Numéro du document
05-43
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Suppression de certains biens meubles corporels de l'audit
Sujet
Pertinence de la méthodologie d'audit
Date d'émission
03-28-2005


28 mars 2005



Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre soumise au nom de ***** (le contribuable "" ), dans laquelle vous demandez la correction de l'évaluation de la taxe sur les ventes au détail et de la taxe d'utilisation pour la période allant de décembre 1997 à août 2003. Je vous prie de m'excuser pour le retard pris dans la réponse à votre appel.

FAITS

Le contribuable est un entrepreneur en ce qui concerne les biens immobiliers. Un audit réalisé par le département a abouti à l'établissement d'une taxe dans plusieurs domaines. Le contribuable conteste trois points de l'évaluation :

1. Le contribuable conteste trois factures incluses dans l'échantillon d'audit comme "Customs Broker/Agent Purchases" qui ne devraient pas être soumises à la taxe sur les ventes de Virginie. Vous déclarez que ces articles représentent des matériaux qui ont été utilisés dans des contrats de construction en dehors de la Virginie.
2. Le contribuable n'est pas d'accord avec les conclusions relatives à l'assujettissement de la main-d'œuvre de fabrication hors de l'État à la taxe sur les ventes de Virginie.
3. Le contribuable n'est pas d'accord avec la période de six ans couverte par l'audit.

DÉTERMINATION

Achats de biens meubles corporels

Les achats en question concernent des biens meubles corporels qui ont été reçus soit par l'intermédiaire du site *****. Vous affirmez qu'une partie des biens meubles corporels a été livrée à des chantiers de construction situés en dehors de la Virginie, le reste ayant été livré à des chantiers de construction situés en Virginie. Vous affirmez que la taxe sur les ventes de Virginie ne devrait pas s'appliquer aux biens meubles corporels qui ont été livrés sur les chantiers de construction du Maryland.

Le titre 23 du code administratif de Virginia (VAC) 10-210-780 A stipule : "La taxe ne s'applique pas aux ventes de biens meubles corporels dans le cadre du commerce interétatique ou étranger. Il y a vente dans le cadre d'un commerce interétatique ou étranger uniquement lorsque le titre ou la possession du bien vendu passe à l'acheteur en dehors de la Virginie et qu'aucune utilisation du bien n'est faite en Virginie."

Dans l'affaire Public Document (P.D.) 98-75 (4/23/98), le contribuable a demandé si les termes "F.O.B. point of origin (Virginia)" donnaient lieu à un titre et à une possession implicite qui soumettaient la vente à la taxe de vente de la Virginie. Le Département a décidé que "l'acheteur ne prend pas la possession constructive au moment et à l'endroit où le produit est livré au transporteur public à condition qu'il n'y ait pas d'instructions de l'acheteur au vendeur au moment où la commande est complétée, autres que des instructions indiquant où expédier le bien, et que le bien soit expédié par le transporteur public à un endroit situé en dehors de cet État."

Conformément au titre 23 VAC 10-210-780 et au P.D. 98-75, la taxe ne s'applique pas aux biens meubles corporels achetés pour être utilisés sur les chantiers de construction situés en dehors de l'État. Le contribuable n'a pas pris possession de ce bien en Virginie et n'a pas utilisé ce bien en Virginie. Le bien n'a pas été stocké en Virginie. Le bien n'a fait que traverser la Virginie pour atteindre sa destination finale en dehors de la Virginie. En conséquence, ces biens meubles corporels seront retirés de l'évaluation.

Frais de fabrication

Le contribuable conteste l'inclusion de la main-d'œuvre de fabrication hors de l'État dans la cotisation de contrôle. Vous soutenez que le contribuable fait appel à des entreprises situées en dehors de la Virginie pour des services de fabrication et que, le travail de fabrication n'ayant pas été effectué en Virginie, il ne doit pas être inclus dans l'assiette de l'impôt sur les ventes de la Virginie. Le personnel d'audit indique que l'évaluation ne comprend que le travail de fabrication non taxé lié aux matériaux utilisés dans les contrats de la Virginia.

Dans l'affaire Public Document (P.D.) 04-22 (6/2/04), le contribuable, un entrepreneur établi hors de l'État, faisait appel à des fabricants établis hors de l'État pour fabriquer des articles destinés à être installés sur des chantiers de construction en Virginie. Le contribuable a contesté l'imposition des frais de main-d'œuvre de fabrication. Le département a estimé que les frais de main-d'œuvre facturés au contribuable pour la fabrication de matériaux utilisés dans la construction de biens immobiliers en Virginia avaient été correctement évalués. Le raisonnement et la décision dans l'affaire P.D. 04-22 sont directement liés à la situation du contribuable.

