Numéro du document
05-159
Type d'impôt
Taxe de vente au détail et taxe d'utilisation
Description
Utilisation et consommation d'un entrepreneur immobilier
Sujet
Exemptions, 
Biens soumis à l'impôt
Date d'émission
10-07-2005


7 octobre 2005


Re : § 58.1-1821 Application : Taxe sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation

Chère ***** :

Nous répondons à votre lettre dans laquelle vous demandez la correction d'un avis d'imposition sur les ventes au détail et la taxe d'utilisation délivré à ***** (le contribuable "" ) pour la période allant de mars 2002 à décembre 2004.

FAITS

Le contribuable a conclu un contrat avec un système scolaire public de Virginia (le système scolaire "School System") pour la vente, l'installation et l'entretien de tableaux d'affichage sportifs sur différents sites scolaires du district scolaire. Le contribuable a traité les transactions comme des ventes au détail exonérées au système scolaire sur la base de l'exonération gouvernementale prévue par la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-609.1 4. Le contribuable a acheté les tableaux d'affichage et le matériel d'installation en exonération de la taxe en utilisant l'exonération pour revente.

Le département a contrôlé le contribuable et l'a traité comme un entrepreneur utilisant et consommant des biens immobiliers. Le département a évalué la taxe d'utilisation sur l'achat par le contribuable des tableaux d'affichage et du matériel d'installation. Le contribuable soutient que les tableaux d'affichage ne deviennent pas des biens immobiliers dès leur installation et que le ministère n'a jamais considéré les tableaux d'affichage comme des biens immobiliers dans des décisions publiées. Le contribuable suggère également que les dispositions du Virginia Tax Bulletin ("VTB") 92-2 (4/1/92) s'appliquent aux transactions avec le système scolaire public.

DÉTERMINATION

Biens immobiliers et biens meubles corporels

La question centrale dans cette affaire est de savoir si les tableaux d'affichage installés par le contribuable deviennent des biens immobiliers dès leur installation. Comme le fait remarquer le contribuable, la Cour suprême de Virginia a abordé les distinctions entre les biens immobiliers et les biens meubles corporels dans les affaires suivantes Danville Holding Corp. c. Clement, 178 Va. 223, 16 S.E.2d 345 (1941). La Cour a rappelé trois facteurs permettant de déterminer si un bien utilisé en relation avec un bien immobilier est un accessoire fixe : "(1) L'annexion du bien mobilier au bien immobilier, réelle ou implicite ; (2) Son adaptation à l'usage ou au but auquel la partie du bien immobilier à laquelle il est relié est affectée ; et (3) L'intention du propriétaire du bien mobilier d'en faire un ajout permanent à la propriété libre."

Un examen du contrat du contribuable avec le système scolaire public indique que l'installation des tableaux d'affichage comprend le creusement de semelles, la pose de poutres en I sur les poteaux, le coulage du béton et le montage du tableau d'affichage et du panneau de présentation. La taille des tableaux d'affichage varie de 8 à 36 pieds en largeur et de 5 à 8 pieds en hauteur. Les tableaux d'affichage sont montés sur des poteaux à 10 pieds au-dessus du sol. Les semelles et les poutres doivent résister à des vitesses de vent allant jusqu'à 100 miles par heure. Un électricien agréé assure l'alimentation électrique des tableaux d'affichage à l'aide d'un câble enterré et effectue les raccordements électriques nécessaires. Un câble de contrôle placé dans un conduit est également acheminé vers les tableaux d'affichage.

Conformément aux décisions judiciaires susmentionnées, le département accorde une grande importance à l'intention des parties à l'annexion pour déterminer si le bien annexé peut être considéré comme un bien meuble corporel ou un bien immeuble. Les tableaux d'affichage sont érigés pour être utilisés dans les installations sportives des écoles. Ainsi, les tableaux d'affichage sont adaptés à l'utilisation du bien immobilier, à savoirL'installation d'athlétisme. L'ampleur des travaux nécessaires à l'installation des tableaux d'affichage indique que le système scolaire n'a pas l'intention de déplacer facilement les tableaux d'affichage après leur installation. L'examen attentif des facteurs susmentionnés m'amène à conclure que l'intention du système scolaire est de faire des tableaux d'affichage un élément permanent de l'immeuble. Par conséquent, le contribuable agissait en tant qu'entrepreneur immobilier.

