Numéro du document
05-143
Type d'impôt
Taxe BPOL
Description
Le contribuable affirme que l'ensemble de ses revenus est utilisé pour financer ses activités de bienfaisance.
Sujet
Exemptions
Date d'émission
08-26-2005



Août 26, 2005


Objet : Demande de correction de la décision locale définitive
Contribuable : *****
Localities Assessing Tax (en anglais) : *****
Taxe sur les licences d'exploitation, les licences professionnelles et les licences d'occupation

Chère ***** :

Cette décision finale de l'État est émise à la suite de la demande de correction que vous avez déposée au nom de ***** (le contribuable "" ) auprès du ministère des impôts. Vous faites appel des décisions locales définitives prises par les commissaires du revenu pour les villes de *****, ***** et ***** (les villes "" ) refusant le remboursement des taxes sur les licences professionnelles et d'affaires ("BPOL") payées au cours des années d'imposition 2003 et 2004.

La taxe et le droit d'immatriculation locaux sont imposés et gérés par les autorités locales. Code de Virginie § 58.1-3703.1 Un site 5 autorise le département à prendre des décisions sur les appels des contribuables concernant certaines cotisations fiscales de BPOL. En appel, un avis d'imposition BPOL est réputé à première vue correcte. En d'autres termes, l'évaluation locale est maintenue à moins que le contribuable ne prouve qu'elle est incorrecte.

La détermination suivante est basée sur les faits présentés au Département et résumés ci-dessous. Les Code de Virginie Les articles, règlements et documents publics cités sont disponibles en ligne dans la section Tax Policy Library du site web du ministère, à l'adresse www.tax.virginia.gov.

FAITS

Le contribuable est une organisation caritative à but non lucratif classée en tant que société relevant de l'Internal Revenue Code ("IRC") § 501(c)(3) aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Pour soutenir sa mission principale, le Contribuable fournit des services d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi aux personnes handicapées.

Les sources de financement du contribuable comprennent les contrats de production, les activités des magasins d'occasion et les contrats d'honoraires avec les autorités fédérales, étatiques et locales. L'enjeu de ce recours est l'assujettissement à la taxe BPOL des activités de vente au détail du contribuable. Les marchandises vendues dans les magasins de détail du contribuable dans les villes se composent de biens donnés et de marchandises neuves achetées pour la revente. La nouvelle marchandise consiste en des articles de dernière remise achetés auprès d'un magasin de détail national. Le contribuable déclare qu'un très faible pourcentage de ses recettes brutes est imputable aux marchandises achetées. Le contribuable ne déclare aucun revenu commercial imposable non lié aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Les villes ont émis des avis d'imposition BPOL basés sur l'ensemble des recettes brutes des activités de vente au détail du contribuable pour les années de licence 2003 et 2004. Le contribuable a payé l'intégralité des factures d'impôts et a demandé le remboursement des impôts payés. Les villes ont refusé la demande de remboursement du contribuable, en soutenant que le contribuable "exerce une activité de vente au détail soumise à autorisation comme toute autre activité de vente au détail ou magasin de revente à but lucratif." Les villes considèrent les recettes brutes du contribuable provenant de ses activités de vente au détail comme un revenu commercial imposable non lié. À l'appui de leur refus de remboursement, les villes affirment qu'un pourcentage considérable des recettes brutes du contribuable provient de l'achat de stocks, que le contribuable emploie du personnel rémunéré qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de services de formation professionnelle fournis dans le cadre de l'objectif caritatif du contribuable, que le contribuable a annoncé la vente de marchandises neuves et usagées et que la seule distinction entre le contribuable et d'autres entreprises de vente au détail est que la plupart des détaillants achètent la totalité de leurs stocks, alors que le contribuable bénéficie de donateurs qui demandent des déductions d'impôt sur le revenu pour des contributions caritatives aux stocks du contribuable.

Le contribuable fait appel du refus des villes d'accorder les remboursements au motif qu'il n'a pas de revenu d'entreprise non lié. Le contribuable affirme plutôt que l'ensemble de ses revenus est utilisé pour financer son objectif caritatif.