Vous vous appuyez sur le P.D. 89-94 pour étayer votre position selon laquelle le travail de fabrication effectué en dehors de la Virginie n'est pas imposable. Ce document public ne correspond cependant pas à la situation du contribuable. Il traite des frais de fabrication dans le cadre d'une transaction inter-sociétés. Le contribuable est un entrepreneur qui fait appel à des entreprises non apparentées pour effectuer des travaux de fabrication.

D'après les informations fournies, le contribuable n'effectue pas les services de fabrication. Le contribuable passe un contrat avec un tiers pour la fabrication des matériaux qu'il utilise dans ses projets de construction de biens immobiliers en Virginie. En conséquence, les frais de main-d'œuvre pour la fabrication des matériaux utilisés dans les projets de construction de biens immobiliers en Virginie sont correctement évalués.

Période d'audit

La période d'audit en question s'étend sur six ans. S'appuyer sur Va. Code § 58.1-634, vous soutenez que le contrôle a été prolongé à tort au-delà du délai de prescription de trois ans pour l'établissement des impôts. Selon le rapport d'audit, la période d'audit a été prolongée au-delà de trois ans parce qu'il y avait une dette fiscale au cours de la période d'audit de trois ans pour laquelle aucune déclaration n'avait été déposée.

Code de Virginie § 58.1-634 prévoit que "[l]es taxes imposées par le présent chapitre doivent être établies dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ces taxes sont devenues exigibles et payables." Elle stipule en outre que : "Le commissaire aux impôts n'examine pas les registres d'une personne au-delà du délai de prescription de trois ans, sauf s'il dispose de preuves raisonnables lui permettant de croire que cette personne était tenue par la loi de déposer une déclaration et qu'elle ne l'a pas fait."

En vertu de Va. Code § 58.1-634, le département peut examiner les registres du contribuable au-delà de la période de prescription de trois ans s'il existe des preuves raisonnables montrant que le contribuable était tenu par la loi de produire une déclaration et qu'il ne l'a pas fait. L'équipe d'audit a trouvé des preuves raisonnables indiquant que le contribuable n'avait pas déposé de déclaration alors qu'il était légalement tenu de le faire. En conséquence, la période d'audit a été correctement prolongée, comme l'autorise la loi sur la protection des données. Va. Code § 58.1-634.

Je comprends que l'auditeur a utilisé la période initiale de trois ans comme échantillon pour projeter le passif pour les trois années précédentes. Je comprends également que cela a été fait avec le consentement du contribuable. Si le contribuable peut produire des registres complets et exacts pour les trois années précédant la période d'audit initiale de trois ans, j'autoriserai le vérificateur à les examiner et à procéder aux ajustements appropriés sur la base de ces registres.

CONCLUSION

Sur la base de cette détermination, l'audit sera révisé pour refléter le retrait de certains biens meubles corporels, comme indiqué ci-dessus. En outre, le contribuable peut fournir à l'auditeur des registres complets et précis concernant les trois premières années de la période d'audit de six ans. Si aucun document supplémentaire n'est fourni dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente lettre, le Département émettra une facture actualisée, avec les intérêts courus à ce jour, à l'attention du contribuable. La facture actualisée doit être payée dans les 30 jours pour éviter l'accumulation d'intérêts supplémentaires. Le contribuable doit verser son paiement à l'adresse suivante : Virginia Department of Taxation, 3600 West Broad Street, Suite 160, Richmond, Virginia 23230, Attn : *****. Si vous avez des questions concernant le paiement de la cotisation, vous pouvez contacter ***** à l'adresse suivante : *****. Bien que vous demandiez une conférence dans votre lettre, votre demande est rejetée parce que la politique du ministère est bien établie dans les règlements et plusieurs décisions antérieures sur ce point.

Le service Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités, ainsi que d'autres documents de référence, sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du département de la fiscalité, à l'adresse suivante : www.policylibrary.tax.virginia.gov. Si vous avez des questions concernant cette réponse, vous pouvez contacter l'Office de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                    • Kenneth W. Thorson
                      Commissaire à la fiscalité




AR/51711P


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46