Équipement des écoles publiques

Le contribuable soutient que les dispositions du VTB 92-2 s'appliquent à la vente et à l'installation des tableaux d'affichage. Ce bulletin traite de l'application de l'exemption gouvernementale dans les cas suivants Va. Code § 58.1-609.1 4 aux entrepreneurs qui effectuent des travaux immobiliers pour les systèmes scolaires publics. VTB 92-2 traite de trois exceptions à la règle générale selon laquelle les entrepreneurs immobiliers paient la taxe sur tous les achats de biens meubles corporels fournis et installés dans le cadre de contrats immobiliers.

Première exception

Sous Va. Code § 58.1-610 B, les entités gouvernementales, par exemple les systèmes scolaires publics, peuvent acheter directement des matériaux de construction et les remettre à un entrepreneur pour qu'il les installe sans que ce dernier soit redevable de la taxe d'utilisation sur les matériaux. Le contribuable n'a pas apporté la preuve que le système scolaire a acheté directement les tableaux d'affichage et le matériel d'installation et qu'il a fourni les articles au contribuable pour qu'il les installe.

Deuxième exception

Les systèmes scolaires peuvent également structurer l'appel d'offres et l'acceptation des contrats de manière à ce que la fourniture de biens meubles corporels pour un travail immobilier soit séparée et distincte de l'installation des matériaux. Lorsque les contrats sont structurés séparément, la fourniture du bien constitue une vente au détail à l'école publique. L'école publique peut alors fournir les matériaux à l'installateur, qui peut bénéficier de l'exonération dans les cas suivants Va. Code [§ 58.1-610 8.]

Le contribuable a conclu un contrat avec le système scolaire pour la fourniture, l'installation et l'entretien des tableaux d'affichage. VTB 92-2 exige que l'appel d'offres et l'acceptation des contrats soient totalement séparés et distincts. Le contrat fourni par le contribuable indique que la fourniture des tableaux d'affichage n'est pas séparée et distincte de l'installation des tableaux d'affichage. En outre, rien ne prouve que la procédure d'appel d'offres et d'acceptation pour la vente et l'installation des tableaux d'affichage était distincte et qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. distincts. Le contribuable ne satisfait pas à cette exception.

Troisième exception

Le contribuable suggère qu'il soit traité conformément à la troisième exception de VTB 92-2, qui traite des dispositions de la loi sur les impôts. Va. Code § 58.1-610 D. La loi de Virginia traite les entreprises qui vendent et installent certains produits, notamment les clôtures, les stores vénitiens, les stores de fenêtre, les auvents, les contre-fenêtres et les portes, les revêtements de sol, les armoires, les équipements de cuisine, les climatiseurs de fenêtre, et d'autres articles similaires en tant que détaillants, bien que les articles qu'ils vendent deviennent des biens immobiliers dès leur installation. Je ne suis pas d'accord pour dire que les tableaux d'affichage sportifs sont semblables ou similaires aux produits énumérés. Les dispositions de la Va. Code § 58.1-610 D ne sont pas applicables à la vente et à l'installation de tableaux d'affichage par le contribuable.

Classification des administrations fédérales et locales

Le contribuable déclare que les autorités locales et l'Internal Revenue Service considèrent les tableaux d'affichage comme des biens meubles corporels. Le département peut prendre en compte les classifications de biens effectuées par les autorités locales et l'Internal Revenue Service, mais cela se fait au cas par cas. Le département s'appuie principalement sur les critères établis dans l'affaire judiciaire mentionnée précédemment.

Le contribuable suggère que les tableaux d'affichage sont analogues aux équipements de lavage de voitures dont il est question dans le document public (D.P.) 04-27 (6/10/04). Dans l'affaire P.D. 04-27, le ministère a déterminé que certains équipements de lavage de voitures demeuraient des biens meubles corporels après leur installation, ce qui était conforme à la classification du bien par une administration locale. La classification fiscale locale du bien n'était pas le facteur déterminant dans ce cas particulier ; elle ne faisait qu'étayer la conclusion du ministère. Quelle que soit la classification des tableaux d'affichage aux fins de l'impôt local ou par l'Internal Revenue Service, je ne suis pas d'accord avec le fait que les tableaux d'affichage restent des biens meubles corporels après leur installation par le contribuable.

CONCLUSION

Sur la base de la détermination ci-dessus, l'évaluation de l'audit est correcte. Les dossiers du département indiquent que le contribuable a payé l'intégralité de la cotisation contestée.

Le service Code de Virginie Les sections, bulletins fiscaux, documents publics et règlements cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse suivante : www.policylibrary.tax.virginia.gov. Si le contribuable a des questions concernant cette détermination, veuillez contacter le Bureau de la politique et de l'administration, Appels et décisions, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

                • Kenneth W. Thorson
                  Commissaire à la fiscalité



AR/54965S


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46