Type d'impôt
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Description
Intention d'établir son domicile dans un autre pays ;
Sujet
Résidence
Date d'émission
04-05-2005
Avril 5, 2005
Re : § 58.1-1821 Application : Impôt sur le revenu des personnes physiques
Chère ***** :
Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction de la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes physiques émise à l'égard de votre client, ***** (le contribuable "" ) pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 31, 1999.
FAITS
Le contribuable résidait en Virginia jusqu'à ce que son employeur le transfère à ***** ("Country A") en mai 1992. Lors de son transfert, le contribuable a reçu un permis de travail temporaire "parrainé par l'employeur" pour résider dans le pays A. De mars 1995 à mars 1996, le contribuable a été réaffecté en Virginia. En mars 1996, le contribuable a repris un emploi dans le pays A, où il a toujours travaillé et résidé.
Le contribuable a obtenu un permis de conduire dans le pays A à l'adresse 1993 et possède et immatricule un véhicule dans le pays A depuis cette année-là. Le contribuable loue une résidence dans le pays A dans le cadre d'un contrat de location à long terme. "En 2001, le contribuable a reçu un permis de résident permanent" pour résider dans le pays A. Le contribuable a voté aux élections nationales et locales du pays A depuis qu'il a reçu son permis de résident permanent.
Le contribuable a conservé un permis de conduire de Virginie pendant toutes les années où il a résidé dans le pays A. Il possédait également une maison en Virginie qui avait été continuellement louée à des tiers non apparentés depuis juillet 1993 jusqu'à ce que la maison soit vendue en janvier 2000. Le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu de Virginie pour les années fiscales 2000 à 2002.
Le département a imposé au contribuable un impôt sur le revenu, des pénalités et des intérêts pour l'année d'imposition 1999 parce qu'il n'a pas établi de domicile dans le pays A, comme l'atteste son permis de travail temporaire. Le contribuable soutient qu'il était domicilié dans le pays A à l'adresse 1999.
DÉTERMINATION
Deux catégories de résidents, le résident domicilié et le résident effectif, sont définies dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Va. Code § 58.1-302. La résidence domiciliaire d'une personne désigne le lieu de résidence permanente d'un contribuable et le lieu où il a l'intention de retourner, même s'il réside effectivement ailleurs. Pour qu'une personne change de domicile et s'établisse dans un autre État, elle doit avoir l'intention d'abandonner son domicile en Virginia sans avoir l'intention d'y revenir. Parallèlement, cette personne doit acquérir un nouveau domicile où elle est physiquement présente avec l'intention d'y rester de manière permanente ou indéfinie. Un résident effectif de Virginia est une personne qui, pendant plus de 183 jours de l'année d'imposition, a maintenu son lieu de résidence en Virginia. Par conséquent, un résident domicilié en Virginia qui travaille dans d'autres régions du pays et qui n'a pas renoncé à sa résidence en Virginia continue d'être assujetti à l'impôt en Virginia. En outre, une personne qui n'est pas un résident domicilié en Virginia, mais qui séjourne en Virginia pour une durée totale de plus de 183 jours, est également soumise à l'impôt en Virginia.
Pour passer d'un domicile légal à un autre, il faut (1) l'abandon effectif de l'ancien domicile, accompagné de l'intention de ne pas y retourner, et (2) l'acquisition d'un nouveau domicile en un autre lieu, qui doit être constitué par une présence personnelle et l'intention d'y demeurer de façon permanente ou indéfinie. La charge de la preuve du changement de domicile incombe à la personne qui l'invoque.
Pour déterminer le domicile, il peut être tenu compte de l'intention exprimée par la personne, de son comportement et de toutes les circonstances connexes, y compris, mais sans s'y limiter, l'indépendance financière, la profession ou l'emploi, les sources de revenus, la résidence du conjoint, l'état matrimonial, les sites des biens immobiliers et corporels, l'enregistrement et l'immatriculation des véhicules à moteur, et tout autre facteur qui peut être raisonnablement considéré comme nécessaire pour déterminer le domicile de la personne. L'intention réelle d'une personne doit être déterminée en fonction de tous les faits et circonstances du cas d'espèce. Une simple déclaration ne suffit pas à établir la résidence.
Le ministère admet qu'il est difficile de savoir si un contribuable a l'intention de retourner en Virginia. Le département détermine l'intention du contribuable à partir des informations fournies. Dans le cas présent, il incombe au contribuable de prouver qu'il a abandonné son domicile en Virginie et qu'il a établi un nouveau domicile en dehors de la Virginie à l'adresse 1999. Si les informations sont insuffisantes pour satisfaire à cette exigence, le département doit conclure que le contribuable avait l'intention de rester indéfiniment en Virginie.
En émettant l'avis d'imposition pour l'année fiscale se terminant le 31, 1999, le département a conclu que le contribuable n'avait pas établi de résidence permanente dans le pays A en 1999 parce qu'il avait un permis de travail temporaire. Un permis de travail temporaire est un permis de séjour annuel qui donne à une personne le droit de vivre dans le pays A pendant 180 jours ou plus et doit être renouvelé chaque année. En fait, en vertu de la législation du pays A, le contribuable devait prouver qu'il était toujours employé par son employeur du pays A afin de renouveler son permis de travail temporaire. Le permis de travail temporaire du contribuable a été renouvelé chaque année de 1996 à 2000.
Sur le site 2001, le contribuable a reçu un permis de séjour permanent. Ce permis est valable tant que l'individu reste dans le pays A. Il ne comporte pratiquement aucune restriction et permet à l'individu d'acheter des biens immobiliers sans restriction, de se déplacer d'une région à l'autre et d'exercer une activité indépendante. Une personne peut obtenir un permis de séjour permanent après avoir résidé entre 5 et 10 ans dans le pays A avec un permis de travail temporaire.
En renouvelant consécutivement le permis de travail temporaire, en obtenant un permis de résidence permanente et par d'autres actions, le contribuable a montré son intention d'établir son domicile dans le pays A. Le contribuable a obtenu un permis de conduire dans le pays A et possède des voitures dans le pays A depuis 1993. Il a un contrat de location à long terme pour une résidence dans le pays A et il vote aux élections nationales et locales du pays A. Il a résidé dans le pays A plus de 300 jours sur 1999. Enfin, le contribuable avait un contrat de travail permanent avec son employeur pour travailler dans le pays A. Ces actions montrent clairement l'intention du contribuable d'établir son domicile dans le pays A.
Le contribuable a conservé des liens avec la Virginie. Il était propriétaire d'une maison en Virginie, mais celle-ci était louée à des tiers non apparentés depuis 1993. La maison n'a pas pu être vendue avant 2000 en raison d'un règlement de propriété lié à son divorce. Bien que le contribuable ait conservé un permis de conduire de Virginie lorsqu'il a déménagé dans le pays A, celui-ci n'a pas été renouvelé à l'expiration.
Sur la base des faits présentés, j'estime que le contribuable était un résident domicilié dans le pays A à l'adresse 1999. Par conséquent, la cotisation émise à l'encontre du contribuable pour l'exercice fiscal clos le 31, 1999 sera annulée.
Le service Code de Virginie ainsi que d'autres documents de référence sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.policylibrary.tax.virginia.gov. Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
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- Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
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Kenneth W. Thorson
Commissaire à la fiscalité
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AR/48854B
Décisions du commissaire fiscal