ANALYSE

Code de Virginie § 58.1-3703 C 18 a prévoit qu'aucune localité ne peut prélever la taxe BPOL
    • [ou mesuré par les recettes d'une organisation caritative à but non lucratif, sauf dans la mesure où l'organisation a des recettes provenant d'un commerce ou d'une entreprise non apparentée dont le revenu est imposable en vertu de l'article § 1 du Internal Revenue Code. 511 et suivants. Aux fins de la présente sous-section, on entend par "organisation caritative à but non lucratif" une organisation décrite dans l'Internal Revenue Code § 501(c)(3) et à laquelle les contributions sont déductibles par le contributeur en vertu de l'Internal Revenue Code § 170 ... .
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir ce qui constitue un revenu d'entreprise non lié aux fins de l'impôt BPOL. L'annexe D de la 2000 Lignes directrices BPOL donne des indications sur les types de revenus qui peuvent être considérés comme des revenus imposables non liés à l'activité de l'organisation I RC 501(c)(3) assujettie à l'impôt BPOL.
    • Dans la mesure où une organisation caritative à but non lucratif est tenue de déclarer des revenus qui sont en fait des "revenus imposables non liés à l'activité" aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'IRC Code § 511 et suivants., cette organisation peut être présumée avoir des recettes brutes provenant d'une activité qui, en fonction de la classification applicable, peut faire l'objet d'une licence aux fins de la BPOL. Le fait qu'une organisation caritative à but non lucratif ne déclare aucun revenu imposable au titre de l'impôt fédéral sur le revenu n'empêche pas la localité d'exiger une licence pour l'activité commerciale ; toutefois, les responsables locaux peuvent déterminer uniquement la question de savoir si un organisme caritatif à but non lucratif dispose d'un revenu commercial imposable non lié conformément à l'IRC Code § 511 et seq. (souligné par l'auteur).

Les commissaires locaux aux recettes sont invités à se référer à l'IRC § 511 et suivants. pour vous aider à déterminer si un contribuable dispose d'un revenu commercial imposable non lié. Cette référence à l'IRC § 511 et suivants. a été ajouté aux directives BPOL à l'adresse 1997 afin de clarifier la définition du revenu d'entreprise imposable non lié des organisations caritatives à but non lucratif aux fins de l'impôt BPOL.
L'IRC § 513(a) définit "unrelated business taxable income" comme le revenu d'une organisation caritative à but non lucratif
    • qui n'est pas substantiellement liée (en dehors de la nécessité pour cette organisation d'obtenir des revenus ou des fonds ou de l'utilisation qu'elle fait des bénéfices qui en découlent) à l'exercice ou à la réalisation par cette organisation de ses objectifs ou fonctions caritatifs, éducatifs ou autres constituant la base de son exonération en vertu de la section 501 .... sauf que ce terme ne pas inclure tout commerce ou entreprise ............................ (3) qui est la vente de marchandises, de manière substantielle dont la totalité a été reçue par l'organisation sous forme de dons ou de contributions. (souligné par l'auteur).

En l'espèce, les sommes générées par les activités de vente au détail du contribuable constituent plus de 40% de ses revenus d'exploitation. Ces revenus sont essentiels au soutien des objectifs caritatifs du contribuable et, en tant que tels, ne seraient pas considérés comme des revenus commerciaux imposables non liés. En outre, les états financiers du contribuable justifient l'estimation du contribuable selon laquelle un très faible pourcentage de ses recettes brutes est imputable à l'achat de stocks. La grande majorité de ses recettes brutes provient de la vente de biens donnés. Par conséquent, l'exception à la définition de "unrelated business taxable income" prévue par l'IRC § 513(a)(3) s'applique au contribuable.

Le fait que les vendeurs des magasins de détail du contribuable soient des employés rémunérés, plutôt que des bénévoles, n'est pas pertinent car les activités du contribuable relèvent de l'exception prévue par l'IRC § 513(a)(3). L'exception n'exige pas que les employés qui vendent des marchandises soient des bénévoles ou qu'ils reçoivent une formation dans le cadre de la mission de l'organisation à but non lucratif. En outre, l'exception n'interdit pas la publicité.

Enfin, je dois répondre à l'argument des villes selon lequel la seule différence entre le contribuable et les autres commerces de détail est que la plupart des entreprises achètent leur stock, alors que le contribuable reçoit la majeure partie de son stock grâce à des dons de bienfaisance qui donnent lieu à des déductions fiscales pour le donateur. Le contribuable ne peut pas accorder ces déductions d'impôt sur le revenu. Le contribuable ne donne rien de valeur aux donateurs en échange du don. Ce sont plutôt les particuliers et les entreprises qui obtiennent des déductions d'impôt sur le revenu en faisant des dons au contribuable.

DÉTERMINATION

L'activité de vente au détail de marchandises du contribuable est essentielle au financement de son objectif caritatif. La quasi-totalité des marchandises en vente est constituée de dons. Le fait que le contribuable se présente comme un magasin d'occasion n'affecte pas son statut d'organisation à but non lucratif. J'estime que les villes doivent rembourser au contribuable les taxes BPOL payées au cours des années fiscales 2003 et 2004.

Si vous avez des questions concernant cette décision, vous pouvez contacter l'Office of Policy and Administration, Appeals and Rulings, à l'adresse suivante : *****.
                • Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,


                    • Kenneth W. Thorson
                      Commissaire à la fiscalité


AR/53476H


Décisions du commissaire fiscal

Dernière mise à jour 08/25/2014 16:46