les licences. Plus précisément, la loi stipule que : "Aucun remboursement ne sera effectué dans tous les cas où la demande a été faite plus de trois ans après le dernier jour de l'année fiscale pour laquelle ces impôts ont été évalués .... ." À l'adresse 2004, le comté a procédé à un audit des années d'imposition des licences du contribuable 2001, 2002 et 2003. Le comté a constaté que le contribuable avait utilisé la méthode traditionnelle des recettes brutes pour calculer la taxe BPOL due pour les années de licence 2001 et 2002 et qu'il avait procédé à des ajustements conformément aux dispositions de son ordonnance.

Le contribuable estime que le trop-perçu "correction" de 2000 doit être ajouté à son remboursement pour 2001. Le contribuable affirme que, comme l'ajustement de l'année précédente est normalement inclus dans la déclaration en cours et imposé au taux de l'année en cours sans pénalité ni intérêt, cet ajustement doit être considéré comme faisant partie de l'impôt pour l'année en cours et que, par conséquent, il doit être considéré comme une partie de l'impôt pour l'année en cours. l'année en cours. Ainsi, le contribuable estime qu'un ajustement pour la différence entre l'impôt 2000 payé sur les recettes brutes et l'impôt qui aurait été dû sur les coûts de construction de 2000 devrait être autorisé en tant que réduction supplémentaire de l'impôt sur les licences pour 2001. Le raisonnement du contribuable est le suivant : si les sommes sont normalement utilisées pour couvrir l'impôt dû et exigible pour l'année de licence 2001, elles doivent être utilisées par le comté pour calculer le remboursement dû au contribuable pour l'année de licence 2001.

À des fins d'audit, conformément aux dispositions de son code, le comté considère l'estimation, plus ou moins toute correction apportée dans la demande de licence de l'année suivante, comme la base pour l'année de licence faisant l'objet de l'audit. Ainsi, pour l'année de licence 2001, le comté comparera l'estimation initiale pour 2001, plus ou moins la correction pour l'année fiscale 2001 déposée dans 2002, avec le coût réel de la construction pour 2001. En d'autres termes, même si la correction a été appliquée à l'exercice fiscal 2002 au moment de l'achat de la licence 2002, la correction est finalement considérée comme une somme due à 2001. Par conséquent, dans le cas présent, toute correction figurant dans la déclaration 2001 pour l'année de licence 2000 est attribuée à l'année d'imposition 2000.

DÉTERMINATION

Le remboursement demandé par le contribuable en tant qu'ajustement sur 2001 ne peut pas être remboursé car, conformément au code du comté, ces sommes sont attribuées à l'année fiscale 2000. À ce titre, en vertu des dispositions de la Va. Code § 58.1-3990, le comté est dans l'impossibilité d'émettre un remboursement pour l'année de licence 2000. La décision du comté est maintenue.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter *****, Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                    • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité


AR/52941H


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Dernière mise à jour 09/16/2014 15:39