de la
Ville de Richmond
[Mích~áél P~. Cáss~íér, É~sq.]
McGuire Woods LLP
One James Center
901 Rue Cary Est
Richmond, VA 23219-4030
[Flór~á T. Hé~zél, É~sq.]
Procureur général adjoint
Bureau du procureur général
900 Rue principale Est
Richmond, VA 23219
[Ré: Cá~sé Ñó~. LR-1165-1]
Hardaway Construction Corporation of Tennessee
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Chère avocate, cher avocat :
Dans cette affaire, un entrepreneur demande la correction d'une évaluation erronée et le remboursement d'une taxe d'utilisation en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Va. Code § 58.1-825. Les parties se sont entendues sur les faits. L'affaire est portée devant le tribunal sur la base d'une requête du contribuable en vue d'un jugement sommaire.
Le plaignant, un entrepreneur en construction, a demandé à un sous-traitant extérieur à l'État (Mellot) de venir sur un chantier, où le plaignant avait été contractuellement engagé par le Bureau fédéral des prisons pour construire un bâtiment, afin de concasser de la pierre de taille du site en gravier pour l'utiliser dans la préparation du site. Considérant l'opération de concassage comme la transformation de la grenaille en gravier, le Commonwealth a imposé au plaignant une taxe d'utilisation en vertu de la loi sur la taxe d'utilisation. Va. Code § 58.1-604. Le plaignant soutient que, selon les termes de la loi, aucune taxe d'utilisation n'est impliquée et conteste donc l'évaluation et le paiement de la taxe.
La loi sur la taxe d'utilisation, Va. Code Le § 58.1-604, se lit comme suit dans sa partie pertinente :
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- § 58.1-604. Imposition de la taxe d'utilisation. - Il est par la présente prélevé et imposé, en plus de toutes les autres taxes et redevances actuellement imposées par la loi, une taxe sur l'utilisation ou la consommation de biens meubles corporels dans ce Commonwealth. . .
1. Du prix de revient de chaque article ou bien mobilier corporel utilisé ou consommé dans ce Commonwealth.
- § 58.1-604. Imposition de la taxe d'utilisation. - Il est par la présente prélevé et imposé, en plus de toutes les autres taxes et redevances actuellement imposées par la loi, une taxe sur l'utilisation ou la consommation de biens meubles corporels dans ce Commonwealth. . .
Compte tenu de cette formulation, le plaignant soutient que la taxe d'utilisation ne s'applique qu'aux achats de biens meubles corporels, et non aux services. La taxe d'utilisation dont elle fait l'objet est basée sur l'achat de services de concassage de roches à Mellot. La taxe d'utilisation ne s'appliquant pas aux services, l'évaluation était erronée.
Comme nous l'avons mentionné, le Commonwealth considère que la taxe d'utilisation est basée sur la fabrication. Elle soutient qu'une modification de la forme du bien meuble corporel s'est produite lorsque la grenaille coupée a été concassée en gravier. Le jugement sommaire ne devrait pas être accordé parce que le degré d'écrasement des roches sectionnées est contesté. Le Commonwealth fait valoir que ce que le plaignant demande instamment au tribunal de constater, c'est que dans tous les cas, le concassage de roches est un service. Lors du procès, la preuve a été apportée de la manière dont la pierre a été changée. Les différences de forme auront une incidence sur la détermination de l'existence d'une fabrication. Le tribunal est d'accord avec le plaignant et accepte la requête.
Le Commonwealth qualifie les activités de Mellot de fabrication. Cependant, la fabrication n'implique pas la taxe d'utilisation. La fabrication n'implique que l'imposition de la taxe sur les ventes. Sous Va. Code § 58.1-602 une vente "" comprend le service de fabrication "." La loi sur la taxe sur les ventes stipule en partie pertinente :
§ 58.1-604. Imposition de la taxe sur les ventes.
Il est par la présente prélevé et imposé, en plus de toutes les autres taxes et redevances de toute nature actuellement imposées par la loi, une taxe de licence ou de privilège sur toute personne qui s'engage dans l'entreprise de vente au détail ou de distribution de biens meubles corporels dans ce Commonwealth, . . :
1. Du prix de vente brut de chaque article, ou article de bien meuble corporel lorsqu'il est vendu au détail ou distribué dans ce Commonwealth...
"Vente" en vertu de la loi Va. Le code § 58.1.-602 est défini de manière à inclure la fabrication :
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- ['Sál~é'] Le transfert de titre ou de possession, ou les deux, l'échange, le troc, le bail ou la location, conditionnelle ou non, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de biens meubles corporels et la prestation d'un service imposable à titre onéreux, ainsi que la fabrication de biens meubles corporels pour des consommateurs qui fournissent, directement ou indirectement, les matériaux utilisés dans la fabrication... ....
En conséquence, la fabrication s'applique à la taxe sur les ventes. Ce qui a été imposé ici, c'est la taxe d'utilisation et non la taxe sur les ventes.
Le Commonwealth suggère que la taxe d'utilisation complète la taxe sur les ventes et que si la fabrication s'applique à la taxe sur les ventes, alors, par déduction, elle doit également s'appliquer à la taxe d'utilisation. La Cour reconnaît que la taxe d'utilisation peut compléter la taxe sur les ventes, mais qu'elles ne sont pas coextensibles. La taxe sur les ventes ne peut être imposée à l'acheteur qu'au vendeur. La taxe d'utilisation a pour but de combler le vide dans le système d'imposition. La capacité du Commonwealth à percevoir la taxe sur les ventes auprès des acheteurs en accordant le droit de percevoir la taxe directement auprès des acheteurs. Toutefois, la taxe d'utilisation imposée aux acheteurs est limitée aux achats de biens corporels. La distinction fondamentale qui s'applique ici est que la taxe d'utilisation ne s'étend pas aux services. Même si le concassage de la grenaille de roche était une fabrication soumise à la taxe sur les ventes, la taxe sur les ventes est prélevée sur le vendeur, et non sur l'acheteur. Si le vendeur a la possibilité de percevoir la taxe sur les ventes auprès de l'acheteur, le Commonwealth n'a pas le droit de percevoir la taxe directement auprès de l'acheteur, mais uniquement auprès du vendeur. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans les faits qui montreraient la nature et la qualité de la roche résultant de l'écrasement. Les parties se sont entendues sur les faits saillants et importants. En outre, les lois qui imposent des taxes sont interprétées contre l'autorité fiscale et en faveur du contribuable, Shelor Motor Co. c. Miller, 261 VA. 473, 478-479, 544 S.E.2d 345, 348 (2001) ; Hampton Nissan Ltd. Partnership, et al. c. Ville de Hampton[, 251 Vá. 100,] 104 466 2 95 97 1996En l'espèce, le résultat est que le prélèvement était erroné et que le remboursement fondé sur cette détermination doit être autorisé. Le jugement sommaire est accordé au plaignant.
M. Cassier peut soumettre une ordonnance avec des exceptions notées.
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- Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,
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Melvin R. Hughes Jr.
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Juge
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